Infirmation partielle 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 20 nov. 2020, n° 19/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01152 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 20 Novembre 2020 DOSSIER N° : N° RG 19/01152 – N° Portalis DB3T-W-B7D-Q464 AFFAIRE : S.A. ISO SET C/ X Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
4ème Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Antoine DE MAUPEOU D’ABLEIGES,
Vice-Président
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme Agnès HUGON
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ISO SET dont le siège social est sis […]
représentée par Me Joseph COHEN SABBAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0018
DÉFENDEUR
Monsieur X Y demeurant […]
représenté par Me Gueorgui AKOPOV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : K0010
Clôture prononcée le : 15 Septembre 2020 Débats tenus à l’audience du : 15 Septembre 2020 Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Novembre 2020 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2020.
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2017, Monsieur X Z a conclu avec la société Iso Set un contrat prévoyant une formation dans le domaine de l’informatique pour une période allant du 2 novembre 2017 au 2 août 2018 au prix de 17.680,00 euros. Il a signé le même jour un acte d’acceptation de créance portant sur la somme précitée.
Suite à une absence prolongée, une lettre de mise en demeure a été adressée à Monsieur Z le 4 juin 2018 pour lui faire savoir que son contrat était résilié et qu’il devait régler la somme de 17.680,00 euros convenue.
Par ordonnance du 3 janvier 2019, le tribunal judiciaire de Créteil a, sur requête de la société Iso Set, fait injonction à Monsieur Z de payer à cette dernière la somme en question.
Par courrier du 10 octobre 2019, Monsieur Z a formé opposition contre cette ordonnance.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2020, la société Iso Set demande au tribunal de céans de condamner Monsieur Z au paiement de la somme de 17.680,00 euros correspondant au prix de sa formation avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018 outre celle de 3.000,00 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil et celle de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2020, Monsieur Z sollicite:
- l’annulation du contrat de formation pour dol à titre principal ;
- à titre subsidiaire, son annulation pour violation des articles L6353-4 1° du code du travail, L111-1, L212-1 et L241-1 du code de la consommation ;
- plus subsidiairement encore, l’annulation de l’article 6 du contrat pour inexécution de ce dernier par la société Iso Set ;
- plus subsidiairement encore, la réduction de cette clause à la somme de 500,00 euros ;
- en tout état de cause, 10.000,00 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société Iso Set aux dépens et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2020 à l’audience de plaidoirie et l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2020.
MOTIFS :
Monsieur Z fait valoir que, lors de la conclusion du contrat, il a été trompé sur l’objet de ce dernier. Croyant bénéficier d’un enseignement dans le domaine informatique, il s’est aperçu que le stage qu’il suivait consistait à apprendre par coeur de faux curriculum vitae pour les restituer ensuite à des entreprises clientes de la société Iso Set.
2
Il reproche par ailleurs à cette dernière de lui avoir fait signer une acceptation de créance avant le début de la formation. Il s’estime, en conséquence, victime d’un dol. Il ajoute que le contrat qu’il a signé n’est pas suffisamment précis quand à son objet et quand au contenu de la formation, ce en violation de l’article L6353-4 1° du code du travail et de l’article L111-1 du code de la consommation. Il fait valoir que l’acceptation de créance signée au moment de la signature du contrat est une clause abusive. Il soutient que ses obligations envers la société Iso Set et celles de la société Iso Set envers lui sont réciproques et que, dans la mesure où la société Iso Set n’exécute pas ses obligations, l’article 6 du contrat qu’il qualifie de clause pénale doit être annulée. Il estime par ailleurs cette clause excessive. Pour justifier sa demande de dommages et intérêts, il invoque sa déception de n’avoir pas reçu la formation qu’il souhaitait et son stress du au comportement des formateurs qui étaient agressifs envers les stagiaires.
Pour sa part, la société Iso Set conteste les allégations de Monsieur Z sur le fait de faire apprendre par coeur de faux curriculum vitae aux stagiaires. Elle proteste au contraire du sérieux de la formation qu’elle dispense et nie toute manoeuvre dolosive. Elle estime avoir respecté les dispositions du code du travail régissant la forme des contrats de formation. S’agissant du respect ou non des dispositions du code de la consommation, elle fait valoir que Monsieur Z a bénéficié d’un délai de rétractation et qu’aucune violation de ces dispositions n’a été commise. Elle conteste tout manquement à ses obligations contractuelles. Elle soutient que l’article 6 du contrat conclu par le demandeur qu’il qualifie de clause pénale est conforme aux dispositions de l’article 1231-5 du code de procédure civile en ce que Monsieur Z a été mis en demeure. Elle estime sa créance certaine, liquide et exigible. Pour demander des dommages et intérêts, elle argue de ce que Monsieur Z est redevable des frais de scolarité depuis le 1er juin 2018.
Sur le dol
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait d’obtenir le consentement du cocontractant par des manoeuvres et des mensonges. Pour être constitutifs de dol, les manoeuvres et les mensonges doivent porter sur un élément déterminant du contrat. Selon l’article 1131 du même code, le dol entraîne la nullité relative de la convention.
Pour prouver avoir été victime d’un dol, Monsieur Z verse aux débats une dizaine d’attestations provenant de stagiaires de la société Iso Set desquelles il résulte que la formation qu’ils ont suivi a consisté à apprendre par coeur de faux curriculum vitae à destination d’entreprises partenaires de la demanderesse, que les contenus de l’enseignement informatique se trouvaient sur You Tube et étaient accessibles au grand public, qu’ils étaient livrés à eux-mêmes et ne bénéficiaient d’aucune aide et que les locaux de la société Iso Set étaient mal équipés dépourvus d’une connexion internet.
Pour sa part, la société Iso Set produit plus d’une centaine de témoignages écrits en sens contraire émanant également de personnes ayant bénéficié de ses formations. Il résulte en effet de la plupart de ces attestations que les intéressés ont bénéficié d’une formation sérieuse leur ayant donné accès à un emploi, que les formateurs étaient à leur écoute et que du matériel informatique adapté était mis à leur disposition. Il importe peu que certains de ces témoins ne précisent pas la date de leur stage. Par ailleurs, si certains d’entre eux ont rédigé leur témoignage au début de leur formation, d’autres l’on rédigé bien après. Elle fournit également la copie d’un livre d’or rempli par les étudiants sur lequel figure un grand nombre d’éloges. Elle produit également des courriers électroniques d’entreprises au sein desquelles elle est intervenue qui contiennent également des propos élogieux.
3
Elle verse aux débats un rapport d’expertise réalisé en 2014 par Monsieur AA AB qui atteste du sérieux de sa formation et de la qualité du matériel mis à disposition des stagiaires. Figurent également parmi ses pièces les contenus des différents modules qui sont très précis et qui sont libellés en termes très techniques totalement incompréhensibles du grand public, ce qui permet de penser que de tels contenus ne pouvaient être publiés sur You Tube. La demanderesse communique aussi des travaux écrits réalisés par Monsieur Z. Enfin, la société Iso Set verse aux débats un courriel émanant d’un dénommé AC AD dont l’adresse est “escroc9@gmail.com et qui écrit à un dénommé AE de remplir une attestation en lui indiquant ce qu’elle doit contenir pour venir en aide à des personnes ayant abandonné la formation qu’elle dispense et qui font l’objet d’une action en justice comme c’est le cas pour Monsieur Z. Cet élément laisse planer un doute sur les attestations fournies par ce dernier. En définitive, au vu de ces éléments, les allégations du défendeur sur le contenu de la formation dont il a bénéficié paraissent infondées. En outre l’on ne voit pas en quoi le fait de faire signer une acceptation de créance à Monsieur Z au moment de la conclusion du contrat constitue pour la demanderesse une manoeuvre dolosive. En effet, le montant de la créance stipulé dans cette acceptation correspond bien à celui qui est réclamé au défendeur.
Il en résulte qu’aucun dol n’est caractérisé en l’espèce.
Sur le non respect des dispositions du code du travail et du code de la consommation
Il résulte de l’article L6353-4 1° du code du travail que le contrat de formation doit préciser à peine de nullité la nature, le programme et l’objet des actions de formation ainsi que les effectifs qu’elles comprennent.
L’article 111-1 du code de la consommation dispose que, lors de la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de service, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support utilisé et du bien ou service concerné.
Selon l’article L212-1 du même code, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En vertu de l’article L241-1 du même code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’article 1 du contrat de formation signé par Monsieur Z est ainsi libellé : “ En exécution du présent contrat, Iso Set s’engage à organiser l’action de formation intitulée “ISSMI”, Formation spécifique, conçue et développée par Iso Set dans le cadre de l’informatique appliquée aux métiers concernés.
Cette action de formation est exclue dans le cadre de la formation professionnelle continue prévue par les articles L6311-1 s du code du travail”.
Les “métiers concernés” sont définis au paragraphe intitulé “avant propos” qui détaille ce que recouvre le terme générique “informaticien”.
Le programme de la formation est indiqué dans une annexe au contrat où figure un tableau avec les différentes matières. Il est évident que cette annexe ne peut évoquer de façon précise le programme matière par matière, cela serait trop fastidieux à lire pour l’étudiant.
4
S’agissant des effectifs de la formation, le nom des enseignants est indiqué à l’article 3 du règlement intérieur annexé au contrat. Par ailleurs l’article 2 indique le niveau requis pour suivre la formation et l’article 1 précise que la formation ne s’adresse pas aux professionnels qui font de la formation continue.
Ainsi, il apparaît que les exigences de l’article L6353-4 1° du code du travail et L111- 1 du code de la consommation sont remplies.
L’acceptation de créance ne constitue pas une clause abusive dans la mesure où elle ne crée pas un déséquilibre significatif entre les parties. En effet, dès lors que Monsieur Z signe le contrat, il s’engage à payer le prix de sa formation et il ne peut se dégager de cette obligation qu’en cas de force majeure qui entraîne la résiliation ou la résolution du contrat selon l’article 1218 du code civil. En outre, la présence d’une clause abusive dans un contrat n’entraîne pas la nullité de ce dernier.
En conséquence, le contrat de formation conclu entre la société Iso Set d’une part et Monsieur Z d’autre part ne sera pas annulé pour non respect des dispositions du code du travail et de la consommation.
Sur la demande en annulation de l’article 6 du contrat
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’inexécution d’un contrat par une partie n’entraîne pas l’annulation de sa clause pénale. Par ailleurs, l’article 1219 du code civil ne permet d’invoquer l’inexécution du contrat par une partie pour refuser d’exécuter ses obligations que si les manquements du cocontractant sont suffisamment graves. Or, il a été démontré relativement au dol que la société Iso Set a exécuté ses obligations envers Monsieur Z. L’on a vu en effet plus haut que ce dernier a fourni des travaux écrits pour la demanderesse. En conséquence, l’article 6 du contrat qu’il a signé avec la défenderesse ne saurait être annulé.
Sur la demande en réduction de l’article 6 du contrat
L’article 6 du contrat de formation conclu entre la société Iso Set et Monsieur Z n’est pas en réalité une clause pénale puisqu’il ne prévoit pas d’indemnité en cas d’inexécution. Il stipule en effet qu’en cas d’abandon de la formation par l’étudiant, le prix de cette dernière est dû dans son intégralité sauf cas de force majeure. En conséquence, l’article 1152 du code civil devenu l’article 1231-5 du même code n’y est pas applicable. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur Z
Aucune faute contractuelle ne pouvant être reprochée à la société Iso Set, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes de la société Iso Set
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits selon l’article 1104 du code civil. Tel est le cas du contrat de formation que Monsieur Z a conclu avec la société Iso Set dans la mesure où aucune manoeuvre dolosive n’a été commise par la défenderesse lors de sa conclusion et où il est conforme aux dispositions du code du travail et du code de la consommation invoquées par Monsieur Z. Monsieur Z ne conteste pas avoir abandonné la formation pour laquelle il avait candidaté. Il ne prouve ni n’allègue aucun cas de force majeure.
5
Dès lors, il devra payer à la défenderesse le prix du stage qui est de 17.680,00 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La société Iso Set réclame 3.000,00 euros de dommages et intérêts au motif que Monsieur Z serait redevable de frais de scolarité depuis le 1er juin 2018. Cependant, elle n’indique pas le montant de ces frais ni si la somme de 3.000,00 euros qu’elle sollicite correspond à ces frais.
Sa demande sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Iso Set les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur Z sera condamné à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant pour l’essentiel, Monsieur Z sera débouté de sa demande fondée sur le texte suscité.
Le montant de la somme en jeu nécessite que l’exécution provisoire de la présente décision soit prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Reçoit Monsieur X Z en son opposition ;
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 3 janvier 2019 ;
Déboute Monsieur X Z de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur X Z à payer à la société Iso Set la somme de 17.680,00 euros (dix sept mille six cent quatre vingt euros) outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la société Iso Set de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur X Z à payer à la société Iso Set la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT ET LE VINGT NOVEMBRE
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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