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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 26 sept. 2024, n° 24/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RC 24/01750
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [W] [L]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 27 Septembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 26 Septembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Comparant en la personne de Mme [K]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [W] [L]
Non comparante – certificat médical en date du 23 septembre 2024 – bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Oona AH-THION, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [V] [L] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [T], en date du 25/09/24
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 23 Septembre 2024, reçu au Greffe le 23 Septembre 2024, concernant Mme [W] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Septembre 2024 de Mme [W] [L], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de Monsieur [V] [L] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[W] [L] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 19 septembre 2024 avec maintien en date du 21 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [W] [L].
Suivant avis psychiatrique en date du 23 septembre 2024, le Dr [X] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de [W] [L] – indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 25 septembre 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête et objecte aux moyens soulevés en défense :
— qu’après une mainlevée judiciaire, il n’intervient pas de décision administrative de levée, sa prise en compte résultant de l’intervention d’une nouvelle mesure le cas échéant ;
— que le délai de 72 heures pour le deuxième certificat médical est un délai maximal mais qu’il n’est pas exigé que ce certificat soit établi à la 72ème heure ;
— que tous les éléments médicaux sont circonstanciés et que l’état de santé de [W] [L] ne s’est pas amélioré.
Le conseil de [W] [L] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs :
— qu’il n’est pas possible de déterminer à quel moment la mainlevée ordonnée par le juge le 19 septembre 2024 a été prise en compte par l’établissement ;
— que le certificat médical des 72 heures a été établi prématurément ;
— que l’avis psychiatrique est trop ancien.
L’indication est donnée que l’affaire est mise en délibéré au 27 septembre 2024 (mise à disposition au greffe).
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
En l’état de l’avis psychiatrique du Dr [X] précité, il était justifié, dans l’intérêt de [W] [L], de ne pas procéder à son audition en l’état des motifs médicaux qui seront ci- dessous développés.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
En cas de mainlevée ordonnée par décision judiciaire, aucune autre décision n’a à intervenir pour son exécution et la reprise quasi-immédiate d’une nouvelle mesure, a fortiori lorsque cette mainlevée est visée par le certificat médical initial, démontre suffisamment que cette décision judiciaire a été immédiatement exécutée.
L’article L3211-2-2 du Code de la santé publique exige qu’un certificat médical soit établi dans les 72 heures suivant l’admission et non à la soixante-douzième heure, en sorte qu’il s’agit d’un délai maximal qui ne doit pas être dépassé sans prohiber que ce certificat soit établi plus tôt comme ici.
S’agissant de l’ancienneté de l’avis psychiatrique, cette question sera examinée ci-dessous.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est donc régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [S] en date du 19 septembre 2024 que [W] [L] présentait lors de son admission après mainlevée judiciaire de la mesure en cours des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (dissociation psychique persistante, envahissement délirant à type d’hallucinations auditives et cénesthésiques avec participation anxieuse majeure, forte ambivalence face aux traitements) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [X] en date du 23 septembre 2024 joint à la saisine, sont décrits un début d’évolution lentement favorable, la persistance des épisodes de dissociation psychique majeure et de l’envahissement délirant avec des hallucinations intrapsychiques et un syndrome de persécution. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour et il ne peut être considéré, en l’état de la symptomatologie ainsi décrite et en l’absence de tout élément nouveau invoqué en défense, que cet avis remontant à 3 jours aurait imposé de solliciter un certificat médical de situation.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [W] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [W] [L] au CH UNIVERSITAIRE DE [1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Septembre 2024 à :
— Mme [W] [L]
— Me Oona AH-THION
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [V] [L]
La Greffière,
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