Infirmation partielle 29 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 29 janv. 2019, n° 17/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/01387 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PS/AM
Numéro 19/328
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 29/01/2019
Dossier N° RG 17/01387
N° Portalis DBVV-V-B7B-GQXZ
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Affaire :
Z A
C/
B C
D Y
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 janvier 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 novembre 2018, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame G-H, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée
de :
Madame K, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z A
né le […] à […]
de nationalité française
33 rue Jean-Baptiste Lully
64121 SERRES-CASTET
représenté et assisté de Maître I-Dominique ARPIZOU, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur B C
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
représenté et assisté de Maître Jean-Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
Monsieur D Y
[…]
[…]
[…]
représenté et assisté de Maître Karine LHOMY de la SCP DOMERCQ – LHOMY, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 MARS 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Vu l=acte d’appel initial du 10 avril 2017 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement rendu le 17 mars 2017 par le tribunal de grande instance de PAU,
Vu l’absence de conclusions par B C pourtant constitué,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2017 par Z A,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2017 par D Y,
Vu l=ordonnance de clôture délivrée le 17 octobre 2018.
Le rapport ayant été fait oralement à l=audience.
Les faits constants
Propriétaire d’une jument dénommée Soqueen Hogue depuis le 02 avril 2013 qu’il avait acquise au prix de 20.000 euros, Z A, moniteur d’équitation et hébergeur de chevaux, l’a vendue le 06 mars 2014 à B C pour le prix de 28.000 euros ; la vente est intervenue après une période de location et l’animal a été examiné par le docteur E D Y.
Avant la vente, l’animal avait été blessée en avril 2013 au membre postérieur gauche et empêché de compétition ; il avait présenté ensuite une boiterie du membre antérieur gauche soignée par la pose de ferrures orthopédiques et des infiltrations durant l’automne 2013.
Trois jours après son acquisition en mars 2014, B C a fait constater la reprise aigüe de la boîterie du membre antérieur gauche ; les examens médicaux pratiqués ont diagnostiqué une suspicion d’entorse du pied avec desmite du ligament P2 P3 et inflammation articulaire P2 P3.
Le 31 mars 2014, le docteur E D Y a établi un certificat médical diagnostiquant 'une légère arthropathie ancienne 2-3 phalangienne traitée en octobre 2013 avec ferrure spécifique et inflammation intra articulaire sans séquelle et avec pronostic favorable, vu l’évolution depuis le traitement, en concluant que l’examen ne montre aucun élément défavorable à l’utilisation de Soqueen Hogue en CSO'.
Tel ne sera pas le cas ; l’état de l’animal ne s’est pas amélioré et il a été décidé de procéder à des examens complémentaires ; une IRM a été pratiquée en avril 2014 à la requete de B C, l’animal étant à cette fin transporté dans une écurie normande ; l’examen a révélé des 'dèmes osseux diffus, des enthésopathies, une desmopathie, une bursite du pied et une synovite ; l’auteur de cet examen unilatéralement décidé par le propriétaire de l’animal, a établi un certificat médical dans lequel il conclut à 'un ensemble d’anomalies qui traduit l’existence de lésions anciennes et chroniques sur le pied antérieur gauche datant de plus d’un an. Compte tenu des manifestations cliniques à ce jour, le pronostic sportif pour une activité en CSO est plutôt défavorable'.
Le jugement dont appel
Saisi le 11 février 2015 par B C, le tribunal de grande instance de BAYONNE a :
— rejeté sa demande en annulation de la vente pour dol,
— fait droit à son action en résolution de la vente pour défaut de conformité de l’animal et ordonné restitution du prix et de l’animal entre le demandeur et Z A,
— rejeté l’action en garantie de Z A à l’encontre du docteur Y,
— condamné Z A à payer à B C diverses indemnités compensant les frais de pension et d’entretien de l’animal arrêtés à la date du 29 février 2016, outre 460 euros par mois au titre des frais de pension et 8.000 euros de frais de location d’un animal de remplacement pour les compétitions,
— condamné Z A à payer 1.000 euros à chacun de ces adversaires en compensation de frais irrépétibles.
Prétentions et moyens des parties
Z A, vendeur de l’animal, appelant, poursuit la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’action en nullité pour dol introduite par l’acquéreur, mais poursuit son infirmation en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente pour défaut de conformité sur le fondement de l’article L 211-4 du code de la consommation.
Il estime ne pas avoir la qualité de vendeur professionnel et il invoque le fait que les défauts de l’animal étaient connus de l’acquéreur avant la vente dans des conditions lui permettant d’opposer les dispositions de l’article L 211-8 du code de la consommation si on retient que cette législation est applicable.
A titre subsidiaire, il agit en garantie contre le docteur D Y.
Il demande la condamnation de B C à lui payer 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
B C, acquéreur, intimé, ne conclut pas.
Le docteur E D Y, intimé, demande la confirmation du jugement et expose qu’il n’a commis aucune erreur de diagnostic qui ait contribué à la conclusion de la vente d’un animal inapte à l’usage auquel il était destiné. Il rappelle que l’acquéreur était au courant avant la vente de l’accident subi par l’animal à BIARRITZ au printemps 2013, de la mise au repos qui a suivi, des soins par infiltrations qui lui ont été ensuite prodigués jusqu’en automne ; il expose que le diagnostic approfondi n’a été dressé qu’après la réalisation de l’IRM dans un établissement spécialisé de Normandie. Il exclut avoir commis de faute ayant contribué à l’expression d’un consentement vicié.
Il demande 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur l’action en nullité pour dol
Le jugement a rejeté l’action en nullité pour dol sera confirmé par des motifs que la cour adopte.
Sur l’action en résolution de la vente pour défaut de conformité
Z A est enseignant d’équitation et s’investit dans les activités équines mais il n’a pas la qualité de commerçant et ne pratique pas habituellement la vente d’équidés ; il n’est pas inscrit au registre du commerce. Il n’avait donc pas la qualité de vendeur professionnel lors de la vente litigieuse, et c’est donc à bon droit qu’il conteste être tenu envers B C des exigences posées par le droit de la consommation.
Le défaut de conformité est invoqué sur le seul fondement du droit de la consommation qui ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce ; comme la qualité de consommateur de B C n’est pas reconnue, le jugement dont appel sera infirmé, puisqu’il est également fondé que sur ce droit, qui est le seul qu’ait invoqué l’acquéreur devant le premier juge.
S’agissant des qualités de l’animal, il a été acquis par un acquéreur ayant eu connaissance de son passé médical et ayant connu, pour en avoir été informé et pour les avoir suvies, les ennuis de santés qui l’ont affecté avant la vente. Il y a donc eu acquisition en connaissance d’un aléa sur la santé de cette animal, ce qui ne permet pas de retenir une violation de l’obligation de délivrance .
B C n’a pas conclu en cause d’appel.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution sur le fondement d’une législation qui ne trouve pas à s’appliquer.
Sur l’action récursoire contre le docteur D Y
Le rejet de l’action en anéantissement du contrat prive de tout objet l’action récursoire de Z A contre le docteur D Y.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
* confirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté B C de son action en nullité pour dol de la vente intervenue en mars 2013 de la jument SOQUEEN HOGUE,
* l’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
* dit n’y avoir lieu à résolution de la vente,
* met hors de cause sans dépens le docteur E D Y,
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne B C aux entiers dépens de première instance et d’appel
.
Le présent arrêt a été signé par Mme I-J K, Président, et par Mme F G-H, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
F G-H I-J K
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