Infirmation partielle 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 janv. 2021, n° 19/04501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04501 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 avril 2019, N° 19/00521 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/04501 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MOKS
Décision du
Président du TGI de LYON
Référé
du 08 avril 2019
RG : 19/00521
ch n°
SARL AJCB NUIT
C/
Société civile SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MU SIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 05 Janvier 2021
APPELANTE :
S.A.R.L AJCB NUIT exerçant sous l’enseigne HYPE CLUB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
INTIMÉE :
La SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Janvier 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2020
Date de mise à disposition : 05 Janvier 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— X Y-Z, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, X Y-Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SACEM est une société civile, constituée par les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et a pour objet social d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur.
Elle est habilitée à autoriser les tiers à diffuser publiquement les 'uvres actuelles et futures de son répertoire par le biais de contrats généraux de représentation définis à l’article L 132-18 du code de la propriété intellectuelle et en vertu de ces mêmes dispositions, il lui appartient de déterminer les conditions, notamment pécuniaires de l’autorisation qu’elle donne.
A ce titre, la SACEM a conclu avec les principaux groupements professionnels représentatifs des établissements de danse, de concerts et de spectacles, où il est d’usage de consommer et de danser, des protocoles d’accord qui définissent les nouvelles règles générales d’autorisation et de tarification (ci-après RGAT), prenant effet au 1er janvier 2009.
Les établissements concernés obéissent à un régime général de tarification couvrant à la fois les diffusions médicales dansantes et la diffusion de musique d’ambiance.
En application de ce régime général, les établissements de type discothèque et bar dansant acquittent une redevance mixte, constituée :
— d’une part proportionnelle 'musique attractive', ayant pour assiette la totalité des recettes, toutes taxes et services inclus, déduction faite de la TVA afférente ;
— d’une part forfaitaire 'musique d’ambiance', variable en fonction de la capacité d’accueil et du nombre de jours d’ouverture de l’établissement, avec un montant plafonné.
Au cours de l’année 2015, est intervenu un accord général entre les groupements représentatifs des établissements d’animation musicale à activité dansante et la SACEM, remplaçant le protocole d’accord à effet au 1er janvier 2009 conclu antérieurement.
Cet accord a prévu, pour la fixation de la redevance :
— soit un régime forfaitaire, pour les établissements dont le chiffre d’affaires de l’exercice écoulé n’excède pas 500 000 euros HT avec application de plafonds,
— soit un régime de tarification mixte, pour les établissements dont le chiffre d’affaires de l’exercice écoulé excède 500 000 euros HT, composé d’une part forfaitaire (déterminée selon une grille forfaitaire des forfaits de base) et d’une part proportionnelle (calculée sur un taux de base de 2,65% de l’assiette retenue).
Conformément à ces nouvelles RGAT, l’exploitant non-titulaire d’un contrat de représentation ou non adhérent d’un organisme professionnel signataire d’un protocole d’accord avec la SACEM se voit appliquer une majoration de 15 % du forfait de base ou du taux de base qui lui sont applicables.
La société AJCB Nuit exploite à Clermont-Ferrand un établissement dénommé 'Spring Break’ dans lequel sont diffusées des 'uvres musicales protégées, appartenant au répertoire de la SACEM et lui doit à ce titre des redevances.
Elle a signé avec la SACEM le 18 février 2013 un contrat général de représentation accompagné d’une annexe de même date, établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et renouvelable par tacite reconduction annuelle.
Aux motifs que la société AJCB Nuit ne lui avait pas réglé les redevances de droit d’auteur pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018, et ne lui avait pas remis les pièces prévues au contrat général de représentation pour établir le calcul de la redevance, la SACEM l’a assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de la voir condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 55 443 euros correspondant aux redevances dues et aux indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018 et lui voir ordonner sous astreinte de lui remettre les documents manquants, sollicitant en outre une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AJCB n’était pas comparante à l’audience, à laquelle la SACEM a actualisé sa créance au regard de la remise de différents documents par la société AJCB Nuit, la portant in fine à la somme de 42 994,22euros.
Par ordonnance du 8 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a :
— condamné la société AJCB Nuit à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 42 994,22 euros au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018 ;
— ordonné à la société AJCB Nuit de remettre à la SACEM, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir quinze jours après la signification de la décision et pour une durée de six mois, l’état des recettes et la copie de la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable pour les exercices 2015 et 2018 ;
— condamné la société AJCB Nuit aux dépens et à payer à la SACEM la somme de 1 500,00 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a principalement retenu:
— qu’il est justifié du contrat général de représentation signé entre la société AJCB Nuit et la SACEM ;
— qu’après fourniture de certains états de recettes et liasses fiscales par la société AJCB Nuit, la SACEM a chiffré à la somme de 35 182,55 euros le montant total des redevances dues, outre 7 811,67 euros au titre des indemnités contractuelles et légales ;
— qu’au vu des justificatifs produits, la demande de provision présentée par la SACEM n’est pas sérieusement contestable de même que la demande de production de documents sollicitée.
Suivant déclaration d’appel du 27 juin 2019, la société AJCB Nuit a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 8 avril 2019, l’objet de l’appel étant exposé ainsi qu’il suit :
— réformer l’ordonnance de référé du 8 avril 2019 en ce qu’elle a condamné la société AJCB Nuit à payer à la SACEM la somme de provisionnelle de 42 994,22 euros ;
— dire que la demande de condamnation de la SACEM se heurte à une contestation sérieuse et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— dire les demandes non fondées dans leur quantum et les ramener à de plus justes proportions ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement ;
En toute hypothèse :
— réformer l’ordonnance du 8 avril 2019 en ce qu’elle a condamné la société AJCB Nuit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à remettre à la SACEM l’état des recettes et la copie de la liasse fiscale certifiée conforme par un expert-comptable pour les exercices 2015 et 2018 ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte ;
— débouter la SACEM de sa demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures récapitulatives, signifiées par voie électronique le 7 août 2019, la société AJCB Nuit demande à la Cour :
In limine litis,
De faire droit à l’exception d’incompétence ratione loci soulevée par la société AJCB Nuit, de dire et juger que le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon n’était pas territorialement compétent, que seul le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand était compétent et de renvoyer la SACEM à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire et sur le fond,
De réformer l’ordonnance de référé ayant été rendue comme ne relevant pas de la compétence du juge des référés au regard des contestations sérieuses soulevées et de débouter ainsi la SACEM de toutes ses demandes ;
A titre plus subsidiaire,
De limiter le montant des condamnations à la seule somme de 35 182,55 euros et de rejeter la demande de la SACEM au titre des indemnités contractuelles et légales ;
En toute hypothèse,
D’accorder à la société AJCB Nuit, au regard des circonstances par elle exposées, les plus larges délais de paiement et à tout le moins un report d’exigibilité de la créance susceptible d’être arrêtée de 24 mois ;
De réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la société AJCB Nuit à remettre à la SACEM l’état des recettes et la copie des liasses fiscales certifiées conformes par un expert-comptable pour les exercices 2015 et 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au regard des transmissions effectuées ;
De condamner la SACEM à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Elle soutient en premier lieu que le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon n’était pas territorialement compétent, au regard des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile qui attribue compétence à la juridiction du lieu où demeure le défendeur, alors qu’étant établie à Clermont-Ferrand, seul le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand était territorialement compétent.
En second lieu, elle fait valoir que la demande de provision présentée par la SACEM se heurte à une contestation sérieuse, en ce que :
— si la SACEM fait état d’un contrat général de représentation en date du 18 février 2013, ce contrat ne lui a jamais été communiqué ;
— la SACEM doit donner les éléments précis lui ayant permis de déterminer et chiffrer les redevances dues à la somme de 35 182,55 euros ;
— la SACEM doit également produire, s’agissant des indemnités contractuelles et légales arrêtées par le juge des référés à 7 811,67 euros pour défaut de paiement dans les délais, les conditions générales paraphées et signées, le mode de calcul de ces pénalités n’étant en l’état absolument pas justifié.
Elle ajoute qu’une discussion doit également s’instaurer sur une longue période d’interruption de toute diffusion musicale, alors que :
— elle a subi au cours de l’année 2018 une fermeture administrative, après passage de la commission de sécurité ;
— les conditions générales du contrat rappellent que les effets du contrat sont suspendus en cas d’interruption des diffusions musicales pour quelque cause que ce soit, d’une durée supérieure à 31 jours consécutifs ;
— le contrat étant suspendu du fait de la fermeture administrative, la SACEM ne pouvait exiger paiement de redevances au cours de la période de suspension.
A titre subsidiaire, la société AJCB Nuit demande que la condamnation provisionnelle soit limitée à la somme de 35 182,55 euros et sollicite le rejet de la demande de provision à hauteur de la somme de 7 811,67euros correspondant aux indemnités contractuelles et légales, aux motifs qu’elles
correspondent à l’application d’une clause pénale qui peut être ramenée à zéro, ce qu’elle sollicite expressément, au regard des circonstances de la cause.
Elle demande également, dans le cas où une condamnation provisionnelle serait mise à sa charge, des délais de paiement ou un report à hauteur de 24 mois, en application de l’article 1244-1 du code civil, compte tenu de ses difficultés financières et de l’impact de sa récente fermeture administrative.
Indiquant avoir transmis l’ensemble des liasses fiscales qui lui étaient demandées dans le cadre de l’appel, elle sollicite la réformation des chefs de l’ordonnance déférée ayant statué de ce chef.
Dans ses dernières conclusions, régularisées par voie électronique le 5 septembre 2019, la SACEM demande à la Cour :
— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société AJCB Nuit à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 42 994,22 euros au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018, selon décompte établi en mars 2019 ;
Statuant à nouveau pour le surplus :
— de condamner la société AJCB Nuit à lui payer la somme actualisée de 44 080,31 euros TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018, selon décompte établi en Août 2019 ;
— de dire que la remise par la société AJCB Nuit à la SACEM de la liasse fiscale de son exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015 est assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner la société AJCB Nuit à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Berard-Callies, avocats.
Elle soutient liminairement que l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société AJCB Nuit n’est pas fondée, seules des règles de compétence territoriale spécifiques étant applicables en matière de propriété littéraire et artistique, qui prévalent sur le droit commun et donnent compétence au tribunal de grande instance de Lyon.
Elle fait valoir que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse, aux motifs :
— que ses demandes ne sont pas contestables dans leur principe, sa créance résultant du contrat général de représentation conclu avec la société AJCB Nuit le 18 Février 2013, dont la société AJCB Nuit a reconnu avoir reçu les conditions générales, de l’avenant du 6 octobre 2015 et des règles de tarification en vigueur au 1er janvier 2009, puis au 1er janvier 2015, applicables rétroactivement au 1er janvier 2014 ;
— que la société AJCB Nuit n’est pas fondée à se prévaloir d’une fermeture administrative de son établissement, dont elle ne justifie pas ;
— que la société AJCB Nuit n’a toujours pas remis la liasse fiscale de l’exercice 2015 ;
— que ses demandes ne sont pas sérieusement contestables dans leur montant, une somme de 44 080,31euros TTC étant due, selon décompte actualisé en août 2019, au titre des redevances pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018, le détail de cette somme étant exposé dans l’état qu’elle produit, état qui tient compte des documents dont elle a reçu réception ;
— qu’il lui est dû par ailleurs une indemnité pour non-remise des états de recettes et des documents fiscaux, conformément aux articles 10 et 11 des conditions générales du contrat du 18 Février 2013 et au titre V-C des RGAT 2015, égale à 1 % par mois de retard entamé, soit 1 496 euros ;
— qu’il lui est dû également une indemnité contractuelle pour non-paiement dans les délais des redevances, soit 5 057,96 euros, conformément à l’article 12 des conditions générales du contrat du 18 Février 2013 et en application de l’article L 441-10 du code de commerce, étant observé que, contrairement à ce que soutient la société AJCB Nuit, cette indemnité contractuelle ne constitue pas une clause pénale réductible par le juge, ce que retient la Cour de cassation ;
— qu’il lui est dû, enfin, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, par application de l’article L 441-10 du code de commerce, s’élevant à la somme de 40 euros par facture émise, soit pour 56 factures, la somme de 2 240 euros.
Elle s’oppose enfin à tout délai de paiement, soutenant que la créance de la SACEM présente un caractère alimentaire et que les dispositions de l’article 1343-5 du code civil ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I : Sur l’exception d’incompétence territoriale
Selon les articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, le lieu où demeure le défendeur s’entendant, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Aux termes de l’article L 331-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article D 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître les actions en matière de propriété littéraire et artistique sont fixés conformément au tableau VI annexé au code de l’organisation judiciaire.
Ce tableau indique que le tribunal de grande instance de Lyon est compétent pour les litiges ressortant des Cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
En l’espèce, la société AJCB Nuit a son siège social à Clermont-Ferrand, ville située dans le ressort de la Cour d’appel de Riom.
Il en résulte que l’action en recouvrement de redevances de droits d’auteur exercée par la SACEM à l’encontre de la société AJCB Nuit est de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Lyon.
La Cour rejette en conséquence l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société AJCB Nuit et confirme la compétence territoriale du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon pour statuer sur les demandes de la SACEM.
II : Sur la demande de provision de la SACEM et la demande de délais de paiement présentée par la société AJCB Nuit
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile (anciennement 809 alinéa 2 du même code), dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire (anciennement président du tribunal de grande instance) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de déterminer, en application de ces dispositions, si la créance dont se prévaut la SACEM est non sérieusement contestable.
A ce titre, la SACEM verse aux débats le contrat général de représentation intervenu le 18 février 2013 entre elle-même et la société AJCB Nuit, ce contrat étant établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et renouvelable par tacite reconduction.
Ce contrat comporte huit pages, incluant sept pages de conditions générales, la première page correspondant aux conditions particulières, étant observé que la société AJCB Nuit a apposé au bas de cette première page sa signature précédée de la mention 'lu et approuvé'.
Il comporte également une annexe de quatre pages précisant la tarification applicable, les deux premières pages correspondant aux conditions particulières de l’annexe, les deux suivantes aux conditions générales, la société AJCB Nuit ayant également apposé sur ce document sa signature précédée de la mention 'lu et approuvé'.
En première page, le contrat général de représentation précise :
'Le présent contrat est régi par les dispositions du code de la propriété intellectuelle, par les dispositions réglementaires en vigueur ainsi que par les conditions particulières et les conditions générales mentionnées au présent contrat que le contractant déclare accepter',
'Le contractant reconnaît avoir reçu, lors de la signature des présentes, un exemplaire des conditions générales du contrat général de représentation intitulé 'établissements de danse, de concert et de spectacle où il est d’usage de consommer',
'le présent contrat est établi en autant d’exemplaires que de parties'.
La reconnaissance de remise des conditions générales figure également à l’annexe du contrat général de représentation, signée par la société AJB Nuit.
Il s’ensuit que la société AJB Nuit n’est pas fondée à soutenir n’avoir pas connaissance des conditions générales du contrat, dont elle a expressément reconnu avoir eu connaissance en apposant sa signature sur le contrat général de représentation et son annexe, pas plus qu’elle n’est fondée à soutenir n’avoir pas eu communication de ce contrat alors qu’il ressort des termes même du contrat qu’elle en a reçu un exemplaire.
Aux termes du contrat général de représentation, la société AJCB Nuit s’est engagée à s’acquitter d’une redevance mixte (article 1er des conditions particulières de l’annexe) comprenant :
— une part proportionnelle calculée au taux de 4,39 % sur une assiette retenue à hauteur de 65 % de la totalité des recettes réalisées, hors TVA et hors recette vestiaire, déduction faite de la TVA ;
— une part forfaitaire de 5 472,33 euros HT, calculée par référence à la capacité d’accueil et au nombre de jours d’ouverture de l’établissement, le montant ne pouvant excéder un plafond égal à 1,1% de la totalité des recettes réalisées, hors TVA et hors vestiaire, au cours de l’exercice écoulé.
Elle s’est également engagée (conformément à l’article 12 des conditions générales du contrat) à
payer à la SACEM pour tout retard dans le paiement des redevances exigibles, une pénalité calculée en multipliant la somme due par trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’émission de la note de débit, l’article 12 précisant que le calcul de la pénalité s’effectue par périodes successives de 183 jours à compter de la date de limite de paiement.
Elle s’est enfin engagée à remettre à la SACEM le 25 du mois suivant la clôture de l’exercice social, l’état des recettes réalisées au cours de l’exercice social écoulé (article 2 des conditions particulières du contrat général de représentation et article 9 des conditions générales) ainsi que les liasses fiscales dans les mêmes délais que ceux fixés par l’administration fiscale (article unique des conditions générales de l’annexe).
La SACEM justifie par ailleurs l’avoir informée et lui avoir communiqué par courrier du 6 octobre 2015 valant avenant les nouvelles RGAT de 2015 détaillant le nouveau régime de tarification, qui se traduisait par une baisse générale des droits d’auteurs, étant observé que les nouvelles règles de tarification étaient de plein droit applicables par application de l’article 2 des conditions générales du contrat et qu’elles rendaient obligatoires la remise des pièces comptables ou fiscales, auparavant optionnelles, ce dont a également été informée la société AJCB Nuit.
En l’espèce, la société AJCB Nuit ne conteste pas n’avoir pas réglé les redevances pour la période du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2018.
Alors qu’elle a expressément reconnu avoir eu connaissance de conditions générales de tarification, aux termes du contrat général de représentation du 18 février 2013, qui comprenaient outre les modalités de calcul de la redevance, les modalités de calcul des pénalités contractuelles et légales, alors par ailleurs qu’elle a été informée des nouvelles conditions de tarification (RGAT 2015) au demeurant plus avantageuses, lesquelles étaient en outre applicables de plein droit en vertu de l’article 2 des conditions générales du contrat, elle n’est pas fondée à soutenir que les sommes qui lui sont réclamées, détaillées de façon très précise et n’étant que la stricte application du contrat, ne sont pas justifiées, étant observé en outre qu’elle ne formule aucune critique précise sur les décomptes produits aux débats par la SACEM.
Elle n’est pas plus fondée à se prévaloir de l’incidence sur les décomptes produits d’une fermeture administrative qu’elle ne justifie aucunement, si ce n’est par d’insuffisantes allégations.
Le juge des référés, dans son ordonnance du 8 avril 2019, a fixé la créance de la SACEM à la somme de 42 994,22 euros se décomposant ainsi qu’il suit :
— somme due au titre des redevances pour les exercices 2013 à 2018 : 35 182,55 euros
— somme due au titre des pénalités contractuelles et légales : 7 811,67 euros.
S’agissant de la somme de 35 182,55 euros retenue au titre des redevances pour les exercices 2013 à 2018, la SACEM produit un décompte détaillé actualisé au mois de mars 2019, lequel ne constitue que la stricte application des dispositions contractuelles, à savoir le contrat général de représentation du 18 février 2013 et son annexe, Les RGAT 2009, la lettre avenant du 6 octobre 2015 et les RGAT 2015, applicables rétroactivement au 1er janvier 2014, aux termes desquelles, par ailleurs, le forfait de base retenu pour le calcul de la redevance se voit majorer de 15 % dès lors que l’exploitant ne respecte pas le contrat général de représentation dont il est titulaire (article III, A -1 des RGAT 2015).
Il ressort de ce décompte qu’il était dû par la société AJCB Nuit :
— pour l’exercice 2013, la somme de 6 862,02 euros HT
— pour l’exercice 2014, la somme de 9 576,48 euros HT
— pour l’exercice 2015, la somme de 5 980 euros HT
— pour l’exercice 2016, la somme de 2 645 euros HT
— pour l’exercice 2017, la somme de 2 645 euros HT
— pour l’exercice 2018, la somme de 4 275, 64 euros HT,
Soit un total de 31 984,14 euros HT outre 3 198,41 euros de TVA.
Il ne peut qu’être constaté que le total de ces sommes correspond bien à 35 182,55 euros somme retenue par le juge des référés au titre des redevances pour les exercices considérés.
S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de modérer le cas échéant une indemnité qualifiable de clause pénale au sens de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil comme le sont les sommes qualifiées de pénalités et toutes indemnités forfaitaires, le juge des référés ne peut néanmoins que les appliquer au cas où la clause est rédigée en termes clairs et il lui est possible d’allouer une provision sur le montant non contestable de la clause pénale lorsque la dette n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le juge des référés a retenu par ailleurs une créance de 7 811,67 euros au titre des pénalités contractuelles et légales, somme qui correspondait selon décompte de la SACEM à :
-4 493,67 euros au titre des pénalités pour non-paiement dans les délais,
-2 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
-1 078 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle pour non-remise des bordereaux de recette et/ou de la liasse fiscale.
Selon le décompte détaillé produit par la SACEM, actualisé au mois de mars 2019, il était dû en premier lieu à ce titre par la société AJCB Nuit la somme de 4 493,67 euros correspondant aux pénalités pour non-paiement dans les délais des exercices 2013 à 2018 inclus.
Ces pénalités ont été calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal par période successive de 183 jours à compter de la date limite de paiement.
Elles sont prévues à l’article 12 des conditions générales du contrat de représentation du 18 février 2013, au titre V-F des RGAT 2009 et 2015 et à l’article L 441-10 du code de commerce, relatif au taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture impayée (cet article fixant un taux ne pouvant être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal).
S’agissant de pénalités dues de plein droit car répondant à des considérations d’ordre public, elles ne peuvent être considérées comme des clauses pénales susceptibles d’être déduites, contrairement à ce que soutient la société AJCB Nuit.
Le montant de 4 493,67 euros n’était donc pas sérieusement contestable.
Il en est de même de la somme de 2 240 euros correspondant, selon le décompte détaillé de la SACEM, à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (soit 40 euros par facture pour 56 factures impayées) prévue aux articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce.
Reste la somme de 1 078 euros figurant au décompte de la SACEM et validée par le juge des référés, correspondant à la pénalité due pour non-remise des bordereaux de recette et liasse fiscale au titre des années 2015, 2016 et 2017, dont il n’est pas contesté qu’ils n’avaient pas, alors, été remis.
Cette pénalité est prévue aux articles 10 et 11 du contrat général de représentation du 18 février 2013 et au titre V-C des RGAT 2015, lesquels font référence à une pénalité de 1% du montant de la redevance toutes taxes comprises due au titre de l’exercice social pour lequel la remise du document n’aura pas été effectuée et précisent bien qu’il s’agit d’une indemnité due à titre de clause pénale.
Il ressort par ailleurs du décompte produit par la SACEM qu’elle a été calculée conformément aux dispositions contractuelles et que son montant n’est pas disproportionné par rapport au préjudice résultant du manquement contractuel de la société AJCB Nuit à remettre des documents nécessaires au calcul du montant de la redevance bien que maintes fois sollicitée en ce sens depuis le 30 avri l2014 empêchant la SACEM de faire son calcul.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les pénalités retenues (572 euros pour l’exercice 2015, et 253 euros pour chacun des exercices 2016 et 2017) sont sérieusement contestables à cette hauteur.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que c’est à raison que le premier juge a fixé à 7 811,67 euros la créance provisionnelle de la SACEM au titre des pénalités légales et contractuelles pour les exercices 2013 à 2018 et à 35 182,55 euros la créance provisionnelle de la SACEM au titre des redevances pour les exercices 2013 à 2018.
La Cour, en conséquence, confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société AJCB Nuit à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 42 994,22 euros, au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018.
La SACEM, dans le cadre de l’instance d’appel sollicite l’actualisation de sa créance, au regard d’un nouveau décompte qu’elle a établi en août 2019, soit la somme de 44 080,31 euros, compte tenu des documents qui lui ont été remis par la société AJCB Nuit (étant observé que sur les états des recettes et liasse fiscale pour les exercices 2015 à 2018 qui n’avaient pas été communiqués, la liasse fiscale pour l’exercice 2015 n’a toujours pas, à ce jour été remise).
Il ressort de l’état actualisé par la SACEM :
— qu’au regard de la liasse fiscale 2018 remise, la redevance due au titre de cet exercice s’élève désormais à 4 370 euros HT (au lieu de 4 275,64 euros retenu sur l’état de mars 2019),
— que les indemnités pour non-paiement dans les délais, la redevance n’étant toujours pas réglée, s’élèvent désormais à la somme de 5 057,96 euros (au lieu de 4 493,67 euros retenu sur l’état de mars 2019),
— que les indemnités pour non remise dans les délais des bordereaux (état de recette et/ou liasse fiscale), s’élèvent désormais à la somme de 1 496 euros (au lieu de 1 078 euros sur l’état de mars 2019), la période pour l’exercice 2018 étant désormais intégrée au décompte.
La créance actualisée de la SACEM s’élève ainsi à :
-35 286,35 euros TTC pour les redevances (32 078,50 euros + 3 207,85 euros de TVA)
-8 793,96 euros pour les pénalités
Soit un total de 44 080,31 euros.
Aucune contestation sérieuse en pouvant être relevée au titre de l’actualisation sollicitée, la Cour condamne la société AJCB Nuit à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 44 080,31 euros au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018.
La société AJCB sollicite des délais de paiement, sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil (désormais 1343-5 du code civil) et plus précisément le report de la dette de 24 mois.
Pour autant, elle ne justifie d’aucun élément de nature à considérer qu’elle serait en mesure de régler sa dette à l’issue du délai de 24 mois alors qu’elle se limite à produire pour justifier de sa situation financière ses derniers bilans dont il ressort que sa situation financière n’est pas en voie d’amélioration (résultat net comptable en 2017 de 41 679,21 euros et de 3 233,86 euros en 2018).
Surtout, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil ne sont pas applicables aux dettes d’aliments et il ressort de l’article L 333-2 du code de la propriété intellectuelle que les sommes dues au titre des droits de propriété littéraire et artistique sont des créances alimentaires.
La Cour rejette en conséquence la demande de délais de paiement présentée par la société AJCB Nuit.
III : Sur les demandes de remise de pièces présentées par la SACEM
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile (anciennement 809 alinéa 2 du même code), dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire (anciennement président du tribunal de grande instance) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au visa de ces dispositions, il convient de déterminer si les demandes de remise de pièces présentées par la SACEM n’étaient pas sérieusement contestables et si celle-ci était fondée à solliciter à ce titre une obligation de faire, celle de produire les pièces demandées, à l’encontre de la société AJCB Nuit.
En l’espèce, l’obligation de remettre à la SACEM l’état des recettes de l’exercice écoulé et la liasse fiscale résulte de l’article V -B 1 et 2 des RGAT 2015, applicables à compter du 1er janvier 2014.
Il n’est pas contesté qu’au stade de la première instance, la SACEM n’était pas en possession des états de recette et de la copie de la liasse fiscale des exercices 2015 à 2018.
Dès lors la demande de la SACEM ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné la production de ces documents sous astreinte.
A ce jour, la SACEM indique que la liasse fiscale 2015 n’a toujours pas été produite par la société AJCB Nuit, l’incidence étant que les redevances dues au titre de l’année 2015 restent à ce jour calculées sur la base du seul état des recettes.
Si la société AJCB Nuit soutient avoir remis tous les documents, dont celui-ci, force est de constater qu’elle n’en rapporte pas la preuve.
La Cour confirme en conséquence l’injonction sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard faite à la société AJCB à remettre à la SACEM des documents en la circonscrivant à la remise de la liasse fiscale de l’exercice 2015 et en la limitant dans la durée à 60 jours, courant à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt.
IV : Sur les demandes accessoires
La Cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société AJCB, partie perdante, aux dépens de première instance.
La Cour condamne la société AJCB Nuit, partie perdante, aux dépens à hauteur d’appel, et autorise la SELARL Bérard-Calliès, avocats, qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Cour déboute la société AJCB Nuit, partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la Cour condamne la société AJCB Nuit à payer à la SACEM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et confirme sa condamnation sur les frais irrépétibles prononcée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société AJCB Nuit et confirme la compétence territoriale du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon pour statuer sur les demandes de la SACEM ;
Confirme la décision déférée dans son intégralité sauf à préciser s’agissant de l’injonction de remise de document sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qu’elle est circonscrite à la liasse fiscale de l’exercice 2015 et qu’elle est limitée dans la durée à 60 jours, courant à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Précise qu’après actualisation de sa dette, la société AJCB Nuit est condamnée à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 44 080,31 euros au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018 ;
Y ajoutant
Rejette la demande de délais de paiement présentée par la société AJCB Nuit ;
Condamne la société AJCB Nuit aux dépens à hauteur d’appel ;
Autorise la SELARL Bérard-Calliès à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société AJCB Nuit à payer à la SACEM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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