Infirmation partielle 13 décembre 2018
Rejet 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 juil. 2020, n° 19-13.488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-13.488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 13 décembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042113209 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C200646 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 646 F-D
Pourvoi n° D 19-13.488
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
1°/ la société Dalkia France, société anonyme, dont le siège est […] ,
2°/ la société Rémoise de valorisation des déchets (REMIVAL), société en nom collectif, dont le siège est […] ,
ont formé le pourvoi n° D 19-13.488 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d’appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à la société Ashland industries France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés Dalkia France et Rémoise de valorisation des déchets, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Ashland industries France, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 2018), un arrêt devenu irrévocable du 15 novembre 2006 a condamné la société Betz industrie (la société Betz) à verser aux sociétés Dalkia France et Rémoise de valorisation des déchets (les sociétés créancières) une certaine somme au titre d’un chantier dans lequel la société Betz avait été chargée de travaux relatifs au traitement des eaux.
2. La société Betz avait cédé sa branche « traitement des eaux » en 2002 à une société devenue GE Water and process technologies, ses autres activités, après diverses restructurations, étant exercées à compter de 2010, par la société Ashland industries France (la société Ashland).
3. Les sociétés créancières ont fait pratiquer, le 18 novembre 2016, une saisie-attribution sur le compte de la société Ashland pour avoir paiement d’une somme qu’elles estimaient encore due.
4. Par jugement du 11 juillet 2017, un juge de l’exécution a dit que cette société venait aux droits de la société Betz pour l’exécution de l’arrêt du 15 novembre 2006, mais, après avoir constaté que la créance des poursuivants était éteinte, a dit que la saisie-attribution était nulle et en a ordonné la mainlevée.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Les sociétés créancières font grief à l’arrêt attaqué de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de commerce de Meaux, rendu le 21 juin 2016, alors « que l’autorité de chose jugée, qui s’attache à ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, dont la portée peut être éclairée par les motifs, s’impose au juge lorsque la décision est devenue irrévocable ; que les sociétés Dalkia et Rémival faisaient valoir qu’il résultait des motifs du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 21 juin 2016, éclairant la portée de son dispositif, que leur demande de condamnation de la société Ashland industries avait été déclarée irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 15 novembre 2006 qui avait déjà condamné cette société, ce dont il s’évinçait que le jugement avait tranché la question de la société débitrice de la dette et que la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée par cette décision pouvait être opposée à la société Ashland industries ; qu’en se bornant à affirmer « qu’aucune autorité de la chose jugée ne concerne la détermination de la société débitrice, cette question fût-elle examinée par cette juridiction, puisqu’ayant déclaré irrecevables toutes les demandes des sociétés Dalkia et Rémival, elle s’est limitée à trancher les fins de non-recevoir et, les ayant admises, ne pouvait trancher les questions de fond dans son dispositif », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les motifs de ce jugement, éclairant la portée du dispositif, n’établissaient que la question de la détermination de la société débitrice avait été tranché par ledit jugement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. L’autorité de chose jugée n’ayant lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, c’est par une exacte application de l’article 480 du code de procédure civile que la cour d’appel, constatant que le dispositif du jugement du tribunal de commerce, saisi d’une demande en paiement dirigée, notamment, contre la société Ashland, s’était borné à déclarer cette demande irrecevable, a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par cette décision relativement à l’identité du débiteur de la condamnation prononcée par le titre exécutoire du 15 novembre 2006.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Dalkia France et Rémoise de valorisation des déchets aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Dalkia France et Rémoise de valorisation des déchets et les condamne à payer à la société Ashland industries France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour les sociétés Dalkia France et société Rémoise de valorisation des déchets.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de commerce de Meaux, rendu le 21 juin 2016 ;
Aux motifs propres que, sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evreux, dans les motifs de son jugement dont appel, a rappelé que l’autorité de la chose jugée n’avait lieu qu’à l’égard de ce qui avait fait l’objet d’un jugement et avait été tranché dans son dispositif, que la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evreux le 10 novembre 2015 n’avait donc autorité de la chose jugée que sur la validité du commandement et le jugement du tribunal de commerce du 21 juin 2016 que sur la recevabilité des demandes des sociétés Dalkia et Rémival ; il a ensuite recherché au fond quelle société, au terme des fusions et cessions successives, devait venir aux droits de la société Betz, pour déterminer que c’était la société Ashland ; la société Ashland demande la nullité de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes le 18 novembre 2016 au motif que cet acte n’est que la réitération du commandement aux fins de saisie vente délivré le 12 mai 2015 qui a fait l’objet du jugement aujourd’hui définitif et passé en force de chose jugée, rendu le 10 novembre 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evreux, que, s’agissant d’une mesure d’exécution similaire entre les mêmes parties pour la même dette, elle se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement qui a retenu qu’elle n’était pas débitrice des sociétés Dalkia et Rémival en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 novembre 2006 ; selon elle, l’autorité implicite de chose jugée s’attache au motif retenu par le juge de l’exécution et sans lequel la décision serait privée de tout fondement logique ; les sociétés Dalkia et Rémival font valoir que le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evreux rendu le 10 novembre 2015 n’a autorité de la chose jugée qu’en ce qu’il s’est prononcé sur la validité du commandement dont l’annulation lui était demandée ; elles expliquent que reconnaître l’autorité de la chose jugée à cette décision les placerait dans une situation juridique complexe puisqu’elles se trouveraient en présence de deux décisions contraires, celle du tribunal de commerce de Meaux ayant décidé que la société Ashland n’était pas leur débitrice et celle du juge de l’exécution d’Evreux, toutes deux définitives, et ainsi privées de tout débiteur ; elles se prévalent de l’autorité de la chose jugée au fond par le tribunal de commerce le 21 juin 2016 ; l’article 480 du code de procédure civile dispose que : ' 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche […] ; l’article 1355 du code civil (ancien article 1351) dispose que : ' L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité’ ; en l’espèce, l’objet du jugement du 10 novembre 2015 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evreux était l’annulation d’un commandement aux fins de saisie vente délivré pour avoir paiement de sommes dues en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 novembre 2006, la demande d’annulation était formée par la société Ashland à l’encontre des sociétés Dalkia et Rémival ; l’objet du jugement entrepris était l’annulation d’une mesure de saisie attribution délivrée pour avoir paiement des sommes dues en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 novembre 2006, la demande d’annulation était formée par la société Ashland à l’encontre des sociétés Dalkia et Rémival ; il s’agit donc de deux jugements ayant le même objet et la même cause, l’annulation d’une mesure d’exécution pratiquée par les mêmes sociétés créancières pour avoir paiement de la même créance ; il est clair, à la lecture de la décision du 10 novembre 2015, que le juge de l’exécution a annulé le commandement aux fins de saisie vente délivré le 12 mai 2015 parce qu’il a considéré dans ses motifs qu’il résultait des pièces du dossier que la société Ashland n’était pas débitrice des sociétés Dalkia et Rémival ; cependant, conformément à la jurisprudence parfaitement établie qui retient un critère formel de l’autorité de la chose jugée, dès lors non admise que ce soit pour les motifs décisoires ou décisifs ou pour les motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif, seule la disposition annulant le commandement qui est contenue dans le dispositif de la décision susvisée a l’autorité de la chose jugée ; s’agissant du jugement du tribunal de commerce de Meaux rendu le 21 juin 2016, aucune autorité de la chose jugée ne concerne la détermination de la société débitrice, cette question fût-elle examinée par cette juridiction, puisqu’ayant déclaré irrecevables toutes les demandes des sociétés Dalkia et Rémival, elle s’est limitée à trancher les fins de non-recevoir et, les ayant admises, ne pouvait trancher les questions de fond dans son dispositif ; les fins de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de ces deux décisions seront rejetées ;
Et aux motifs adoptés que la décision du tribunal de commerce du 21 juin 2016 n’a autorité de chose jugée qu’en ce qu’elle a déclaré les demandes des sociétés Dalkia et Rémival irrecevables tant contre la société Ashland Industries que contre la société GE Waters Process Technologies ;
ALORS QUE l’autorité de chose jugée, qui s’attache à ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, dont la portée peut être éclairée par les motifs, s’impose au juge lorsque la décision est devenue irrévocable ; que les sociétés Dalkia et Rémival faisaient valoir qu’il résultait des motifs du jugement du tribunal de commerce de Meaux du 21 juin 2016, éclairant la portée de son dispositif, que leur demande de condamnation de la société Ashland Industries avait été déclarée irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 15 novembre 2006 qui avait déjà condamné cette société, ce dont il s’évinçait que le jugement avait tranché la question de la société débitrice de la dette et que la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée par cette décision pouvait être opposée à la société Ashland Industries ; qu’en se bornant à affirmer « qu’aucune autorité de la chose jugée ne concerne la détermination de la société débitrice, cette question fût-elle examinée par cette juridiction, puisqu’ayant déclaré irrecevables toutes les demandes des sociétés Dalkia et Rémival, elle s’est limitée à trancher les fins de non-recevoir et, les ayant admises, ne pouvait trancher les questions de fond dans son dispositif », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les motifs de ce jugement, éclairant la portée du dispositif, n’établissaient que la question de la détermination de la société débitrice avait été tranché par ledit jugement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR infirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evreux rendu le 11 juillet 2017 en sa disposition ayant dit que la société Ashland Industries France était la personne venant aux droits de la société Betz Industrie pour l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 novembre 2006, statuant à nouveau sur cette disposition, D’AVOIR dit que la société Ashland Industries France n’était pas tenue des sommes dues aux sociétés Dalkia France et Rémival en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 novembre 2006, en conséquence, D’AVOIR confirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evreux rendu le 11 juillet 2017 en ses dispositions annulant la saisie attribution pratiquée le 18 novembre 2016 par les sociétés Dalkia France et Rémival sur les comptes de la société Ashland Industries ouverts à la Citibank, ordonnant la mainlevée de cette saisie attribution, et y ajoutant, d’avoir débouté les parties de leur demande de fixation du montant de la créance ;
Aux motifs que, sur la qualité de débitrice de la société Ashland, le juge de l’exécution, dans la décision entreprise, a relevé que le nº d’immatriculation de la société Ashland était le même que celui de la société Betz, que la personnalité morale de cette dernière s’était poursuivie en la personne de la société Ashland, que l’arrêt de la cour d’appel de Paris lui était donc opposable alors qu’il ne l’était pas à la société GE Water qui n’était pas partie au procès ; il a ajouté que les actes de cession d’actifs démontraient que l’activité de traitement de l’eau au titre de laquelle la société Betz (devenue après fusion par absorption le 1er janvier 1996 société Betzdearborn) avait été condamnée, avait bien été transférée à une autre société Polymerland, personne morale distincte, mais que celle-ci ni n’était intervenue à l’instance en responsabilité ni n’y avait été attraite de façon forcée ; il en a déduit que la société Betz devenue Ashland s’était donc laissée condamner malgré la cession de l’activité à une autre société et a rejeté la demande d’annulation de la saisie attribution ; la société Ashland s’appuie sur les actes de cession d’activité pour démontrer que la branche d’activité traitement de l’eau a été entièrement cédée (actif et passif) selon acte du 28 avril 2002 par la société Betzdearborn à la société Polymerland (qui exerçait sous l’enseigne GE Betz et avait conservé le siège de la société Betz) devenue GE Water depuis le 1er janvier 2006, exerçant toujours sous la même enseigne mais avec un siège social différent et qu’en conséquence, seule cette dernière est tenue des dettes de la société Betz ; les sociétés Dalkia et Rémival reprennent à leur bénéfice l’argument selon lequel la personnalité morale de la société Betz s’est poursuivie avec la société Ashland et soutiennent que la société Betz n’a jamais fait état des changements et restructurations dont elle faisait l’objet, que la théorie de l’apparence lui permet de poursuivre la société qui conserve le nº d’immatriculation au RCS, que les actes de cession ne lui ont pas été dénoncés et lui sont inopposables ; il est constant que la responsabilité de la société Betz retenue à hauteur de 25 % par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 novembre 2006, a été engagée à raison de son suivi du traitement de l’eau ; il n’est pas contesté que, suivant contrat du 28 avril 2002, la société Betz entre-temps devenue Betzdearborn après fusion-absorption, a cédé la branche d’activité traitement de l’eau à la société Polymerland devenue par changement de dénomination sociale le 1er janvier 2006 la société GE Water ; si le reste des activités de la société Betz devenue Betzdearborn a continué d’être confié à des sociétés exerçant sous le même numéro d’immatriculation (société Hercules Chemicales par suite d’un changement de dénomination décidé le 28 avril 2002 puis après fusion le 1er décembre 2002 société Hercules puis après apport partiel d’actif de la société Ashland France le 1er avril 2010 Ashland Industries France), la branche d’activité traitement de l’eau a continué d’être exercée sous l’enseigne Ge Betz et a conservé le siège social de la société Betz ; aussi, les différents éléments d’identification de la société Betz ayant été répartis entre les sociétés restructurées, ils sont insuffisants à eux seuls à déterminer si l’une des sociétés vient plus naturellement aux droits de la société Betz qu’une autre et en a conservé la personnalité morale ; en revanche, l’acte de cession du 28 avril 2002 stipule que la société Betzdearborn cède à la société Polymerland la branche d’activité de traitement des eaux, comprenant la clientèle et l’achalandage y attachés, les marques, tous documents techniques, comptables, administratifs, commerciaux relatifs à la branche d’activité cédée, tous droits de propriété intellectuelle, les matériels, véhicules et mobilier servant à son exploitation, les comptes clients et fournisseurs ; il est précisé que les immeubles seront cédés par acte authentique ; la stipulation relative au prix de cession se rapporte à tous les actifs et au passif constitué des dettes fournisseurs et des autres dettes, en ce compris celles qui sont encore inconnues et/ou à fixer ;il est ainsi établi que la dette de la société Betz a été incluse dans la cession à la société Polymerland devenue, après changement de dénomination sociale, la société GE Water, de la totalité de la branche d’activité relative au traitement de l’eau ; s’il n’est en effet pas établi que cette cession ait été portée à la connaissance des sociétés Dalkia et Rémival au cours de l’instance en responsabilité, elle l’a été à la société Ashland, qui ne peut donc se voir imputer une responsabilité qui n’a jamais été en lien avec aucune de ses activités ; de plus, les sociétés Dalkia et Rémival ont été informées avant le 1er février 2012 que leur débitrice était la société GE Water en raison de la cession de la branche d’activité concernée, par l’huissier alors chargé de la mesure d’exécution à mettre en oeuvre à la suite du compte des indemnisations qui avait été refait en suite des différences d’imputation de responsabilité par la cour d’appel de Paris ; la cession en cause leur a donc été opposable à compter de cette date ; pour toutes ces raisons, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que la société Ashland venait aux droits de la société Betz pour l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 novembre 2006 ; il s’ensuit que la saisie attribution pratiquée le 18 novembre 2016 sur les comptes de la société Ashland doit être annulée, celle-ci ne pouvant être débitrice des sommes réclamées, et que mainlevée en sera ordonnée ; ces dispositions du jugement entrepris seront confirmées par substitution de motifs ;
1°) ALORS QU’ un numéro d’identité est attribué à chaque personne morale inscrite à l’INSEE de sorte que si deux sociétés portent un numéro d’immatriculation identique elles constituent la même personne morale ; qu’il ressort des constatations de la cour d’appel que la société Betz Industrie et la société Ashland Industries avaient un numéro d’immatriculation identique ; qu’en retenant que les différents éléments d’identification de la société Betz Industrie ayant été répartis entre les sociétés restructurées, ils étaient insuffisants à eux seuls à déterminer si l’une des sociétés venait plus naturellement aux droits de la société Betz Industrie qu’une autre et en avait conservé la personnalité morale (arrêt p. 8, § 7), cependant qu’elle avait constaté que les sociétés Betz Industrie et Ashland Industries avaient le même numéro d’immatriculation, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article R. 123-220 et suivants du code de commerce, ensemble l’article 31 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, portant sur une somme d’argent ; que les sociétés Dalkia et Rémival faisaient valoir que la personnalité morale de la société Betz Industrie s’était poursuivie avec la société Ashland Industries et que la société Betz Industrie n’ayant jamais fait état des changements et restructurations dont elle avait fait l’objet, elles étaient fondées à poursuivre la société Ashland Industries en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 novembre 2006, dès lors que cette société, qui avait conservé le numéro d’immatriculation de la société Betz Industrie, venait à ses droits ; qu’en se fondant, pour retenir que la société Ashland Industries ne venait pas aux droits de la société Betz Industrie pour l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 novembre 2006, sur la circonstance que la société Ashland Industries ne pouvait se voir imputer une responsabilité qui n’avait jamais été en lien avec aucune de ses activités et que les sociétés Dalkia et Rémival avaient été informées avant le 1er février 2012 par l’huissier de justice de la cession intervenue le 28 avril 2002 de la branche d’activité de traitement des eaux par la société Betz Industrie, devenue la société Betzdearborn, à la société Polymerland, devenue la société GE Water, la cour d’appel qui a statué par des motifs inopérants et impropres à écarter la qualité de débitrice de la société Ashland Industries des sommes dues aux sociétés Dalkia et Rémival au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 novembre 2006, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article 31 du code de procédure civile.
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