Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 juillet 2020, 19-13.488, Inédit
TGI Évreux 11 juillet 2017
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CA Rouen
Infirmation partielle 13 décembre 2018
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CASS
Rejet 2 juillet 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a jugé que l'autorité de chose jugée ne s'applique qu'à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement, et que le jugement en question ne portait pas sur l'identité du débiteur.

  • Rejeté
    Qualité de débitrice de la société Ashland

    La cour a estimé que la société Ashland ne pouvait pas être tenue responsable des dettes de la société Betz, car la branche d'activité concernée avait été cédée à une autre société.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les sociétés Dalkia France et Rémoise de valorisation des déchets contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen. Les demanderesses invoquaient deux moyens de cassation. Sur le premier moyen, la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de commerce de Meaux. La Cour de cassation confirme cette décision, estimant que l'autorité de chose jugée ne concerne que ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement. Sur le second moyen, la Cour de cassation estime que ce moyen n'est pas de nature à entraîner la cassation. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 juil. 2020, n° 19-13.488
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-13.488
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 13 décembre 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042113209
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200646
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Sur les parties

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