Article R234-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'invitation à faire délibérer l'assemblée sur les faits relevés prévue au deuxième alinéa de l'article L. 234-2 est adressée par le commissaire aux comptes au dirigeant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours qui suivent la réception de la réponse du dirigeant ou la date d'expiration du délai imparti pour celle-ci. Elle est accompagnée du rapport spécial du commissaire aux comptes. Une copie de cette invitation est adressée sans délai au président du tribunal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans les huit jours de leur réception, le dirigeant communique l'invitation et le rapport du commissaire aux comptes au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et procède à la convocation de l'assemblée générale. Celle-ci doit, en tout état de cause, être réunie au plus tard dans le mois suivant la date de l'invitation faite par le commissaire aux comptes.
En cas de carence du dirigeant, le commissaire aux comptes convoque l'assemblée générale dans un délai de huit jours à compter de l'expiration du délai imparti au dirigeant. Il fixe l'ordre du jour de l'assemblée et peut, en cas de nécessité, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département. Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de l'assemblée sont à la charge de la société.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1


www.solon.law · 18 avril 2019

Il existe quelques cas où les salariés sont consultés personnellement, mais ces cas ne seront pas abordés ici (cession de la majorité du capital : article L. 23-10-1 du code de commerce ; vente du fonds de commerce : article L. 141-23 du code de commerce). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006263872">R. 232-4 du code de commerce), du rapport du commissaire aux comptes en l'absence de rapport du président ou de l'organe de direction ou en cas d'observations sur ce rapport (articles L. 232-4 précité et R. 232-7 du code de commerce). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229554">L. 234-2 et R. 234-5 du code de commerce), […]

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (jugt ouv), 7 octobre 2014, n° 2014P00090

[…] A ce titre, la société MARENGO sonhaite préciser au tribunal que la société DELICES D'AU application des articles L 234-2 alinéa 2 et R 234-6 du code de commerce une assemblée gé éventuelle procédure d'alerte le 12 novembre 2013 (PIECE 7).

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2Tribunal de commerce de Blois, 11 décembre 2015, n° 2015004924

[…] le 22 juillet 2015, un courrier à Monsieur Z, l'invitant, conformément aux dispositions des articles L.234-2 alinéa 2 et R.234-6 du Code de commerce, à procéder sous huit jours à la convocation d'une assemblée générale à laquelle sera présenté le rapport spécial d'alerte joint audit courrier. […] à supposer qu'une provision aurait dû être passée elle n'aurait concerné que l'exercice clos le 31 décembre 2014, Monsieur Z ne démontrant pas en quoi la réclamation de PHILIPS aurait dû obligatoirement faire l'objet d'une provision de la part de NEOLUX (règlement CRC n° 2000-06, il n'est pas démontré que la condamnation à venir au profit de la société PHILIPS était probable ou certaine,

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3Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 mars 2018, n° 16-12.799
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sans attendre la réponse du dirigeant de la sté H… (arrêt p. 11), ce dont il résultait que la sté DELOITTE n'avait pas respecté le délai légal de quinze jours avant de mettre en oeuvre la deuxième phase de la procédure d'alerte; qu'en rejetant néanmoins le grief de M e X… tiré du non-respect de ce délai, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 234-2, R. 234-5 et R. 234-6 du code de commerce, ensemble l'article L. 822-17 du code de commerce ;

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