Confirmation 18 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 18 sept. 2009, n° 08/02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/02449 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 mars 2008, N° 05/5538 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 septembre 2009
(Rédacteur : Madame Catherine MASSIEU, Président)
IT
N° de rôle : 08/02449
Monsieur G X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/8059 du 03/07/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Madame I Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/8055 du 03/07/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Monsieur K Z
Monsieur M F
S.A. POLYCLINIQUE DE BORDEAUX RIVE DROITE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2008 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, R.G. 05/5538) suivant déclaration d’appel du 25 avril 2008
APPELANTS :
Monsieur G X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de sa Défunte Fille C X née le XXX décédée le XXX et de même en sa qualité d’administrateur de la Personne et des biens de son Enfant Axelle X le 26 avril 1998 à BORDEAUXné le 30 Décembre 1967 à XXX
de nationalité française demeurant XXX
Madame I Y, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de sa Défunte Fille C X née le XXX décédée le XXX et de même en sa qualité d’administrateur de la Personne et des biens de son Enfant Axelle X le 26 avril 1998 à BORDEAUXné le 08 Novembre 1974 à XXX
de nationalité française demeurant XXX
Représentés par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistés de Maître COUBRIS avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur K Z né le XXX à XXX
Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître MESRI loco de Maître DELAVALLADE avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur M F de nationalité XXX
Représenté par la SCP BOYREAU & MONROUX, avoués à la Cour assisté de Maître K COHEN avocat au barreau de PARIS
S.A. POLYCLINIQUE DE BORDEAUX RIVE DROITE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est 15 à XXX
Représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour assistée de Maître DACHARRY avocat au barreau de BORDEAUX
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est Place de l’Europe XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MASSIEU, Président,
Madame Danièle BOWIE, Conseiller,
Monsieur Bernard LAGRIFFOUL, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur O P
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le 23 octobre 1998, la jeune C X (5 ans) fille de Monsieur X et Madame Y est entrée à la Clinique Lafargue de Cenon pour y subir vers 10 heures 30 une opération des amygdales et une paracentèse des oreilles pratiquée par le Docteur Z, médecin ORL ;
Le Docteur F a assuré l’anesthésie de cette opération ;
Vers 13 heures, l’enfant a été ramenée dans sa chambre et y est demeurée auprès de sa mère ; le docteur A devait y assurer la surveillance post opératoire jusqu’à 20 heures ;
Dès 14 heures 30, Madame Y a constaté et signalé un état anormal de l’enfant : somnolence, vomissements puis convulsions, pertes d’urine ; seul l’infirmier de nuit, Monsieur B est intervenu vers 20 heures 30 pour une injection d’antalgique ;
Madame Y s’est endormie vers 2 heures et réveillée vers 5 heures 30 heure à laquelle le décès de la fillette a été constaté ;
Une information contre X pour homicide involontaire a été ouverte ;
XXX, Chapenoire et Feiss, désignés expert par le magistrat instructeur ont conclu à un décès par inhalation de vomissements ayant provoqué un oedème pulmonaire et une hypoxie, inhalation favorisée par un trouble de la conscience secondaire à une hyponatremie majeure ;
Les Docteurs Z, F et A ainsi que Monsieur B ont été mis en examen pour homicide involontaire ;
Les Docteurs Jeoffre et Alengrin désignés experts par le magistrat instructeur ont conclu à une décompensation cardio-respiratoire secondaire à une encéphalopathie hyponatrémique sévère en période post-opératoire, conduite par une perfusion non contrôlée de liquide hypotonique ;
Le Docteur A a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Bordeaux qui par jugement du 24 mars 2004 a fait application de la loi pénale à son égard et sur la constitution de partie civile de Monsieur X et Madame Y, parents de la petite C X, l’a condamnée à payer
3 000 euros au titre du pretium doloris subi par l’enfant,
10 000 euros au titre du préjudice moral subi par la soeur de l’enfant décédée,
25 000 euros au titre de leur préjudice moral personnel,
1 450 euros pour les frais d’obsèques et 1 500 euros pour les frais funéraires ;
Madame A a également été condamnée à réparer les préjudices moraux des grand parents de la jeune C ;
Par arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 9 décembre 2004 devenu définitif ce jugement a été entièrement confirmé ;
La plainte de Monsieur X et Madame Y, parents d’C X, portée devant le conseil de l’ordre des médecins de la Gironde contre les Docteurs Z, F et A, a été rejetée par décision du 31 mai 2007 ;
Une enquête diligentée par la DASS à la Clinique Lafargue a révélé une insuffisance en matière anesthésique et envisagé une fermeture si des mesures appropriées n’étaient pas prises sans délai ;
En mai 2006, Monsieur X et Madame Y ainsi que les grands parents d’C ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux les Docteurs Z, F et A, Monsieur D et la Polyclinique Bordeaux Nord qui vient aux droits de la Clinique Lafargue ;
Dans leurs dernières conclusions, ils demandaient réparation
— du préjudice de vie perdue subi par la jeune C (150 000 €),
— du préjudice moral subi par le jeune Q X, né en 2001, soit 3 ans après le décès de sa soeur C ;
Par jugement du 26 mars 2008, le tribunal a déclaré irrecevable la demande faite pour le jeune Q X,
— dit que le préjudice qualifié de vie perdue par les demandeurs n’est pas un préjudice indemnisable, dans la mesure où il s’agirait d’un préjudice subi par le défunt du fait de son propre décès, et alors qu’il n’est pas invoqué de préjudice résultant de souffrances morales éprouvées par l’enfant spécialement en raison d’une perte de chance de survie,
— constaté que le préjudice résultant des souffrances endurées par l’enfant entre l’accident médical et le décès a été indemnisé par la juridiction pénale, les indemnités ayant été réglées par E, ce qui a pour conséquence de rendre irrecevable toute nouvelle demande de ce chef,
— mis hors de cause la Polyclinique Nord Aquitaine,
— donné acte à la XXX de son intervention volontaire,
— donné acte aux grands parents de leur désistement ;
— laissé les dépens à la charge des demandeurs, ;
Par déclaration au greffe de la cour le 25 avril 2008, Monsieur X et Madame Y ont interjeté appel de ce jugement ;
Par leurs dernières conclusions du 27mai 2009, ils demandent à la cour de :
— condamner les Docteurs Z, et F et la XXX à verser «à la succession» de leur fille C X une indemnité de 150 000 euros en réparation de sa perte de chance de survie, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ses dernières conclusions du 6 avril 2009, le Docteur Z demande à la cour de :
— déclarer l’action irrecevable aux motifs
.qu’une partie qui s’est constituée partie civile devant les juridictions pénales ne peut exercer une action devant les juridictions civiles qu’à la condition de s’être préalablement désistée de son action civile devant la juridiction répressive, ce qui n’a pas été le cas de Monsieur X et Madame Y,
.que les demandeurs ont été intégralement indemnisés par la juridiction pénale,
.que le préjudice invoqué n’existe pas ;
— subsidiairement, débouter Monsieur X et Madame Y, car aucun manquement ne peut lui être imputé qui soit à l’origine du décès car la surveillance post opératoire avait été transférée au Docteur A conformément à l’organisation de la clinique, et aux bonnes pratiques ;
— de les condamner à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner aux dépens ;
Par ses dernières conclusions du 31 mars 2001, le Docteur F demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— déclarer la demande irrecevable, le préjudice invoqué ayant déjà été réparé au titre du pretium doloris qui inclut les souffrances physiques aussi bien que morales ;
— subsidiairement, débouter Monsieur X et Madame Y, seul le défaut de surveillance médicale incombant au Docteur A à compter du retour de l’opérée dans sa chambre étant à l’origine du décès,
— condamner les appelants à lui payer 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ses dernières conclusions du 6 mai 2009, la SA XXX demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 26 mai 2006, aux motifs :
.que le décès n’est pas du à un défaut d’hygiène ou un manque de personnel de l’établissement
.que tous les préjudices de la jeune C ont été réparés par la juridiction pénale,
.que le Docteur A n’était pas sa salarié,
.qu’il a été jugé que Monsieur B son salarié n’a pas commis de faute;
— condamner les appelants à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par lettre reçue le 28 mai 2008, la CPAM de la Gironde a fait savoir qu’elle n’avait aucune créance à recouvrer et qu’elle n’interviendrait pas devant la Cour ;
En cet état, une ordonnance de clôture a été rendue le 27mai 2009 ;
L’action en réparation du préjudice de la jeune C n’est recevable que si ce préjudice n’a pas déjà été réparé ;
Constitués partie civile devant le Tribunal Correctionnel Monsieur X et Madame Y avaient demandé 5 000 euros au titre du pretium doloris de leur fille C, et il lui a été alloué 3 000 euros, le tribunal précisant que la prévenue devait indemniser leur intégralité des préjudices subis ;
Par l’arrêt du 9 décembre 2004, devenu définitif, la Cour d’ Appel de Bordeaux a confirmé cette condamnation ;
L’indemnisation des souffrances endurées, ancienne dénomination du « pretium doloris » concerne toutes les souffrances physiques, morales et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, ou le décès ;
En 2004, Monsieur X et Madame Y avaient estimé à 5 000 euros l’indemnité destinée à réparer l’ensemble des souffrances subies par leur fille, et le tribunal leur a alloué 3 000 euros ;
Ce faisant, il a donc réparé aussi le préjudice que décrivent les appelants et qui constitue une souffrance morale en relation directe avec l’opération et ses suites ;
La Cour confirmera donc le jugement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de Monsieur X et Madame Y es qualité ;
Le Docteur Z ne caractérise pas l’abus de droit d’agir en justice qu’auraient commis les appelants en relevant appel d’un jugement les déboutant, dans des conditions procédurales qui n’appellent aucune critique ;
Il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur X et Madame Y seront condamnés à payer
1 000 euros au Docteur Z
1 000 euros au Docteur F
1 000 euros à la SA XXX ;
Par ces motifs :
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 26 mars 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X et Madame Y à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile
1 000 euros au Docteur Z
1 000 euros au Docteur F
1 000 euros à la SA XXX
Les condamne aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine MASSIEU, Président, et par Monsieur O P, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
O P Catherine MASSIEU
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