Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 mars 2025, n° 2501273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501273 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, M. B A, représenté par Me Okar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 pris par le préfet des Alpes-Maritimes portant exécution d’une obligation de quitter le territoire français et prononçant son placement en rétention ;
2°) d’ordonner la main levée de la mesure de rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Bulit, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. () ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des décisions de placement en rétention. Par suite, la requête de M. A, tendant à l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant son placement en rétention administrative, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de
M. A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. BULIT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2501273
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