Article R463-15 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 13 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2009-142 du 10 février 2009 - art. 3

Lorsque le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant l'Autorité, il en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la personne qui a fait la demande de protection du secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le rapporteur général ne statue. La décision du rapporteur général est notifiée aux intéressés.
Lorsqu'une partie mise en cause n'a pas eu accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander au rapporteur la communication ou la consultation en lui présentant une requête motivée dès sa prise de connaissance de la version non confidentielle et du résumé de cette pièce. Il est alors procédé comme à l'alinéa précédent.
Le rapporteur général fixe, le cas échéant, un délai permettant un débat sur les informations, documents ou parties de document nouvellement communiqués.
Entrée en vigueur le 13 novembre 2008
Sortie de vigueur le 6 juin 2021

Commentaires26

1Hermès : un nouvel outil d’échanges de documents avec les avocats et l'administration mis en place par l'Autorité
www.cabinet-guedj.com · 25 juin 2021

Les dispositions règlementaires du code de commerce ainsi que le règlement intérieur de l'Autorité ont été adaptés afin d'introduire la possibilité de communiquer et d'échanger des pièces de procédure, qui sont parfois nombreuses et volumineuses, via Hermès. […] Désormais, il sera possible d'utiliser la plateforme d'échanges Hermès afin de notifier une opération de concentration (article R. 430-2 du code de commerce). […] S'agissant des enquêtes concernant les pratiques anticoncurrentielles, il sera possible de saisir l'Autorité (article R. 463-1 du code de commerce), […] de gérer les demandes de traitement du secret des affaires (articles R. 463-13 et R. 463-15 du code de commerce), […]

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2Covid 19 – L’Autorité de la concurrence à l’arrêt, la Commission européenne poursuit ses travaux (pour l’instant ?)
Renaud Christol, Marc-antoine Picquier · August et Debouzy · 1 avril 2020

[…] le Rapporteur général de l'Autorité a décidé que le délai de deux mois dont disposent les entreprises pour présenter, en application de l'article L. 463-2 du code de commerce, leurs observations en réponse à une notification de griefs ou un rapport, est suspendu à compter du 17 mars 2020. […] Demandes de clémence Jusqu'à la levée des restrictions de déplacement instituées par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, et par dérogation à l'article R. 464-5 du code de commerce, les demandes de clémence doivent être déposées par voie électronique, […] et par dérogation aux articles R. 463-1, R. 463-11, R. 463-13, R. 463-15 et R. 464-30 du code de commerce, les saisines, […]

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3Covid 19 - L’Autorité de la concurrence à l’arrêt, la Commission européenne poursuit ses travaux (pour l’instant ?)
www.august-debouzy.com · 30 mars 2020

[…] le Rapporteur général de l'Autorité a décidé que le délai de deux mois dont disposent les entreprises pour présenter, en application de l'article L. 463-2 du code de commerce, leurs observations en réponse à une notification de griefs ou un rapport, est suspendu à compter du 17 mars 2020. […] Demandes de clémence Jusqu'à la levée des restrictions de déplacement instituées par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, et par dérogation à l'article R. 464-5 du code de commerce, les demandes de clémence doivent être déposées par voie électronique, […] et par dérogation aux articles R. 463-1, R. 463-11, R. 463-13, R. 463-15 et R. 464-30 du code de commerce, les saisines, […]

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Décisions45

[…] 30.L'article R. 4362-15 dispose ainsi que « [l]'opticien-lunetier délivre, à la demande du patient et à titre gratuit, un conseil pertinent, ciblé, approprié et individualisé aux heures et jours figurant sur le site. / L'opticien-lunetier, s'il l'estime justifié, recommande une consultation médicale, notamment en cas d'inconfort exprimé par le patient, faisant suite à l'utilisation du produit livré. » […] 97.L'article L. 463-4 du code de commerce dispose que : […] 98.Les modalités pratiques de classement et de déclassement par le rapporteur général de l'Autorité des informations susceptibles d'être couvertes par le secret des affaires sont régies par les dispositions des articles R. 463-13 à R. 463-15 du code de commerce.

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2ADLC, Décision 10-D-28 du 20 septembre 2010 relative aux tarifs et aux conditions liées appliquées par les banques et les établissements financiers pour le…

[…] Il résulte des termes mêmes des dispositions [des articles L. 463-2 et L. 463-4 du code de commerce] que le droit des entreprises et associations d'entreprises à l'accès au dossier doit être mis en balance avec la protection de leurs secrets d'affaires, et que cette mise en balance nécessite une appréciation au cas par cas. 26. L'article L. 463-4 du code de commerce, […] En vertu de l'alinéa 2 de l'article R. 463-15 du code de commerce, […] 09-DEC-01 et 09-DEC-22 n'étaient pas conformes à la lettre des dispositions des articles L. 463-4 et R. 463-13 à R-463-15 du code de commerce. […] 15 […] Bilan sans CEIC = nombre de chèques tirés * (-T + Gt) + nombre de chèques remis * (R + Gr) 512. […]

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3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 22 décembre 2023, 475815, Inédit au recueil Lebon

[…] confirmée par un arrêt du 15 juin 2023 de la cour d'appel de Paris, […] sur le fondement de l'article R. 557-3 du code de justice administrative, […] l'article L. 463-1 du code de commerce dispose que « l'instruction et la procédure devant l'Autorité de la concurrence sont contradictoires », […] une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles ». L'article R. 463-14 de ce code prévoit notamment que « les informations, […] Aux termes de l'article R. 463-15 du même code : « Lorsque le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant l'Autorité, […]

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