Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2025, n° 2500164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2025, M. D et Mme A soumettent au tribunal le litige les opposant à la caisse d’allocations familiales du Rhône à propos de leur dette d’aide personnelle au logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
2. Si M. D et Mme A saisissent le tribunal du litige les opposant à la caisse d’allocations familiales du Rhône portant sur une dette d’aide personnelle au logement, et demandent une régularisation de leur dossier dès lors qu’ils pensent avoir remboursé plus que la somme due, ils ne soumettent pas à celui-ci les éléments lui permettant de s’estimer saisi d’une requête dont l’objet relève de son office. Par suite, la requête de M. D et Mme A dépourvue de toute précision n’est pas recevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C A.
Fait à Lyon, le 12 février 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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