Infirmation partielle 28 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 juin 2019, n° 16/02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02013 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Foix, 25 mars 2016, N° 11-15-328 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA DOMOFINANCE c/ SARL ARCHER NOUVELLES ENERGIES |
Texte intégral
28/06/2019
ARRÊT N°260
N° RG 16/02013 – N° Portalis DBVI-V-B7A-K5VV
CR/CD
Décision déférée du 25 Mars 2016 – Tribunal d’Instance de FOIX – 11-15-328
V. ANIERE
C/
A Y
X Y
SARL F G H
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame A Y
[…]
[…]
Représentée par Me D E, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me D E, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL F G H
[…]
[…]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, conseiller, C. MULLER, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
Greffier, lors des débats : M. TANGUY
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. ROUGER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 juin 2014 M. X Y et Mme A C son épouse, démarchés par la Sa F G H, ont signé un bon de commande pour le pose d’une centrale photovoltaïque pour le prix de 25.900 € entièrement financée par Domofinance par le biais d’un crédit affecté.
Par actes d’huissier des 01 et 02 septembre 2015, M. et Mme X et A Y ont fait assigner la société Solutions Econ’Home et la société Domofinance ainsi que la société F G H, devant le tribunal d’instance de Foix afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’annulation du contrat d’installation de panneaux photovoltaïques conclu entre eux et la société F G H, et des dommages et intérêts. Ils ont par conclusions postérieures sollicité, à titre principal, la nullité, à titre subsidiaire, la résolution du contrat de prestations de service et du crédit affecté souscrit auprès de Domofinance, sollicitant à l’égard de cette dernière, la décharge pour faute de leur obligation de remboursement du capital emprunté et sa condamnation au remboursement de la totalité de l’emprunt réglé de manière anticipée.
Par jugement du 25 mars 2016, le tribunal d’instance de Foix a :
— Déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Domofinance contre la société F G H ;
— Débouté M. et Mme X et A Y de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société Solutions Econ’Home ;
— Prononcé la résolution du contrat conclu entre M. et Mme X et A Y et la société F G H ;
— Constaté la résolution du contrat de prêt affecté conclu entre M. et Mme X et A Y et la société Domofinance ;
— Condamné la société F G H à procéder à ses frais à la remise en l’état initial antérieur aux travaux de la toiture de l’habitation de Monsieur I-J K située à […] ;
— Débouté M. et Mme X et A Y du surplus de leurs demandes ;
— Condamné in solidum la société F G H et la société Domofinance à payer à M. et Mme X et A Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamné la société F G H et la société Domofinance aux dépens.
Par déclaration du 19 avril 2016, la Sa Domofinance a interjeté appel total de ce jugement, intimant uniquement les époux Y et la Sarl F G H.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2018, la Sa Domofinance demande à la cour, au visa des articles L311-6 et suivants, L.311-31 et suivants, R121-3 du code de la consommation, et 1343-5 du code civil de :
A titre principal,
— Constater que les époux Y ont signé la fiche de réception des travaux et ont demandé le déblocage des fonds,
— Constater qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
En conséquence :
— Réformer le Jugement :
— en ce qu’il a dit et jugé que les époux Y seraient dispensés de rembourser le capital emprunté,
— en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux Y la somme de 25.900 € au titre du remboursement du rachat de crédit,
— en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Constater qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour s’agissant de la demande de nullité du bon de commande ;
Si, par extraordinaire, la nullité devait être prononcée :
— Dire que les époux Y ne peuvent pas être dispensés de rembourser le capital emprunté ;
— Débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société F G H à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
— Condamner la société F G H à lui payer la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi de son fait,
— Condamner solidairement la société F G H, Madame A Y et Monsieur X Y, au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Jérôme Marfaing-Didier, Avocat sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2018, les époux Y demandent à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat conclu avec la société F G H
— constaté la résolution du contrat de prêt affecté conclu avec la société Domofinance
— condamné la société F G H à procéder à ses frais à la remise en l’état initial antérieur aux travaux de la toiture de l’habitation de Monsieur I-J K située à […]
— condamné in solidum la société F G H et la société Domofinance à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société F G H et la société Domofinance aux dépens.
Y ajoutant,
A titre subsidiaire si le jugement venait à être infirmé,
— Dire résolu le bon de commande du 29 juin 2014 et le contrat de crédit affecté du même jour,
— Dire que la banque a commis une faute en ne s’assurant ni de la validité ni de l’exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds au profit de la société F G H, faute qui prive Domofinance de sa créance de restitution et qui exclut le remboursement par les emprunteurs du capital emprunté,
— Dire que les vendeurs de la société F G H et de la société Solutions Econ’Home n’ont pas satisfait à leurs obligations contractuelles,
— Dire que le dol, la résolution du bon de commande et l’inobservation des règles d’ordre public régissant le contrat de crédit à la consommation emportent la même sanction vis-à-vis de la banque Domofinance
— prononcer la résolution du contrat de prestations de service et par voie de conséquence, celle du contrat de crédit affecté souscrit auprès la société Domofinance,
— Dire qu’ils seront déchargés de l’obligation de remboursement du crédit affecté,
Et compte tenu du rachat anticipé,
— Condamner la banque à prendre à sa charge le totalité de l’emprunt souscrit par eux en capital, intérêt et frais,
— Dire que le montant de la condamnation ne sera pas inférieur à la somme de 25.900 euros.
A titre infiniment subsidiaire,
Et si par extraordinaire la nullité ou la résolution du crédit litigieux n’était pas prononcée,
— Prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts,
— Condamner la banque Domofinance à leur payer la somme de 25.900 € correspondant au montant du capital prêté y compris les intérêts et primes d’assurance, en réparation de leur préjudice et ordonner une compensation,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la société Domofinance et la société F G H, au paiement des sommes suivantes en raison des fautes commises par cette dernière :
— 25.900 € correspondant au montant total du crédit affecté,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour la remise en état de l’immeuble,
— 15.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte des avantages promis,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 6.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la société Domofinance aux entiers dépens, tant de première instance qu’en cause d’appel, avec distraction au profit de Maître D E, avocat.
Par acte du 18 juillet 2016 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la Sa Domofinance a dénoncé à la Sarl F G H la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante et pièces déposées au greffe de la Cour le 6 juillet 2016. Cette société n’a pas constitué avocat devant la Cour. N’ayant pas été assignée à personne, le présent arrêt sera donc rendu par
défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la disposition du jugement entrepris à l’égard de la société Econ’Home
Le premier juge a débouté les époux Y de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société Solutions Econ’Home.
Nonobstant l’appel général diligenté par la société Domofinance, la société Solutions Econ’Home n’a pas été attraite devant la Cour. Les époux Y ne sont donc pas recevables à solliciter qu’il soit jugé que cette société n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles.
2°/ Sur la résolution de la vente
Les époux Y sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat les liant à la Sarl F G H, mêlant dans leur argumentation des moyens de nullité pour non respect de dispositions d’ordre public par le bon de commande et dol, et des moyens motivant la résolution pour inexécution de ses obligations substantielles par la société venderesse.
La Sa Domofinance déclare quant à elle s’en remettre sur la «demande de nullité du bon de commande».
Au regard du dispositif des dernières écritures des époux Y, lequel seul lie la cour, il sera uniquement statué sur la demande de confirmation de la résolution du contrat de vente avec prestations de service souscrit par eux auprès de la société F G H.
Au regard du bon de commande du 24 juin 2014, et non du 29 juin contrairement à ce qui est indiqué par erreur dans le jugement, prévoyant dans les prestations, à la charge de la société F G H, outre la fourniture et l’installation d’un kit photovoltaïque 3 kw de 12 panneaux avec onduleur, comprenant l’intégration au bâti, les démarches administratives et le raccordement au réseau public Erdf, le premier juge a justement retenu que le but de l’opération ayant été d’obtenir une installation raccordée au réseau permettant notamment la revente de l’électricité à Erdf, à défaut par la société F G H d’avoir satisfait à l’obligation de raccordement qui lui incombait, l’installation vendue était dès lors inutile et non susceptible de produire de l’électricité au tarif recherché permettant un amortissement de l’investissement sur la période de 130 mois, de sorte que la société F G Energie avait manqué gravement à l’une de ses obligations essentielles, justifiant la résolution du contrat sur le fondement de l’article 1184, devenu 1217 et 1224 du code civil.
En effet, contrairement à ce que soutient la société Domofinance, le bon de livraison signé le 1er août 2014, sur lequel il sera revenu, n’attestait que de l’exécution de la livraison et de la pose des matériels commandés et non du raccordement de l’installation au réseau public d’électricité permettant son utilisation effective, de sorte que les acquéreurs ne sont pas privés de leur droit à revendiquer l’inexécution d’une obligation essentielle du vendeur s’agissant de la non réalisation du raccordement au réseau Erdf faisant partie intégrante de la commande passée à la société venderesse et du prix convenu. Le bon de commande précise expressément que le kit vendu est réservé à la revente à Edf, de sorte que l’exécution du raccordement au réseau Erdf, à la charge de la société F G Energie, constituait une obligation essentielle du contrat.
Il est en outre justifié par les acquéreurs que suite à une prise de rendez-vous le 8 août 2014 avec Erdf pour procéder au raccordement, ce raccordement n’a pu être réalisé en l’absence de justification de l’attestation du Consuel (Comité National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité), attestation destinée à établir la conformité de l’installation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé par la société F H G le 4 juin 2015, M. et Mme Y ont fait le rappel de toutes les vaines démarches tentées auprès de cette dernière pour qu’il soit procédé au raccordement Erdf, prestation prévue au contrat, et, compte
tenu de l’inertie de leur vendeur et du non fonctionnement de l’installation, ont sollicité l’annulation du contrat, le remboursement intégral et l’enlèvement des panneaux avec remise en état des lieux.
Le constat d’huissier dressé le 20 novembre 2015 établit que l’installation ne fonctionne pas et qu’il n’y a aucune sortie installée afin de relier l’ensemble des éléments de production électrique au réseau public d’électricité, ni de câble de sortie connecté au tableau de l’installation photovoltaïque, la propriété ne comportant qu’un seul compteur de consommation électrique.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat conclu entre M. X et Mme A Y d’une part et la société F G H d’autre part.
Consécutivement à cette résolution, le premier juge a justement condamné la société F G H à procéder, à ses frais, à la remise en l’état initial antérieur aux travaux de la toiture de l’immeuble sis à […] sur laquelle elle avait procédé à l’installation des panneaux photovoltaïques, condamnation dont les époux Y sollicitent la confirmation.
3°/ Sur le sort du crédit affecté
Selon les dispositions de l’article L 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même résolu judiciairement dès lors que le prêteur a été mis en cause.
En l’espèce, le 24 juin 2014, jour de la commande, M. et Mme Y ont signé, par l’intermédiaire de la Sarl F H G, une offre de contrat de crédit auprès de la société Domofinance, expressément mentionnée comme affectée au financement de l’installation photovoltaïque objet de la commande du même jour pour un coût de 25.900 €. La fiche d’informations précontractuelles produite par la société Domofinance elle-même, annexée à l’offre de crédit, mentionne expressément la société F H G comme intermédiaire de crédit. L’offre précise en page 2 que le contrat de crédit servant exclusivement à financer le contrat relatif à la fourniture de biens ou la prestation de services particuliers détaillés dans l’encadré ci-dessus (photovoltaïque) ces deux contrats sont liés et constituent une opération commerciale unique.
En conséquence, des suites de la résolution du contrat de fourniture avec prestation de service ci-dessus confirmée, au financement duquel le contrat de crédit souscrit auprès de la société Domofinance était spécialement affecté, le premier juge a justement constaté la résolution de plein droit du contrat de prêt affecté conclu entre M. et Mme X et A Y et la société Domofinance, le jugement entrepris devant être aussi confirmé sur ce point.
4°/ Sur le remboursement du prêt
La résolution du contrat de crédit affecté impose consécutivement, du fait de la mise à néant rétroactive des conventions, par principe, la restitution par l’emprunteur du seul capital versé par le prêteur, la circonstance que les fonds remis directement à l’installateur n’aient pas transité par le patrimoine de l’emprunteur étant indifférente, ainsi que la restitution par le prêteur des sommes versées par l’emprunteur en exécution de la convention résolue.
En l’espèce, M. et Mme Y affirment avoir totalement soldé, avant tout remboursement d’échéance, le crédit souscrit auprès de la société Domofinance, affirmation non contestée par la société Domofinance, et ce, grâce à l’obtention d’un autre crédit sur la souscription duquel ils ne produisent aucun document. La société Domofinance ne peut donc être tenue que de leur restituer au titre de la remise en l’état antérieur, le capital effectivement remboursé, soit la somme de 29.500 €.
La société Domofinance s’oppose néanmoins à toute condamnation à ce titre à son encontre, soutenant que M. et Mme Y ne peuvent être dispensés quant à eux de lui rembourser le capital emprunté et versé au prestataire comme ils le sollicitent.
L’emprunteur ne peut être dispensé de son obligation à restitution, conséquence de la mise à néant du contrat de crédit, que s’il prouve l’inexécution du contrat principal ou l’existence d’une faute du
prêteur dans la remise des fonds.
Commet notamment une faute le privant de la possibilité d’obtenir la restitution du capital le prêteur qui délivre les fonds sans s’assurer que le contrat principal a été exécuté.
Selon les dispositions de l’article L 311-31 dans sa rédaction applicable au présent litige, devenu L 312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Ainsi, hors le cas d’une prestation de services à exécution successive, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de services qui doit être complète, et il incombe au prêteur, avant de verser les fonds, de s’assurer que le vendeur a rempli ses obligations, l’attestation signée par l’emprunteur certifiant la livraison totale du bien ainsi que l’exécution de la prestation convenue, au vu de laquelle le prêteur délivre les fonds, devant comporter toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération concernée et à la vérification de l’exécution du contrat principal.
Selon les dispositions de l’article L 311-35 du même code dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au présent litige, tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi du crédit et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par l’article L 311-12 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours. Toute livraison anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.
En l’espèce, le contrat signé par M. et Mme Y avec la Sarl F G H ainsi qu’il résulte du bon de commande 2944 du 24 juin 2014 produit en copie lisible par la société Domofinance elle-même, était un contrat de fourniture et d’installation de différents matériels (kit photovoltaïque, kit d’intégration au bâti avec étanchéité extrême, onduleur, coffrets de protection, assorti de prestations de services consistant en la réalisation de démarches administratives, du raccordement au réseau public Erdf avec tranchée prévue pour ce raccordement). Le délai contractuel de livraison et d’installation était fixé au bon de commande à 120 jours. Il ne s’agissait pas d’un contrat à exécution successive, aucune des obligations de l’une ou l’autre des parties n’étant mentionnée comme s’exécutant en plusieurs prestations échelonnées dans le temps, et M. et Mme Y, qui bénéficiaient d’un délai de rétractation de la commande jusqu’au 1er juillet 2014 inclus, n’ont aucunement sollicité une livraison immédiate, une telle demande devant au demeurant être établie dans les formes édictées par l’article L 311-35 sus énoncé dans sa version applicable au présent litige.
Le 1er août 2014, soit à peine 31 jours après l’expiration du délai de rétractation de la commande et bien avant l’expiration du délai contractuel de livraison et d’installation fixé à 120 jours, Mme Y a signé au nom de M. X Y, ainsi qu’il a été admis en première instance, une fiche dite de «réception des travaux», attestant uniquement que l’installation «livraison et pose» était terminée, prononçant la réception de ces travaux sans réserve et sollicitant que Domofinance adresse à l’entreprise cocontractante un règlement de 25.900 € correspondant au financement de l’opération.
La Sarl F G H adressait cette attestation à la société Domofinance accompagnée d’une facture n° 140700011 du 1er août 2014 d’un montant de 25.900 € TTC, énumérant tous les postes figurant au bon de commande n°2944, démarches administratives, visite technique, raccordement au réseau Erdf compris.
Il n’est pas contesté que la société Domofinance, suite à l’envoi de la fiche signée par Mme Y le 1er août 2014 et de la facture du prestataire, a intégralement versé à la Sarl F G H la somme de 25.900 € TTC correspondant au coût de réalisation de l’intégralité des prestations prévues au bon de commande et visées à la facture du prestataire.
Or il était évident qu’à peine 31 jours après l’expiration du délai de rétractation de la commande, la prestation dont était contractuellement chargée la Sarl F G H au vu du bon de commande et qu’elle facturait dans son intégralité ne pouvait être achevée en termes de démarches administratives, de visite technique et de raccordement au réseau Erdf, l’attestation de réception des travaux ne concernant quant à elle que la livraison et la pose des matériels.
En débloquant dans ces conditions au profit de la Sarl F G H l’intégralité du financement alors que les prestations objets de la commande ne pouvaient avoir été intégralement réalisées au 1er août 2014 et que la fiche de réception des travaux signée à ladite date n’était de nature à établir que la livraison et la pose des matériels commandés à l’exclusion de tout raccordement Erdf et ne permettait pas au prêteur de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal au regard de la complexité de l’opération financée, la société Domofinance a donc commis une faute excluant le remboursement du capital emprunté.
En conséquence, ajoutant au jugement entrepris, lequel n’a pas statué sur ce point dans son dispositif, il convient de condamner la société Domofinance à rembourser à M. X et Mme A Y, pris ensemble, le capital du prêt qu’ils ont remboursé par anticipation, soit la somme de 29.500 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015 date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer à défaut de toute mise en demeure antérieure justifiée, en application des dispositions de l’article 1153, devenu 1231-6 du code civil.
Cette obligation à restitution n’incombant qu’au prêteur qui s’est vu rembourser l’intégralité du prêt par les emprunteurs et M. et Mme Y n’invoquant dans leurs écritures comme préjudice résultant de l’inexécution du contrat imputable à la Sarl F G H qu’une somme de 5.000 € pour la remise en état de l’immeuble et de 15.500 € pour la perte d’avantages promis, demandes sur lesquelles il sera statué ci-après, ils doivent être déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la société F G H à leur payer in solidum avec la société Domofinance la somme de 25.900 €.
5°/ Sur les demandes de dommages et intérêts formés par M. et Mme Y
M. et Mme Y sollicitent la condamnation in solidum de la Sarl F G Energie et de la société Domofinance à leur payer à titre de dommages et intérêts une somme de 5.000 € pour la remise en état de l’immeuble ainsi qu’une somme de 15.500 € en réparation de la perte des avantages promis, demandes dont ils ont été déboutés par le premier juge.
Ayant sollicité et obtenu la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société F G H à procéder à ses frais à la remise de la toiture de l’immeuble en l’état antérieur, M. et Mme Y ne peuvent solliciter cumulativement à l’égard de la société prestataire des dommages et intérêts pour procéder à cette même remise en état.
La société Domofinance, prêteur de deniers, ne peut quant à elle être tenue des obligations de remise en état incombant au prestataire dont le contrat a été résolu, pas plus qu’elle ne peut être tenue des engagements qu’a pu prendre le prestataire à l’égard des acquéreurs en termes d’avantages financiers de l’opération (réalisation d’économies par l’autoproduction d’énergie, revente d’énergie solaire, crédit d’impôt…). Les demandes de dommages et intérêts complémentaires formées par les époux Z à son encontre à hauteur de 5.000 et 15.500 € doivent donc être rejetées, comme décidé par le premier juge.
Enfin il n’est justifié d’aucun engagement formel pris par la Sarl H G à l’égard des époux Y au moment de la signature du contrat de fourniture et de prestation de service de nature à garantir des avantages financiers pouvant résulter de l’installation photovoltaïque. En conséquence, le jugement entrepris doit aussi être confirmé en ce que le premier juge a rejeté cette demande de dommages et intérêts formée à l’égard de la Sarl F G H.
6°/ Sur les demandes de la société Domofinance à l’encontre de la Sarl F G H
Le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de la société Domofinance à l’encontre de la Sarl F H, faute par elle d’avoir signifié à cette dernière, non comparante en première
instance, les écritures portant demande reconventionnelle à son encontre.
Dans le cadre de la procédure d’appel cette situation est régularisée, les écritures de la société Domofinance portant demandes reconventionnelles en garantie et paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la Sarl F G H, intimée non comparante devant la cour, ayant fait l’objet d’une signification par huissier de justice en même temps que la signification de la déclaration d’appel.
Selon les dispositions de l’article L 311-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, si la résolution judiciaire survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, les époux Y, emprunteurs ne sont pas condamnés au remboursement du prêt à l’égard de la société Domofinance du fait de sa faute dans la remise des fonds. La Sarl F G H ne peut donc être condamnée à garantir les emprunteurs du remboursement de leur prêt.
Par ailleurs, la société Domofinance a reçu remboursement anticipé du prêt souscrit par les époux Y avant tout commencement du règlement des échéances contractuelles. Elle ne peut donc prétendre s’être trouvée privée de la rémunération attendue du crédit du fait de la résolution du contrat principal imputable à la Sarl F G H.
Ajoutant au jugement entrepris il convient de débouter la société Domofinance de ses demandes à ce titre.
7°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la Sarl F G H et la Sa Domofinance supporteront les dépens de première instance comme l’a décidé le premier juge, sauf à ajouter que cette condamnation est prononcée in solidum et que devant être supportée entre elles à concurrence de moitié chacune au regard de leurs fautes respectives, la Sarl F G H doit relever et garantir la Sa Domofinance de cette condamnation aux dépens de première instance à hauteur de moitié.
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’indemnité allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées. Y ajoutant, il convient de dire que la Sarl F G H doit relever et garantir la Sa Domofinance de la condamnation prononcée à hauteur de moitié.
Succombant pour l’essentiel en appel la Sa Domofinance supportera les dépens d’appel et se trouve redevable envers les époux Y d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare M. X Y et Mme A C épouse Y irrecevables en leur demande à l’encontre de la société Solutions Eco’Home,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui a déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Domofinance contre la Sarl F G H,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la Sa Domofinance a commis une faute dans la délivrance des fonds excluant le remboursement du capital emprunté par les époux Y.
Condamne la Sa Domofinance à rembourser à M. X Y et Mme A C épouse
Y, pris ensemble, la somme de 25.900 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015,
Déboute la Sa Domofinance de son appel en garantie à l’encontre de la Sarl F G H au titre de la condamnation prononcée ci-dessus,
Déboute M. X Y et Mme A C épouse Y de leur demande tendant au remboursement de la somme de 25.900 € par la Sarl F G H,
Déboute la Sa Domofinance de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Sarl F G H,
Dit que la Sarl F G H doit relever et garantir la Sa Domofinance à hauteur de moitié des condamnations mises à sa charge en première instance au titre des dépens et de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Domofinance à payer à M. X Y et Mme A C épouse Y, pris ensemble, une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la Sa Domofinance aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de M. D E, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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