Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 janv. 2025, n° 2410670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ à trente jours :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été enregistrées le 26 novembre 2024 par le préfet de la Loire qui ont été communiquées.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B ressortissant bosnien né le 30 novembre 1972 est entré en France irrégulièrement le 10 décembre 2020. Une demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2023. Par l’arrêté en litige, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
2. Les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire en date du 13 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 24 juillet suivant et accessible tant aux juges qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment sa demande d’asile, ainsi que ceux pris en compte pour considérer que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, permettant à M. B de comprendre les circonstances de fait ayant conduit le préfet de la Loire à refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort, ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 52 ans est présent en France depuis 2020. S’il se prévaut d’une situation de concubinage avec une personne disposant d’un titre de séjour, la seule production d’une attestation d’hébergement peu circonstanciée, en tout état de cause, ne l’établit pas. En outre il ne se prévaut d’aucun autre élément s’agissant de sa situation privée et familiale, et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches à l’étranger. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
7. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et celle fixant le pays de destination seraient illégales du fait de l’illégalité de cette décision.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. Alors que le requérant a reconnu lors de son audition du 23 juillet 2024 avoir fait l’objet de procédures pénales, la circonstance, au demeurant non établie, qu’il vivrait en concubinage avec une personne disposant d’un titre de séjour, n’établit pas que le préfet de la Loire a commis une erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de territoire français de trois ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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