Article R470-2 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 22 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-887 du 20 septembre 2023 - art. 2

I. – L'autorité administrative mentionnée au quatrième alinéa du 1 du III de l'article L. 470-1 et à l'article L. 470-2 est :

1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;

2° Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;

3° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;

4° Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;

5° Le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou son représentant nommément désigné ;
6° En Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant nommément désigné.

II. – La décision mentionnée à l'article L. 470-2 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.

III. – La publication prévue au V de l'article L. 470-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, ou par voie d'affichage.

La publication peut porter sur tout ou partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision.

La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.

L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.

Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.

IV. – Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux astreintes liquidées en application de l'article L. 470-1, et aux sanctions prononcées en application de l'article L. 470-2.

Entrée en vigueur le 22 septembre 2023

Commentaires14

1Pénalité de retard jurisprudence et législationAccès limité
Livv · 8 avril 2025

2Commentaire de la décision n° 2021-984 QPC du 25 mars 2022, Société Eurelec Trading [Cumul de sanctions administratives]
Conseil Constitutionnel · 5 juillet 2022

L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2. […] * Les dispositions du paragraphe VII de l'article L. 465-2 ont été déplacées, à droit constant, au paragraphe VII de l'article L. 470-2 du code de commerce par l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 (les dispositions objet de la décision commentée). […] L'article R. 470-2 du code de commerce prévoit que cette décision peut être contestée devant le ministre chargé de l'économie. […]

 Lire la suite…

3Le cumul des sanctions administratives validé par le Conseil constitutionnel
Astruc Julie · Lettre des Réseaux · 16 mai 2022

Cons. const., décision n°2021-984 QPC, 25 mars 2022 Le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 470-2 VII du Code de commerce relatif au cumul de sanctions administratives relevant de pratiques anticoncurrentielles. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions136

1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 29 juin 2010, n° 09/19724Infirmation

[…] ' Article 2 : Il est établi que les sociétés Colas Rail (ex- Séco Rail), R. Vechietti, Européenne de Travaux Ferroviaires, Entreprise E H et Etablissements Offroy ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité CE. […] Vu l'article R. 470- 2 du code de commerce , dit que sur les diligences du greffier en chef de la cour, le présent arrêt sera notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Commission européenne, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie.

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 2012, 11-22.144, InéditRejet

[…] 1°/ qu'en appréciant la prétendue gravité de l'infraction d'échange d'informations par la durée de cet échange, critère de qualification de l'infraction elle-même, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 464-2 du code de commerce ; […] Vu l'article R. 470-2 du code de commerce, dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, à la Commission européenne et au Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mars 2012, 10-16.329, Publié au bulletinCassation

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Atrium santé la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ; Vu l'article R. 470-2 du code de commerce, dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Commission européenne, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).