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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 avr. 2024, n° 2307008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Catherine Szwarc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l’étendue des séquelles dont il demeure atteint en relation directe et certaine avec le tir d’un projectile lors d’une manifestation de gilets jaunes le 5 janvier 2019 à Bordeaux et d’évaluer les préjudices qu’il a subis.
M. A soutient que :
— il rapporte la preuve du lien de causalité entre le tir d’un projectile dans le cadre d’une opération de maintien de l’ordre et le dommage au visage qu’il a subi, alors même qu’il manifestait de manière pacifique.
— Dès lors la mesure d’expertise sollicitée est utile car la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée devant le juge du fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne sollicite du juge des référés la réserve de ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A a commis une grave imprudence en se maintenant dans la manifestation alors qu’elle était interdite et que de plus les forces de l’ordre avait procédé aux sommations de dispersion.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 16 février 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, magistrat chargé du suivi des expertises.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de la mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que, le 5 janvier 2019, M. B A a participé avec sa compagne, Mme C D, à un rassemblement de gilets jaunes à Bordeaux. Au moment de la dispersion de la manifestation, M. A a été atteint au visage par un tir de projectile. Le requérant qui estime que l’Etat est responsable de sa blessure au visage demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de déterminer la nature et l’étendue des séquelles dont il demeure atteint et d’évaluer les éventuels préjudices qu’il a subis. Par suite, la mesure d’expertise médicale sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : Le docteur E, domicilié, 137 Rue Mac Carthy – 33200 Bordeaux, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B A ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de M. A et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé actuel et l’état de santé antérieur de M. A en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 5 janvier 2019 ;
3°) de déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle ; indiquer si l’état de santé de M. A tel que résultant de l’accident survenu le 5 janvier 2019 est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ;
4°) d’indiquer précisément les séquelles en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 5 janvier 2019, préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec l’accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de donner son avis sur l’existence de préjudices tels que les souffrances physiques et morales endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément, le préjudice économique, la perte de chance, les besoins d’assistance à une tierce personne, ainsi que tout autre élément permettant au Tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par M. A ;
6°) de dire si des appareillages, des fournitures complémentaires, des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
7°) d’une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l’état de santé actuel présenté par le requérant, de l’entier préjudice qu’il subit.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. A, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne et l’Etat, ministère de l’intérieur et des outre-mer.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s’il l’estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne, à l’Etat, ministère de l’intérieur et des outre-mer et au docteur E, expert.
Fait à Bordeaux, le 19 avril 2024.
Le juge des référés,
B KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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