Article R625-2 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les relevés des créances résultant du contrat de travail mentionnent l'identité de chaque salarié, la nature de son contrat de travail, la date de son entrée dans l'entreprise, l'emploi occupé et sa qualification, l'exercice ou non d'un mandat social, la date de rupture du contrat de travail, les sommes déjà versées et celles qui restent à payer. Le montant de ces sommes est calculé déduction faite des prélèvements légaux et conventionnels, y compris lorsque ces sommes correspondent à des créances définitivement établies par décision de justice.
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1

1Entreprises - Mise En Place D'Un Délai Pour Les Créances Salariales
M. Romain Grau · Questions parlementaires · 5 décembre 2017

Les créances salariales sont vérifiées et inscrites par le mandataire de justice ou le liquidateur sur le relevé des créances conformément aux articles L.625-1 et R. 625-2 du code de commerce. Ce relevé visé par le juge-commissaire, est opposable aux salariés et fixe leurs droits à l'égard de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS). […] Il appartient au créancier qui conteste le montant de sa créance de produire en justice les éléments de fait précis et concordants de nature à étayer sa demande conformément à l'article 1353 du code civil. Il n'existe dès lors ni un renversement ni un allègement ni une dispense de la charge de la preuve au profit des salariés. Le risque de la preuve pèse sur le demandeur qu'est le salarié.

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Décisions24

1Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 juin 2008, n° 2007L00477

[…] Vu les articles L. 624-3, 625-1, 625-2, 625-4, 625-5 et 625-8 anciens du Code de commerce , […] 2/4

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2016, n° 15/00275Confirmation

[…] — les sommes versées par l'AGS aux salariés sont calculées déduction faite des prélèvements légaux et conventionnels, conformément à l'article R 625-2 du code de commerce, et le paiement des salaires et des indemnités ayant la nature de salaire qui génère des cotisations sociales, peut en conséquence se faire. […] L'article R625-2 du code de commerce régit les relevés de créance salariale et prévoit qu'ils mentionnent l'identité de chaque salarié et les sommes déjà versées et celles qui restent à payer, le montant de ces sommes étant calculé déduction faite des prélèvements légaux et conventionnels y compris lorsque ces sommes correspondent à des sommes définitivement établies par décision de justice.

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3Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 16 septembre 2008, n° 2006L02308

[…] 22/09/2008 TCN – 06L02308 1/2 […] Vu les articles L. 624-3, 625-1, 625-2, 625-4, 625-5 et 625-8 anciens du Code de commerce,

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