Infirmation partielle 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 2 sept. 2021, n° 19/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00584 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 9 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/00584 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IC5K
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 09 Janvier 2019
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ROUEN
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004619 du 29/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Me Marc X ès qualités de mandataire ad hoc de la société PROJECTION FACADE 76
[…]
[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et
débattue à l’audience du 26 Mai 2021 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller Honoraire, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur DUPRAY, Conseiller Honoraire
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2021
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y Z a été engagé par la SARL STYLE Façade 76 par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 2 août 2012, à compter du même jour en qualité de ravaleur moyennant une rémunération mensuelle brute de 729,60 euros. Son contrat de travail a été transféré à la SARL PROJECTION Façade 76 à temps complet à compter du 5 novembre 2013, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.456,03 euros.
La relation de travail a cessé à compter du mois de février 2014. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 1er et 7 juillet 2014, M. Y Z a demandé à son employeur de lui envoyer les documents de fin de contrat.
La SARL PROJECTION Façade 76 a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 juin 2015. Sur saisine de M. Y Z, le tribunal de commerce de Rouen a désigné M. X en qualité de mandataire ad’hoc de cette société par ordonnance du tribunal de commerce de Rouen du 29 juillet 2016.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, le 26 septembre 2016, qui, par jugement du 9 janvier 2019,
— a dit que les demandes de M. Y Z étaient en partie justifiées,
— a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PROJECTION Façade 76 la créance de M. Y Z comme suit :
• 9.347,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1.391,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 139,13 euros au titre des congés payés y afférents,
• 417,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
• 2.561,18 euros à titre de rappel de salaires,
• 256,12 euros au titre des congés payés y afférents,
— a dit que le jugement était opposable à l’AGS-CGEA,
— a ordonné à M. X ès-qualités, la remise à M. Y Z des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 15 euros par jour et par document de retard à compter du trentième jour de date de la notification, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— a débouté M. Y Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Me X ès-qualités, aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 6 février 2019, l’UNEDIC CGEA de Rouen a interjeté
appel de
cette décision.
Par conclusions remises le 5 mars 2019 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Rouen demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les créances de M. Y Z devaient être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PROJECTION Façade 76 et que ces créances devaient être opposables au CGEA de Rouen dans la limite de sa garantie,
— statuant à nouveau, de mettre hors de cause le CGEA de Rouen faute par SARL PROJECTION Façade 76 d’avoir fait l’objet d’une quelconque procédure collective,
— statuer ce que de droit sur les dépens et frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Par conclusions remises le 16 mai 2019 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. Y Z demande à la cour de confirmer les dispositions du jugement entrepris, de condamner la SARL PROJECTION Façade 76 représentée par M. X en qualité de mandataire ad’hoc au paiement des sommes retenues par le conseil de prud’hommes s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement, du rappel de salaire pour les mois de novembre 2013, décembre 2013 et janvier 2014 sauf à porter à 16.695,84 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à fixer à 20 euros par jour de retard et par document.
Il demande en outre la condamnation de la SARL PROJECTION Façade 76 à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, ès qualités, dont les conclusions des parties lui ont été régulièrement signifiées, n’est pas représenté à la procédure.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la rupture du contrat de travail
M. Y Z soutient que son employeur a cessé de lui fournir du travail dès le mois de février
2014, qu’il n’a jamais manifesté l’intention de démissionner, que malgré les appels téléphoniques adressés à la SARL PROJECTION Façade 76, celle-ci lui a envoyé un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte à compter du mois d’août 2014, antidaté au 31 janvier 2014.
Il est constant qu’à compter du 1er février 2014, la relation de travail s’est interrompue sans que soient justifiés la démission de M. Y Z ou un motif de licenciement.
L’employeur étant tenu de fournir du travail à son salarié, M. Y Z laissé sans travail ni salaire à compter du mois de février 2014 est en droit de se considérer comme licencié sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de M. Y Z devait être qualifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des conséquences financières de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement, du rappel de salaire pour les mois de novembre 2013, décembre 2013 et janvier 2014 de même que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse eu égard à l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise.
Il convient toutefois d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé ces sommes au passif de la liquidation judiciaire, laquelle n’a jamais été ouverte au profit de la SARL PROJECTION Façade 76 et en ce qu’il a déclaré lesdites sommes opposables au CGEA de Rouen dans les limites de sa garantie, laquelle ne peut être mise en cause dans cette hypothèse, en conséquence, de le mettre hors de cause, de dire que la SARL PROJECTION Façade 76 représentée par M. X, ès qualités d’administrateur ad’hoc, doit être condamnée à payer à M. Y Z les sommes suivantes :
• 9.347,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1.391,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 139,13 euros au titre des congés payés y afférents,
• 417,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
• 2.561,18 euros à titre de rappel de salaires,
• 256,12 euros au titre des congés payés y afférents.
Il convient d’ordonner à la société PROJECTION Façade 76 la remise des documents de fin de contrat, dûment rectifiés, sans qu’il soit utile de prononcer une astreinte.
- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
En qualité de partie succombante, il convient de condamner M. X, ès qualités, à payer à M. Y Z la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail avec la société PROJECTION Façade 76 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’infirmant en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la SARL PROJECTION Façade 76 représentée par M. X en qualité d’administrateur ad’hoc, doit être condamnée à payer à M. Y Z les sommes suivantes :
• 9.347,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1.391,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 139,13 euros au titre des congés payés y afférents,
• 417,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
• 2.561,18 euros à titre de rappel de salaires,
• 256,12 euros au titre des congés payés y afférents ;
Met hors de cause l’AGS-CGEA de Rouen ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL PROJECTION Façade 76 représentée par M. X, ès qualités, à payer à M. Y Z la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt sans qu’il soit utile de prononcer une astreinte ;
Condamne la SARL PROJECTION Façade 76 représentée par M. X, ès qualités, aux dépens.
La greffière La présidente
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