Rejet 10 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 10 févr. 2025, n° 2420414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté contesté ;
— le procédé utilisé pour apposer la signature électronique ne permet pas l’identification du signataire et ne garantit pas le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il a été pris en violation du droit d’être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Par ordonnance du 5 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 25 avril 1998, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
3. La décision attaquée a été signée M. C D, administrateur de l’Etat hors classe, sans que le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’authenticité et la régularité de la signature apposée électroniquement. M. D disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 18 mars 2024 du préfet de police, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. B sur lesquels elle est fondée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Le moyen tiré du défaut d’examen dont serait entaché l’arrêté contesté doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. À cet égard, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
7. Dans le cadre de sa demande de titre de séjour, M. B a été mis à même de porter à la connaissance des services de la préfecture de police, chargés de l’examen de sa demande, l’ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
9. Si M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2018, et de l’exercice d’une activité professionnelle en tant que commis de cuisine depuis 2019, ces seuls éléments ne constituent pas, en eux-mêmes, des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par conséquent, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit en refusant d’admettre M. B au séjour à titre exceptionnel.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. M. B est célibataire, sans charge de famille en France, et n’établit pas être dépourvu de toute attache au Mali, où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Compte tenu, en outre, des éléments exposés au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de police n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs et en l’absence d’autre élément, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté doit être écarté.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
13. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 4 à 11 que les dispositions précitées n’ont pas été méconnues par le préfet de police, qui a bien procédé à la vérification d’un éventuel droit au séjour de M. B.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques actuels et personnels qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le rapporteur,
A. ERRERALe président,
J. SORINLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2420414/2-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
- Dossier médical ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation de victimes ·
- Polynésie française ·
- Décret ·
- Liste ·
- Maladie ·
- Cancer ·
- Comités ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Référé-liberté ·
- Référé-suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Public
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Réseau ·
- Régie ·
- Distribution ·
- Côte ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Eau potable ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Règlement intérieur ·
- Eau potable ·
- Urgence ·
- Véhicule ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Notification
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Structure ·
- Pont ·
- Énergie ·
- Métropole ·
- Ouvrage ·
- Métal ·
- Maintenance
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Police ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Séjour étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Licence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.