Entrée en vigueur le 12 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12
Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1 court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement.
Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 622-26. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.
La publicité mentionnée à l'article L. 625-1 est faite à la diligence du mandataire judiciaire par la publication, dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de la personne morale ou du lieu où le débiteur personne physique a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cette publication intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du code du travail.
L'avis signé par le mandataire judiciaire est daté du jour de la publication prévue au troisième alinéa ci-dessus. Cette date fait courir le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1.
Si le mandataire judiciaire n'a pas délivré au salarié les informations conformément aux articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, le délai de forclusion de l'article L. 625-1 ne court pas valablement à l'encontre du salarié. […]
Lire la suite…[…] ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 03 Octobre 2019, rg n° 18/00116 […] Vu les articles L.622-21 I, L.625-1 du code de commerce ; […] En effet, selon l'article R 625-3 du code de commerce, le mandataire judiciaire doit informer par « tout moyen » chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui préciser la date de dépôt au greffe du relevé des créances salariales. […] - 3 : Sur la majoration pour travail le dimanche :
[…] 4) Madame [D] [L], demeurant [Adresse 3] […] Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile, et l'article 625-3 du code de commerce ;
[…] Qu'il apparaît que la publicité prévue à l'article R625-3, alinéa 3, du Code du Commerce, est effectuée dans l'intérêt collectif des créanciers et qu'il échet, en conséquence, de solliciter l'avance des frais par le Trésor Public, en application de l'article Article L.663-1 du Code de Commerce précité, […] N° 659) – du Rép. 0 R D O N N A N C E […] Vu les articles L.625-1 L663-1 et alinéa 3, du Code de Commerce,