Article R625-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version15/02/2009
>
Version12/02/2020

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12

Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1 court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement.

Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 622-26. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.

La publicité mentionnée à l'article L. 625-1 est faite à la diligence du mandataire judiciaire par la publication, dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de la personne morale ou du lieu où le débiteur personne physique a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cette publication intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du code du travail.

L'avis signé par le mandataire judiciaire est daté du jour de la publication prévue au troisième alinéa ci-dessus. Cette date fait courir le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 février 2020

Commentaires10


Gilles Dedessus Le Moustier · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er avril 2018
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions422


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 9 décembre 2021, n° 20/08053
Confirmation

[…] — prononcé la jonction des dossiers R 2000321 et R 20A0329 ; […] Aux termes de l'article 625-3 du code de commerce « Les instances en cours devant la juridiction

 Lire la suite…
  • Provision·
  • Construction·
  • Licenciement verbal·
  • Ags·
  • Complément de salaire·
  • Pôle emploi·
  • Contestation sérieuse·
  • Référé·
  • Travail·
  • Pouvoir du juge

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 mars 2017, n° 15/00753
Infirmation partielle

[…] Attendu en outre qu'à supposer applicable cette fin de non-recevoir, l'article R. 625-3 du code de commerce autorise le conseil de prud'hommes à relever de cette forclusion, dans le délai de six mois prévu au 3 e alinéa de l'article L. 622-26, le salarié dont la créance a été omise';

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Créance·
  • Travail·
  • Ags·
  • Liquidateur·
  • Bourgogne·
  • Mandataire·
  • Reclassement

3Cour d'appel d'Amiens, 6 juillet 2016, n° 16/02642
Infirmation partielle

[…] par ailleurs frappé d'appel, n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard de tiers à cette procédure, faisant valoir que l'autorisation administrative de licenciement des salariés protégés ne peut être remise en cause par le juge judiciaire, soulevant la prescription de l'article L.1235-7 du code du travail, des articles L.625-1 et R.625-3 du code de commerce, précisant que la procédure de licenciement afférente au présent litige a été engagée le 5 août 2009, […] Sur la fin de non recevoir tirée des dispositions des articles L625-1 et R625-3 du code de commerce:

 Lire la suite…
  • Plan·
  • Licenciement·
  • Sauvegarde·
  • Emploi·
  • Reclassement·
  • Liquidateur·
  • Affectation·
  • Code du travail·
  • Salarié protégé·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).