Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 30 déc. 2022, n° 2004278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2004278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020, M. D B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
4°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, les décisions de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés faisant grief ;
— la signataire de la décision attaquée ne disposait pas d’une délégation de signature du ministre de la justice ; en tout état de cause, une éventuelle publication de cette délégation au Journal officiel serait insuffisante, les détenus n’y ayant pas accès ;
— la décision attaquée a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière, la commission locale des détenus particulièrement signalés n’ayant pas été régulièrement composée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— l’arrêté NORJUST1510722A du 30 juin 2015 fixant l’organisation en bureaux de la direction de l’administration pénitentiaire ;
— la circulaire NOR JUSD1236970C du 15 octobre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré depuis le 12 août 2011, a été maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés par une décision du 11 juin 2020 de la garde des sceaux, ministre de la justice. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes, d’une part, de l’article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « () / II. – Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. / () ». Aux termes de l’article 61 de ce décret : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie () d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
4. M. B, incarcéré à la maison centrale de Vendin-le-Vieil, représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Il n’a pas non plus joint une telle demande à sa requête et n’invoque, en outre, aucune situation d’urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article D. 276-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l’inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 juin 2020 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé le maintien de l’inscription de M. B au répertoire des détenus particulièrement signalés a été signée, par délégation, par Mme E A, adjointe à la cheffe du bureau de la prévention des risques de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice. Par un décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’administration pénitentiaire a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions à l’exclusion des décrets. Par un arrêté du 13 décembre 2019, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 18 décembre suivant, le directeur de l’administration pénitentiaire a subdélégué sa signature au sein de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire à Mme A aux fins de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature qui, quoique constituant un acte réglementaire, n’a pas la même portée à l’égard des tiers qu’un acte modifiant le droit destiné à leur être appliqué, la publication de cet arrêté au Journal officiel de la République française, qui permet de lui donner date certaine, a constitué une mesure de publicité suffisante pour la rendre opposable aux tiers, notamment à l’égard des détenus de la maison centrale de Vendin-le-Vieil, où était incarcéré le requérant à la date de la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1.1.2.2 de la circulaire susvisée du 15 octobre 2012 : « La commission DPS se réunit au sein de tout établissement dans lequel sont écrouées des personnes détenues inscrites au répertoire des DPS ou faisant l’objet de demandes d’inscription. / Elle se réunit à l’initiative du chef d’établissement. Il appartient à ce dernier de veiller à la tenue régulière de cette commission. / Composition / Les membres de cette commission sont : / – le chef d’établissement pénitentiaire ou son représentant, qui préside, / – le procureur de la République, ou son représentant, / – le préfet ou son représentant, en cas de nécessité / – le directeur inter-régional des services pénitentiaires ou son représentant, / – un représentant de chacun des services de police exerçant leurs activités dans le ressort du tribunal, / – le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou son représentant, / – le délégué local du renseignement pénitentiaire, / – le juge d’instruction, s’agissant des personnes prévenues, / – le juge de l’application des peines, s’agissant des personnes condamnées, / – le juge de l’application des peines de Paris en charge des condamnés pour affaires de terrorisme ainsi que le parquet de l’exécution des peines de Paris s’agissant des personnes détenues pour des faits de nature terroriste. / () ».
8. M. B soutient qu’il n’est pas établi que la composition de la commission DPS ayant émis un avis sur sa situation était conforme aux prescriptions précitées de la circulaire du 15 octobre 2012. Toutefois, s’agissant d’une commission composée exclusivement d’agents de l’Etat, destinée seulement à éclairer le ministre, et qui n’a pas vocation à entendre le détenu, lequel a pu, en l’espèce, faire valoir ses observations avant que le ministre prenne sa décision, un éventuel vice dans la composition de cette commission n’est pas susceptible de priver l’intéressé d’une garantie, pas plus qu’il n’a, en l’espèce, été susceptible d’influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions () ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Les décisions d’inscription ou de maintien sur le répertoire des détenus particulièrement signalés, qui imposent des sujétions particulières aux détenus concernés, entrent dans le champ d’application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précités, et doivent par suite être motivées.
10. Si M. B soutient, en l’espèce, que la décision contestée serait entachée d’une insuffisance de motivation, il ressort toutefois des mentions de ladite décision qu’elle vise, notamment, l’article D. 276-1 du code de procédure pénale, les articles 22 et 89 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et la circulaire du 15 octobre 2012 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés. Elle fait également état de plusieurs circonstances de fait, en particulier les condamnations prononcées à l’encontre du requérant pour des faits de vol, séquestration ou détention d’otages en bande organisée, son évasion médiatisée de l’hôpital de Pontoise le 11 octobre 2013 ainsi que les nombreux cas dans lesquels il a été découvert en possession de substances illicites et de téléphones portables en détention, en soulignant le « trouble grave qui résulterait d’une nouvelle soustraction à la garde de la justice » et « la nécessité de sécuriser les extractions dont il doit faire l’objet ». Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il résulte de la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l’instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés que l’inscription d’un détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour seul effet d’appeler l’attention des personnels pénitentiaires, et des autorités amenées à le prendre en charge, sur ce détenu, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l’ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans ce cadre, seules peuvent être apportées aux droits des détenus les restrictions résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes, dans les conditions rappelées par les articles 22 et suivants de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
12. Le pouvoir réglementaire est compétent pour édicter le régime applicable aux détenus particulièrement signalés, qui, ainsi qu’il a été dit au point précédent, a pour seul effet de prescrire aux personnels et autorités pénitentiaires de faire preuve d’une vigilance particulière s’agissant de certains individus. Les limites éventuellement portées aux droits des détenus par le régime ainsi défini ne peuvent cependant légalement intervenir que dans le respect des conditions définies par le législateur. Il s’ensuit que le pouvoir réglementaire était compétent pour édicter les dispositions de l’article D. 276-1 du code de procédure pénale sur le fondement desquelles la décision contestée a été prise. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’article D. 276-1 du code de procédure pénale était dépourvu de base légale du fait de la décision n° 2014-393 QPC du 25 avril 2014 du Conseil constitutionnel qui a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article 728 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Ce moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné pour des faits de récidive de vol en bande organisée avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant 7 jours. Eu égard à ces faits ayant motivé une condamnation à une peine de 15 années de réclusion criminelle, l’appartenance de M. B à la criminalité organisée sur laquelle s’est fondée la garde des sceaux, ministre de la justice, pour maintenir son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés doit être regardée comme établie. En outre, M. B a été condamné pour des faits d’évasion d’un détenu hospitalisé consécutivement à son évasion le 11 octobre 2013 de l’hôpital de Pontoise, à la suite de laquelle il n’a été réincarcéré que le 8 janvier 2014. Si le requérant fait valoir que depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, son comportement a évolué et qu’il s’est inscrit dans un parcours de réinsertion, il ressort toutefois des pièces du dossier que son parcours carcéral est émaillé de différents incidents, dont la découverte, à plusieurs reprises, de téléphones portables interdits en détention. Ces faits participent à établir qu’il bénéficie toujours de soutiens extérieurs, d’une part, et à caractériser un risque d’évasion, d’autre part. Enfin, si le requérant soutient que le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil serait suffisamment sécurisé pour empêcher tout risque d’évasion, cette allégation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice, maintenant l’inscription du requérant au répertoire des détenus particulièrement signalés n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Even, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2004278
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