Infirmation 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 12 janv. 2022, n° 20/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00334 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aurélie GUEROULT, président |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 20/00334 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QM3O
Mme A Y épouse X
C/
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Octobre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Octobre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES
****
APPELANTE :
Madame A Y épouse X
[…]
[…]
[…]
comparante en personne assistée de M. X ludwin (conjoint)
INTIMÉ :
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
[…]
[…]
[…]
représenté par Mme Marie-pierre CHAPRON en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. G-H Y est accueilli à la Résidence départementale Les Menhirs à Medreac depuis le […].
Le 22 octobre 2018, l’APASE, département majeurs protégés a déposé une demande d’aide sociale pour M. Y.
M. Y a trois enfants : Mme A X née Y, M. E Y et M. F Y.
Par arrêté du 13 novembre 2018, le conseil départemental d’Ille et Vilaine a évalué la participation globale à la charge de ces trois obligés alimentaires à la somme de 447 euros par mois.
Par lettre du 24 juin 2019, Mme X a exercé un recours contre cette décision contestant le montant de participation aux frais devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes.
Par jugement du 24 octobre 2019, ce tribunal a :
- confirmé l’arrêté du 13 novembre 2018 du conseil départemental d’Ille et Vilaine fixant l’obligation des obligés alimentaires à la somme de 447 euros à compter du 1er novembre 2018 ;
- fixé la participation financière des obligés alimentaires à la somme mensuelle de 447 euros à compter du 1er novembre 2018 ;
- condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration reçue le 6 décembre 2019, Mme Y a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 novembre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 octobre 2020 et reprises oralement à l’audience, Mme X demande à la cour de bien vouloir prendre en compte l’intégralité des charges incompressibles de son foyer aux fins de fixer le montant de l’obligation alimentaire à proportion de ses possibilités afin de ne pas mettre en péril son équilibre financier. Elle indique que le tribunal affirme à tort qu’elle a acquis avec son époux un crédit immobilier après l’arrêté du 13 novembre 2018, ce qui n’est pas le cas dès lors qu’il a été contracté avant, que le conseil départemental évoque ce crédit qu’il dit compensé par un loyer alors que celui-ci est cependant d’un montant inférieur et qu’en cas de non-paiement du loyer, le crédit resterait dû, que le conseil départemental avait à l’audience du tribunal consenti à revoir le montant de l’obligation à 300 euros par mois, ce que le tribunal a omis de mentionner. Elle indique par ailleurs que son salaire a été réduit et ses charges familiales sont conséquentes. Elle indique enfin que le conseil départemental est mal venu d’ évoquer la production éventuelle de la déclaration d’impôt pour vérifier l’éventuelle existence d’un dispositif fiscal permettant des déductions de charges, dès lors qu’elle lui a fourni un dossier complet, qu’il n’a rien réclamé de plus et qu’en outre, il ne tient pas compte de la charge du crédit immobilier afférent au bien loué.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 août 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, le président du conseil départemental d’Ille et Vilaine demande à la cour de confirmer le montant
global de participation fixé mensuellement à 447 euros par décision du tribunal de grande instance de Rennes du 24 octobre 2019 à compter du 1ernovembre 2019.
L’intimé soutient que chaque conseil départemental peut fixer le barème de l’obligation alimentaire dès lors que la loi ne fixe pas de barème au niveau national, qu’il a été tenu compte de l’emprunt immobilier constituant la résidence principale dans les charges mais pas de l’autre emprunt immobilier, effectué avant la demande d’aide sociale dès lors qu’il existe des revenus de location. Il souligne avoir accepté de revoir la contribution de Mme X dans l’hypothèse d’une réduction de ses revenus professionnels, laquelle ne pourrait intervenir qu’à la date de cette diminution, que le département a fait preuve de mansuétude dès lors qu’il n’a pas pris en compte les revenus fonciers figurant sur l’avis d’imposition, qu’il aurait pu solliciter la déclaration d’impôt pour vérifier si le bien loué l’était dans le cadre d’un dispositif permettant de déduire les intérêts des emprunts et certaines charges.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil départemental expose que les ressources de M. Y en 2018 étaient de 1873,25 euros et ses charges de 2 469,10 euros, aboutissant à un manque pour faire face à sa prise en charge dans l’établissement d’une somme de 595,85 euros.
Ni l’appelante ni l’intimé ne produisent les justificatifs présentés en première instance mais tous deux indiquent oralement que les ressources et charges mentionnées au jugement sont exacts.
Les premiers juges ont mentionné que :
M. X et son épouse bénéficient des ressources mensuelles nettes suivantes :
M. X : 2537 euros ; il a déclaré au titre de ses revenus 2018 : 33585 euros ; Mme X : 1868 euros (selon le tableau de Mme ) ; elle a déclaré au titre de ses revenus 2018 : 24 986 euros.
Il y a lieu de préciser que figure au dossier du tribunal un bulletin de salaire d’octobre 2019 mentionnant un salaire net à payer de 1880 euros avec un salaire de base indiciaire de 2 207,80 euros brut.
Le tribunal retient que le couple a acquis deux biens immobiliers avec des échéances mensuelles de 435,23 euros pour le premier, un autre avec des échéances de 1 045 euros, que le couple et leurs deux enfants, de 11 et 13 ans à l’époque, bénéficient d’un logement de fonction et n’expose dès lors pas de loyer, qu’il exposent des charges courantes (communication, santé, fiscalité, énergie, assurances) et le remboursement d’un crédit voiture de 185 euros par mois.
Il y a lieu de préciser que le crédit immobilier de 98 114 euros remboursable par échéances mensuelles de 435,85 euros, l’est pour un bien situé dans l’Orne et a été contracté en 2016.
Mme X indique occuper ce logement notamment en fin de semaine et le conseil général ne prétend pas que celui-ci serait loué et a retenu ce crédit au titre d’une charge de logement.
L’autre crédit immobilier de 147 510 euros remboursable par échéances mensuelles de 771,48 euros a été contracté en 2010 et contrairement à ce qu’indique le tribunal la 1ère échéance ne date pas d’octobre 2019 et l’acquisition de ce bien immobilier, situé dans l’Eure et Loire n’est pas intervenue après l’arrêté du 13 novembre 2018 mais bien avant.
Le tribunal mentionne que ce bien est loué pour une somme de 625 euros par mois.
En toute hypothèse, le restant à charge théorique (environ 855 euros) au titre du patrimoine immobilier de Mme X et de son époux demeure d’un montant raisonnable compte tenu des revenus du couple et de la composition de la famille.
Il y a lieu de rappeler que les juges ne sont pas tenus par les barèmes établis par le conseil général.
Si juridiquement l’époux de Mme X est également tenu à l’obligation alimentaire en vertu des dispositions de l’article 202 du code civil, le conseil départemental a fixé le montant de la contribution des obligés alimentaires sans retenir M. X comme l’un d’entre eux.
Il y a lieu de relever également que le conseil départemental précise à l’APASE par lettre du 13 novembre 2018 que les ressources mensuelles laissées à disposition de M. Y doivent être de 10% de l’ensemble de ses ressources et ne peuvent être inférieures à 1% de l’allocation annuelle de solidarité aux personnes âgées, soit 100 euros par mois ; le montant de l’argent de poche laissé à M. Y a cependant été fixé à 187,33 euros.
Enfin, le tribunal relevait que le conseil général indiquait qu’un des frères de Mme X était impécunieux et l’autre solvable.
Le conseil général indique néamoins qu’aucun d’entre eux n’est en mesure de participer aux frais d’hébergement de M. Y, si bien que l’obligation alimentaire repose en l’état sur la seule tête de Mme X.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement et de fixer la participation globale à la charge des trois obligés alimentaires à la somme de 350 euros par mois à compter du 1ernovembre 2018, précision apportée que le salaire brut de Mme X en septembre 2020 (2 200 euros brut) demeure quasiment inchangé par rapport au bulletin de salaire d’octobre 2019.
Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de première instance et d’appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe la participation financière des obligés alimentaires à la somme de 350 euros par mois à compter du 1er novembre 2018,
Condamne Mme X et le président du conseil départemental d’Ille et Vilaine à supporter chacun la moitié des dépens de première instance et d’appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
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