Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 31 oct. 2024, n° 2402603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juillet 2024, par lequel le préfet de la Marne a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard aux conséquences irréversibles sur sa situation familiale qu’entraînerait l’exécution de la mesure d’expulsion prise à son encontre ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
— ainsi, l’acte contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne représente plus une menace à l’ordre public ;
— l’exécution de la mesure d’expulsion porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
— il y a urgence à exécuter la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. B ;
— il n’y a aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 octobre 2024 à 11 heures, tenue en présence de Mme Vicente, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Malblanc, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et précise que M. B est arrivé sur le territoire français le 25 novembre 2004 et se rend en personne auprès de sa fille une fois toutes les deux semaines.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
2. M. B, né en 1975, de nationalité arménienne, est entré sur le territoire français en 2004. Par un arrêt de la cour d’assises des Hauts-de-Seine du 26 janvier 2017, il a été reconnu coupable de meurtre, commis le 19 février 2008, et condamné en conséquence à une peine de treize ans de réclusion criminelle, assortie d’une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant cinq ans. Après huit ans de détention, dont deux passés en détention provisoire, il a été libéré le 8 janvier 2024, grâce à l’octroi de réductions de peine. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de la Marne a prononcé son expulsion du territoire français. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, () ». Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. B fait valoir, à l’appui de sa demande de suspension, que le préfet de la Marne a à tort considéré qu’il constituait toujours une menace actuelle pour l’ordre public, et que l’exécution de la mesure d’expulsion porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier de la feuille de motivation annexée à l’arrêt de la cour d’assises des Hauts-de-Seine du 26 janvier 2017, que, le 19 février 2008, " en réponse aux provocations [de son beau-frère] qui prétendait avoir eu des relations sexuelles avec son épouse, et à ses menaces de mettre en péril sa situation sur le territoire français ainsi que celle de son épouse et de sa belle famille « , M. B » a donné volontairement la mort à [ce beau-frère] en lui portant des coups de couteau, avec rage et volonté homicide démontrées par la multiplicité des coups, et les parties du corps visées, certaines étant vitales « , ainsi qu’en atteste notamment le coup de couteau » ayant sectionné [l]a carotide ". De tels faits sont d’une extrême gravité. Par ailleurs, même s’ils ont été commis il y a seize ans, ils démontrent une absence de capacité de contrôle de l’intéressé, pouvant le conduire à un passage à l’acte avec intention de tuer, lorsqu’il est soumis à des situations de tension. La seule circonstance que l’intéressé se soit bien comporté depuis lors, notamment pendant ses huit années de détention, ne permet pas en elle-même de considérer qu’une telle absence de capacité de contrôle aurait disparu. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et au-delà du simple fait qu’une infraction pénale a été commise, les faits susmentionnés, en tant qu’ils sont révélateurs de facettes du tempérament de l’intéressé, doivent être regardés comme établissant que la présence de M. B sur le territoire français est, toujours actuellement, de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Enfin, si M. B est présent depuis dix-neuf ans sur le territoire français, une partie non négligeable de ce séjour a été réalisée en détention. S’il voit régulièrement sa fille, de nationalité française, depuis sa libération, en faisant le trajet à Clamart où elle réside, chez sa mère, pour l’assister dans ses études et lui apporter de temps en temps des aides financières, sa fille est néanmoins âgée de dix-sept ans et a ainsi vocation à devenir autonome prochainement. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés n’apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
7. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative faisant défaut, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 juillet 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 octobre 2024.
Le juge des référés
signé
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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