Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 janv. 2025, n° 23/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 21 juin 2021, N° 19/01304 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01557 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYMA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUIN 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 19/01304
APPELANTE :
Madame [P] [G]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Russe
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
S.C.I. [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l’audience par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [F] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI LA MAISON DES OLIVIERS, désigné à ces fonctions selon jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 29 mars 2016
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l’audience par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 26 mars 2024.
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 17 décembre 2024 et prorogée au 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 décembre 2011, la SCI dénommée [Adresse 9] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Béziers sous le numéro RCS 538 606 104. Cette société civile, au capital de 1 000 euros divisé en 100 parts, a été créée pour l’acquisition d’un bien immobilier, sur la commune de [Localité 8] (34) destiné à devenir l’habitation principale de Mme [P] [G], attributaire de 49 parts, et de M. [C] [A], fils des deux autres associés, M. [L] [A] et Mme [N] [A].
A la suite de la séparation du couple, Mme [P] [G], après avoir mis en demeure la SCI La Maison des Oliviers le 11 juillet 2013, a sollicité le remboursement de son compte courant d’associé devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers, lequel l’a débouté suivant ordonnance du 18 octobre 2013.
Par arrêt du 11 septembre 2014, la cour d’appel de Montpellier, statuant en référé, a infirmé l’ordonnance et condamné la société [Adresse 9] à payer à Mme [P] [G] la somme de 36'746 euros constituant le solde créditeur du compte courant d’associé à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2013.
Par arrêt du 17 septembre 2015, sur contredit d’un jugement d’incompétence rendu le 11 décembre 2014 par le tribunal de grande instance d’Avignon, la cour d’appel de Nîmes a déclaré le tribunal de grande instance d’Avignon compétent, prononcé le retrait de Mme [P] [G] de la société La Maison des Oliviers et ordonné, avant-dire-droit, une expertise confiée à Mme [K] [E] aux fins de notamment déterminer la valeur des droits sociaux de Mme [P] [G], le montant de son compte courant d’associé et de proposer un apurement des comptes.
Le 9 août 2016, l’expert a déposé son rapport.
Par jugement du 29 mars 2016, le tribunal de grande instance de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 9] et a désigné M. [F] [I] en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2016, Mme [P] [G], par l’entremise de son conseil, a déclaré sa créance au titre de son compte courant d’associé à hauteur de 75'411 euros.
Cette créance a fait l’objet d’une contestation par la société La Maison des Oliviers qui a proposé au juge-commissaire l’admission de la créance, à titre provisionnel, à hauteur de 41'599,02 euros à titre privilégié et à hauteur de 38'811,38 euros à titre chirographaire, sous réserve de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 28 mars 2019, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Béziers a notamment constaté l’existence d’une contestation sérieuse de la créance, s’est déclaré incompétent et a invité Mme [P] [G] à saisir la juridiction compétente.
Par exploit du 26 avril 2019, Mme [P] [G] a assigné la société [Adresse 9] et M. [F] [I], ès qualités, aux fins de voir admettre au passif de ladite société une créance de 41'599,02 euros au passif privilégié et de 38'811,38 euros au passif chirographaire.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a':
— débouté’Mme [P] [G] de l’intégralité de ses demandes';
— et l’a condamné à payer à la société La Maison des Oliviers la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 mars 2023, Mme [P] [G] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 27 juillet 2023, elle demande à la cour de :
— dire son appel régulier et justifié';
— réformer le jugement entrepris';
— prononcer son admission au passif privilégié de la société [Adresse 9] à hauteur de 41'599,02 euros et au passif chirographaire à hauteur de 38'811,38 euros';
— et condamner M. [F] [I], ès qualités, à lui verser une somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 21 octobre 2023, Me [F] [I], ès qualités de liquidateur de la SCI La Maison des Oliviers, demande à la cour, au visa des articles 1347, 1844-9, 1869 al. 2 et suivants du code civil, de':
In limine litis,
— se déclarer incompétent pour statuer sur le présent litige';
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la chambre civile de la cour d’appel de Montpellier';
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
En tout état de cause,
— débouter Mme [P] [G] de l’intégralité de ses demandes';
— et la condamner à lui verser une somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SCI [Adresse 9], destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 25 mai 2023, ayant donné lieu à procès-verbal de recherche infructueuse en application de l’article 659 du code de procédure civile, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Par avis du 26 mars 2024, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
1. Au visa de l’article 75 du code de procédure civile, Me [F] [I], ès qualités de liquidateur de la SCI La Maison des Oliviers fait valoir que Mme [P] [G] a cru devoir interjeter appel devant la chambre commerciale de la présente cour alors que':
— le litige d’espèce ne relève pas de la compétence d’attribution de la chambre commerciale puisqu’il n’est pas relatif à un acte de commerce, ni ne concerne des sociétés commerciales eu égard aux dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce';
— en matière de procédure collective, le tribunal de la procédure collective connaît de tout ce qui concerne la procédure collective, conformément aux dispositions de l’article R. 662-3 du code de commerce et rappelle que c’est bien le tribunal judiciaire de Béziers qui est le tribunal de la présente procédure collective.
2. L’appelante ne conclut pas sur ce point.
3. Le moyen soutenant qu’une formation d’une juridiction est incompétente au profit d’une autre, de la même juridiction, n’est pas une exception d’incompétence dès lors que la question ne relève pas d’une compétence spécifique déterminée par le code de l’organisation judiciaire.
4. En effet, en tant que simple difficulté de procédure (erreur de distribution) qui doit être réglée par une décision d’administration judiciaire non susceptible de recours, prise en principe par le président de la juridiction, les règles de conflit de compétence ne sont pas applicables.
5. En l’espèce, il ressort des éléments de procédure qu’aucune erreur de distribution n’a été soulevée par l’intimé devant le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la présente cour, désigné par le premier président pour traiter de la présente affaire.
6. Au contraire, il ressort d’un courrier RPVA du 31 octobre 2023, qu’il a contesté l’avis d’irrecevabilité de ses conclusions d’intimé qui lui avait été signifiées le 23 du même mois et indiqué, consécutivement, que ses conclusions et pièces déposées devant la chambre commerciale étaient recevables.
7. Partant, il sera débouté la demande formée de ce chef.
Sur l’examen de la contestation
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 624-2 et R. 624-5 du même code que sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation.
9. Pour rappel, au visa de ces textes, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Béziers, constatant qu’une difficulté sérieuse dans le cadre de la procédure de vérification des créances l’empêchait «'de statuer sur le reste des créances'», a invité, par ordonnance datée du 28 mars 2019, Mme [P] [G] à saisir la juridiction compétente au regard des motifs qui suivent':
«'En l’espèce, il convient de relever qu’un lourd contentieux oppose depuis des années les parties, diverses juridictions ayant eu à connaître de leur litige'; Qu’à cet effet, la dernière décision, soit celle de la Cour de [Localité 10], en date du 17 septembre 2015, a, après avoir infirmé une décision de premier instance, ordonné une expertise avec pour mission de déterminer les droits sociaux de Madame [G], de déterminer son compte courant d’associé, de procéder à l’apurement des comptes'; Que l’expert a déposé son rapport le 09 août 2016 mais nul n’a saisi en ouverture de rapport et, ainsi, l’affaire a été radiée du rôle de cette Cour.
Pour autant ce rapport d’expertise est en lien direct avec la présente déclaration de créance et tend à déterminer, après éventuelle compensation, qui demeure créancier de qui, que les parties s’opposent de manière détaillée et avec un positionnement juridique opposée nécessitant une appréciation du fond du droit et des prétentions, que la contestation est ainsi patente et dès lors échappe à la compétence du juge-commissaire';
Ainsi, il y a lieu de dire qu’il existe une difficulté sérieuse, empêchant le juge-commissaire de statuer sur le reste des créances.'»
10. Ainsi, en vertu des règles légales qui précèdent et des motifs sus-exposés, la formation collégiale du tribunal judiciaire de Béziers, saisie par l’appelante conformément au dispositif de la décision du juge-commissaire, devait se limiter à l’examen de la contestation sérieuse et ne pouvait se prononcer sur la contestation de créance.
11. Au regard de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit désormais trancher la contestation confiée au tribunal judiciaire, consistant exclusivement à déterminer, à l’aune de l’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil par la cour d’appel de Nîmes suivant arrêt du 17 septembre 2015, la valeur des droits sociaux et du compte-courant de Mme [P] [G] et, in fine, déterminer si celle-ci est créancière de la SCI [Adresse 9], étant précisé':
— l’expert n’est pas intervenu dans le cadre d’une expertise judiciaire, de sorte que les considérations relatives au respect du code de procédure civile, notamment son article 246 sont inopérantes';
— la valorisation s’impose désormais aux parties dès lors que ce mécanisme dérogatoire de fixation de la valeur des droits sociaux pour le retrait de Mme [P] [G] n’a jamais été contestée utilement.
12. À cet égard, la valorisation déterminée par ce tiers évaluateur, peut se synthétiser comme suit':
— Valeur des parts de la SCI La Maison des Oliviers''(-) 101'198,52 euros
— Valeurs de la quote-part de Mlle [G] (49 parts)….(-) 49'587,27 euros
13. Mme [P] [G] ne peut donc prétendre à aucune valeur de rachat et ne détient dès lors aucune créance contre la SCI [Adresse 9] à ce titre.
14. S’agissant de la valeur du compte-courant de Mme [P] [G], l’expert a déterminé trois dates possibles, faute d’avoir eu les précisions idoines dans l’arrêt précité le désignant.
15. L’appelante sollicite de fixer la valeur de son compte-courant d’associé à la date de l’ouverture de la procédure collective, pour rappel intervenue, le 29 mars 2016, sans que le mandataire ne s’y oppose, les statuts ne prévoyant rien sur ce point et l’article 1870-1 du code civil ne s’appliquant impérativement qu’en ce qui concerne les parts sociales.
16. Il est exact, comme le soutient l’appelante, que les statuts ne précisent pas si les pertes de la SCI sont susceptibles d’être affectées au compte courant d’associé de sorte que la valeur de 731,68 euros retenue par l’expert au 30 juin 2016 après affectation des pertes, elles-mêmes issues de délibération dont la validité a toujours été contestée, ne saurait être retenue.
17. Il convient dès lors de se référer à une valeur du compte-courant située à la date de la procédure collective, à savoir, 13'936,68 euros (p. 31 du rapport).
18. L’article 12 des statuts, dénommé «'COMPTES COURANTS'» stipule':
«'Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d’un compte ouvert au nom de l’associé.
Le montant maximum desdites sommes, les conditions de leur remboursement, la fixation des intérêts sont fixés par accord entre la gérance et les intéressés.'»
19. Aucune production ne permet de retenir un accord en ce qui concerne le remboursement du compte-courant de Mme [P] [G] et cette dernière n’allègue aucune règle légale susceptible de s’opposer à la compensation sollicitée par l’intimé.
20. Il s’ensuit que Mme [P] [G] est débitrice de la SCI La Maison des Oliviers, et non l’inverse, d’une somme de 35'650, 59 euros (différence entre la somme de (-) 49'587,27 euros et celle de 13'936,68 euros).
21. La difficulté étant tranchée, il appartiendra au juge-commissaire de la procédure de statuer sur la demande de fixation de la créance de Mme [P] [G] dont il était saisi initialement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que Mme [P] [G] est débitrice de la SCI [Adresse 9] d’une somme de 35'650, 59 euros,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie les parties pour le surplus devant le juge-commissaire de la procédure collective,
Condamne Mme [P] [G] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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