Infirmation partielle 23 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 23 sept. 2020, n° 18/04111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04111 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 avril 2017, N° F15/00290 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2020
(n° 2020/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04111 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KBE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/00290
APPELANTE
Madame Y X
[…]
née le […] à […]
Représentée par Me A B, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/058868 du 28/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SAS POLTRONESOFA prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège,
[…]
N° SIRET : 422 03 6 9 05
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SCP LEOPOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 16 juin 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme X a été embauchée par la société Poltronesofa le 24 mai 2011 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeuse. Elle a d’abord été affectée au magasin de Sainte Geneviève des Bois. Le salaire fixe mensuel prévu était de 1 364 euros, complété par un salaire variable sur les ventes personnelles.
La société Poltronesofa emploie plus de dix salariés.
La société a pour activité la vente de meubles. La convention collective du négoce de l’ameublement est applicable.
Le 15 septembre 2011 l’employeur lui a notifié un avertissement.
Mme X a été mutée au magasin de Rosny sous Bois au cours du mois de septembre 2011.
Des avertissements ont de nouveau été prononcés à l’encontre de Mme X les 20 septembre 2011, 24 novembre 2011et 16 janvier 2012.
Mme X a fait l’objet d’un arrêt de travail du 26 au 29 juillet 2012, prolongé du 30 juillet au 31 août 2012. Elle reprenait le travail le 1er septembre 2012 puis était arrêtée du 10 au 16 octobre 2012 puis du 17 octobre au 30 mars 2013.
La société Poltronesofa a licencié Mme X pour faute grave par lettre du 15 novembre 2012.
Le conseil de prud’hommes de Paris a été saisi par Mme X le 13 janvier 2015, aux fins de contester le licenciement, demander des rappels de salaire et des dommages et intérêts.
Par jugement du 28 avril 2017 le conseil de prud’hommes a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Mme X a formé appel le 13 mars 2018, indiquant les chefs contestés.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2020 auxquelles la cour fait expressément référence Mme X demande à la cour de :
Infirmer le jugement intervenu et statuant à nouveau :
— annuler les avertissements des 15 et 20 septembre 2011, 24 novembre 2011, 16 janvier
et 3 août 2012 ;
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
. dommages et intérêts en application des articles L. 1152-1, L. 1333-1, L. 1222-1 du code
du travail :10 000 euros,
. maintien de salaire au titre des arrêts maladie de juillet, août et octobre 2012 : 573,30 euros
. congés payés afférents : 57,33 euros,
. dommages et intérêts pour défaut de visite d’embauche et de reprise avec le médecin du travail 3 000 euros,
Juger le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
. indemnité compensatrice de préavis 4 213,53 euros
. congés payés sur préavis 421,35 euros
. indemnité de licenciement : 758,43 euros
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail : 10 000 euros
. indemnité compensatrice de congés payés 3 990,97 euros,
Condamner la société à payer à Mme X à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi : 18 602 euros,
Condamner la société à payer à Maître A B au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros;
Condamner la société au paiement des intérêts légaux avec anatocisme et aux entiers dépens.
La société Poltronesofa s’est constituée le 25 avril 2018. Elle n’a pas signifié de conclusion par le réseau privé virtuel des avocats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2020, qui n’a pas pu avoir lieu en raison de l’état sanitaire.
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale prise en application de l’article 11-I-2° c) de la loi N°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la cour a décidé de prendre l’affaire selon la procédure sans audience et en a informé les parties.
Mme X et la société Poltronesofa ont accepté la mise en oeuvre de la procédure sans audience le 29 mai 2020.
MOTIFS :
L’article 930-1 du code de procédure civile dispose que les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
L’intimée n’ayant pas notifié ses conclusions ni son bordereau de communication de pièces par le réseau privé virtuel des avocats, les conclusions en format papier et pièces adressées à la cour sont irrecevables.
Il sera fait application des dispositions tirées de l’article 954 du code de procédure civile selon lesquelles la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement qui a accueilli ses prétentions.
Sur les sanctions disciplinaires
L’article L1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L.1333-2 du code du travail dispose quant à lui que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La société Poltronesofa a prononcé plusieurs avertissements à l’encontre de Mme X.
La lettre du 15 septembre 2015 émanant de la direction de la société indique que lors d’une visite du magasin de Sainte Geneviève des Bois les collaborateurs italiens du magasin ont constaté qu’il était mal tenu : un non respect du 'layout', une absence de tissus sur les séparateurs, des cartons d’emballage par terre à côté des poubelles et des canettes de soda sur les bureaux de réception de la clientèle.
Le 20 septembre 2011, la responsable du magasin a adressé un mail à Mme X ayant comme objet 'avertissement', lui reprochant l’état lamentable du magasin alors qu’elle en avait fait la fermeture. Le jour-même la salariée a apporté des explications par mail.
Le 24 novembre 2011 la responsable du magasin a adressé à Mme X un mail ayant également
comme objet 'avertissement', lui demandant des explications sur une date de vente entrée sur le logiciel. La salariée a apporté des explications et par un nouveau mail du 26 novembre 2011 la responsable a indiqué retirer l’avertissement.
Le 16 janvier 2012 la direction de la société Poltronesofa a adressé un courrier d’avertissement à Mme X lui reprochant: d’offrir des coussins aux clients sans l’accord de la responsable, de ne pas s’être impliquée lors de l’inventaire et de ne pas avoir aidé ses collègues, d’avoir fait bloquer des commandes d’Italie, sans l’accord du responsable, de commettre de trop nombreuses erreurs en donnant des informations aux clients, notamment de proposer des canapés de prêt alors que cela ne fait pas partie de la politique de l’enseigne. Mme X a contesté cet avertissement, invoquant une pratique de l’établissement concernant les coussins. Elle produit des messages qui démontrent qu’elle s’est investie lors de l’inventaire et que ce n’était pas elle qui s’était occupée d’une commande qui posait difficulté.
L’avertissement du 3 août 2012 a été constaté par le conseil de prud’hommes, qui en a fait état dans sa motivation relative au licenciement, mais il n’est pas produit à l’instance.
Le conseil des prud’hommes n’a pas motivé le rejet de la demande d’annulation des différents avertissements.
L’employeur ne verse aux débats aucun élément justifiant les sanctions qui ont été prononcées à l’encontre de Mme X, qui a apporté des explications et produit des justificatifs concernant plusieurs faits qui lui avaient été reprochés. En conséquence, il y a lieu d’annuler les avertissements prononcés à l’encontre de la salariée, hormis celui du 24 novembre 2011 qui a déjà été retiré par la responsable du magasin.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
L’article L.1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, alors applicable, il incombe à la salariée d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X fait grief à son employeur :
— de lui avoir adressé cinq avertissements injustifiés,
— des propos tenus par la supérieure créant un climat hostile et stressant,
— une absence de réponse à sa demande de congés.
Elle démontre avoir reçu quatre avertissements les 15 et 20 septembre 2011, 16 janvier et 3 août 2012 qui sont annulés dans le cadre de la présente instance. Si l’avertissement délivré le 24 novembre 2011 a été retiré dès le 26 novembre, Mme X l’avait tout de même reçu dans un premier temps, avant même d’avoir pu apporter des explications.
Le mail du 20 septembre 2011 a été adressé par sa responsable quelques jours après son arrivée dans le magasin de Rosny, juste après l’avertissement du 15 septembre. Outre l’avertissement qu’il constitue, il indique 'ici je ne peux rien admettre! … dès ton arrivée tu me montres les devis d’hier. Ce que je veux savoir de toi, en me répondant par écrit, prouve moi que ta place est ici dans ce magasin.', ce qui établit la réalité des propos hostiles de la supérieure de Mme X.
Mme X a adressé une demande de congé le 09 septembre 2012, validée par sa responsable directe, pour laquelle elle n’a pas obtenu de réponse de la responsable régionale malgré un rappel de sa demande le 16 septembre 2012.
Mme X a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail en raison d’un état dépressif ; l’un des certificats indique qu’il est en lien avec un harcèlement au travail.
La salariée présente ainsi des éléments de fait qui, dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
La société Poltronesofa ne produit pas d’élément à l’instance qui démontrerait que les comportements à l’égard de sa salariée étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le conseil de prud’hommes a considéré qu’il n’y avait pas assez d’éléments pour les faits de harcèlement, sans mentionner aucune preuve qui aurait apportée par l’employeur.
Les agissements de l’employeur à l’égard de Mme X sont ainsi constitutifs d’un harcèlement moral.
La société Poltronesofa doit être condamnée à payer à Mme X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
En cas de maladie, lorsque le salarié a une ancienneté supérieure à un an, la convention collective du négoce de l’ameublement prévoit une indemnisation, sur douze mois, à partir du 4e jour à hauteur de 30 jours à 90% et de 30 jours à 70%, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et du régime de prévoyance.
Mme X a fait l’objet d’arrêts de travail du 26 juillet au 31 août 2012, puis du 10 au 16 octobre 2012, ce qui a entraîné des absence de versements de salaire sur la période du 26 au 29 juillet, du 1er au 31 août et du 10 au 16 octobre 2012 . Elle avait une ancienneté supérieure à une année et aurait dû bénéficier de l’indemnisation prévue par la convention collective.
Le conseil de prud’hommes a retenu qu’elle ne produisait pas d’élément suffisant.
Le versement de l’indemnisation prévue par la convention collective n’est pas indiqué sur les fiches de paie de Mme X produites à l’instance. Elle justifie par ailleurs du montant des indemnités journalières perçues au cours de cette période.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité au titre du maintien du salaire à hauteur de 443,92 euros pour la période du 26 au 29 juillet, puis du 1er au 31 août, aucune retenue n’ayant été opérée pour les 30 et 31 juillet. Il sera fait droit à la demande à hauteur de 41,18 euros pour la période du 10 au 16 octobre 2012.
La société Poltronesofa sera condamnée à verser à Mme X la somme de 485,10 euros au titre du maintien de la rémunération outre 48,51 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
L’article R. 4624-22 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence de trente jours pour cause de maladie.
Mme X a fait l’objet d’un arrêt de travail de plus de trente jours, du 26 juillet au 31 août 2012, puis a repris son activité professionnelle au mois de septembre sans bénéficier de la visite médicale. Elle ne justifie cependant d’aucun préjudice qui serait consécutif à cette absence de visite.
Le jugement du conseil de prud’hommes, qui a rejeté toutes les demandes formées par Mme X, sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement, qui fige l’objet du litige, indique comme motifs :
— un abandon de poste, pour ne pas s’être présentée à son poste de travail depuis le 17 octobre 2012 sans avertir et sans justification, de ne pas avoir répondu aux messages des collègues de travail ;
— d’avoir emporté la tablette Samsung du magasin, qui devait rester dans celui-ci ;
— de détenir un jeu de clé du magasin.
La qualification de faute grave du licenciement résulte de la mention de la lettre qui indique que 'Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le licenciement est prononcé sans préavis ni indemnité.'
Le conseil des prud’hommes a retenu que Mme X avait reçu un avertissement le 03 août 2012 pour ne pas s’être présentée sur son lieu de travail après le 30 juillet 2012 et n’avoir adressé le certificat médical qu’un mois plus tard, et pour abandon de poste pour ne pas s’être présentée sur son lieu de travail à partir du 17 octobre 2012 sans justifier d’un nouvel arrêt de travail.
L’avertissement du 03 août 2012 est annulé dans le cadre de la présente instance.
Mme X justifie avoir fait l’objet d’un arrêt de travail du 10 au 16 octobre 2012, qui a été adressé à
la société Poltronesofa par voie postale et distribué sans difficulté. Elle a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail du 17 octobre au 13 novembre 2012, qui a été adressé à son employeur le 18 octobre suivant par lettre recommandée avec avis de réception. Alors qu’il a été adressé à la même adresse postale que ceux correspondant aux périodes du 10 au 16 octobre, puis du 14 novembre au 31 décembre 2012 qui ont été reçus sans difficulté par l’employeur, le courrier expédiant l’arrêt de travail du 17 octobre n’a pas été distribué et est revenu avec la mention 'anomalie d’adresse, numéro de voie'.
Mme X démontre ainsi avoir fait l’objet d’un arrêt de travail, qui a été adressé à son employeur à l’adresse habituelle et n’a pas été distribué par les services de la poste.
La société Poltronesofa ne justifie pas avoir tenté de joindre la salariée pour obtenir des renseignements sur sa situation, alors qu’elle faisait l’objet d’un arrêt de travail pour la période précédente.
Il résulte de ces éléments que l’abandon de poste par Mme X n’est pas établi.
Aucun élément n’est produit concernant la tablette Samsung et le jeu de clé qui auraient été en possession de Mme X.
La faute grave n’est pas démontrée par l’employeur, et aucun élément de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de Mme X n’est établi par les éléments produits.
Le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
— Indemnité compensatrice de préavis
L’ancienneté de Mme X était inférieure à deux années. La durée du préavis prévue par l’article 41 de la convention collective est de un mois.
Le salaire mensuel de Mme X, incluant la moyenne de la part variable de rémunération au cours des douze derniers mois et la majoration moyenne des heures de travail du dimanche, est de 2 322 euros.
La société Poltronesofa doit être condamné à payer à Mme X la somme de 2 322 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 232,20 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— Indemnité de licenciement
L’indemnité de licenciement prévue par la convention collective est de 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté. Dans les limites de la demande, la somme de 758,43 euros sera allouée à Mme X à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’ancienneté de Mme X dans l’entreprise étant inférieure à deux années, en application de
l’article L. 1235-5 du code du travail en sa version applicable à l’instance, elle peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi en cas de licenciement abusif.
Mme X justifie n’avoir travaillé que dans le cadre d’emplois de courte durée et à temps partiel au cours de l’année 2015 jusqu’au mois d’août 2018.
La société Poltronesofa sera condamnée à lui verser la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Mme X fait valoir que l’employeur n’a pas procédé au paiement de la somme de 3 390,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés mentionnée sur le bulletin de paie du mois de novembre 2012. Contrairement aux autres bulletins de paie de Mme X qui indiquent un paiement par virement, un paiement par chèque est indiqué sur celui du mois de novembre 2012.
La preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur. La délivrance du bulletin de paie n’emporte pas présomption du paiement des sommes qui y sont mentionnées.
La société Poltronesofa ne justifie pas du paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés à Mme X. Elle doit être condamnée à lui payer la somme de 3 390,97 euros à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi
Mme X demande une indemnisation pour le préjudice résultant de la remise tardive de l’attestation Pôle Emploi par la société Poltronesofa qui lui aurait empêché de percevoir les indemnités.
Elle démontre que la société Poltronesofa ne lui a remis les documents de fin de contrat que le 24 mars 2014 et à l’occasion d’une instance en référé.
Le courrier de refus d’admission de Mme X à l’allocation de retour à l’emploi indique que Mme X ne s’est inscrite comme demandeur d’emploi que le 27 mai 2014, alors qu’elle aurait dû s’inscrire dans le délai de douze mois suivant la fin du dernier contrat de travail. Ce courrier ne fait pas référence à l’absence de l’attestation remise par l’employeur et aucun précédent refus d’inscription n’est démontré.
Mme X n’a initié la procédure de référé que le 20 février 2014, alors que le délai d’inscription comme demandeur d’emploi était déjà expiré et ne justifie pas avoir sollicité son employeur aux fins de remise du document auparavant.
Le lien entre le refus d’indemnisation par Pôle Emploi et la remise tardive des documents de fin de contrat n’est pas démontré.
La demande d’indemnisation doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, soit le 16 janvier 2015 et les dommages et intérêts alloués à compter du jugement du conseil de prud’hommes pour le montant qui avait été alloué et de la présente décision concernant le surplus alloué.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Poltronesofa qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser au conseil de Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Paris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation pour défaut de visite médicale et pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
ANNULE les avertissements prononcés à l’encontre de Mme X les 15 et 20 septembre 2011, 16 janvier et 03 août 2012,
DIT le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Poltronesofa à payer à Mme X les sommes de :
— 485,10 euros au titre du maintien de la rémunération pendant les arrêts de travail et 48,51 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2 322 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 232,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 758,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 3 390,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
DIT que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2015 et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Poltronesofa aux dépens,
CONDAMNE la société Poltronesofa à payer au conseil de Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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