Irrecevabilité 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 9 janv. 2024, n° 23/02434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE |
|---|
Texte intégral
SdF/ND
Numéro 24/28
COUR D’APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 09/01/2024
Dossier : N° RG 23/02434 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUDO
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[I] [L]
C/
Société [16], Société [22], Société [26], Société [23], Société [29], S.A.S. [24], Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE, Société [18] CHEZ [25], S.A. [20], Société [27], Société [19]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Décembre 2023, devant :
Madame Sylvie de FRAMOND, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’audience,
Sylvie de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Alexandra BLANCHARD, Conseillère
Monsieur Dominique ROSSIGNOL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [I] [L]
née le 16 janvier 2000 à [Localité 30] (65)
de nationalité française
Chez M. [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 11]
comparante en personne
INTIMES :
Société [16]
[Adresse 33]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée, l’accusé de réception de la lettre recommandée n’ayant pas été retourné au greffe
Société [22]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [26]
Sis [Adresse 28]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [23]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [29]
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée, l’accusé de réception de la lettre recommandée n’ayant pas été retourné au greffe
S.A.S. [24]
[Adresse 32]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE
Sis [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [18] CHEZ [25]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
S.A. [20]
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [27]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 6]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
Société [19]
[21]
Service recouvrement [Adresse 31]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé
sur appel de la décision
en date du 05 JUILLET 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2022, la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées a déclaré recevable la demande traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [I] [L].
Le 20 décembre 2022 , la Commission a imposé des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 15 mois par mensualités maximum de 285€ avec un taux d’intérêts de 0,77'%, apurant la totalité de l’endettement s’élevant à la somme de 4175,72 €.
Mme [I] [L] a contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2023 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a constaté d’une part que le recours de Mme [I] [L] était irrecevable hors délai et d’autre part que la non comparution de la débitrice à l’audience du 20 juin 2023 rendait sa contestation caduque.
Par lettre adressée au greffe de la Cour d’Appel de Pau le 8 août 2023 Mme [I] [L] a interjeté appel de la décision rendue .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les décisions du juge des contentieux de la protection statuant sur le fondement des articles R. 722-10 (suspension mesure d’expulsion) et R. 733-17 (contestation mesures imposées), R. 741-16 (redressement judiciaire sans liquidation) et R. 742-17 (jugement statuant sur la liquidation judiciaire) du code de la consommation sont susceptibles d’appel.
Selon l’article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de 15 jours et doit être formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 et suivant du code de procédure civile.
Selon l’article 932 du code de procédure civile en procédure sans représentation obligatoire, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la Cour.
Par application de l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l’espèce, Mme [I] [L] n’a pas formé son recours dans le délai requis dans la mesure où le jugement lui a été notifié le 12 juillet 2023 ainsi qu’il résulte de sa signature de l’accusé réception de la notification, la débitrice avait donc jusqu’au jeudi 27 juillet inclus pour former son recours.
Il s’en suit que le recours de Mme [I] [L] daté du 8 août 2023 est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort
Déclare irrecevable le recours formé le 8 août 2023 par Mme [I] [L] contre la décision rendue le 5 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection de Tarbes ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de Mme [I] [L],
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la Commission de surendettement des Hautes-Pyrénées.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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