Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 51
A leur demande, l'administrateur délivre aux personnes dont les parts représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à l'article L. 631-10 un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société.
Sauf décision contraire du tribunal, il est mis fin à ce compte spécial, à la demande de la personne intéressée la plus diligente après l'adoption du plan de redressement ou après la clôture des opérations.
En cas d'incessibilité ou de cession de parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital prononcée en application de l'article L. 631-19-1, il est mis fin au compte spécial après que la décision ordonnant la cession ou levant la mesure d'incessibilité est passée en force de chose jugée.
[…] Par requête en date du 14 Avril 2015, reçue au Greffe le 16 Avril 2015, […] Conformément à l'article R.631-14 du Code de commerce, […] FIXE au 15 Juin 2015, la date à laquelle le Tribunal se prononcera, au vu d'un rapport établi par le débiteur, sur la poursuite ou non de la période d'observation conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce ; […] DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur selon les modalités de l'article R.631- 12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées aux articles R.621-7 et R.621-7-1 du Code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
[…] ATTENDU que par requête Monsieur le Procureur de la République, sollicite du Tribunal, par application des dispositions des articles L653-3, L653-4, L65S3-5, L653-6, L653-7, L6S3-7, L653-8, R653-2 et R631-14 du Code de Commerce, de bien vouloir prononcer une sanction de faillite personnelle ou une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour la durée qu'il estimera utile sans toutefois excéder 15 ans; de prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir ; […] ATTENDU que le 7 mai 2013, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de commerce ;
[…] Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L622-21 et 631-14 du Code de commerce et des articles 240 à 242 du décret du 31 juillet 1992 qu'une saisie conservatoire qui n'a pas été convertie en saisie-attribution avant la date du jugement d'ouverture n'emporte plus, dès lors, affectation spéciale et privilège au profit du créancier saisissant et doit faire l'objet d'une main-levée.