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Sur la décision
| Référence : | TGI Villefranche-sur-Saône, 5 sept. 2019, n° 17/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 17/00810 |
Texte intégral
No RG 17/00810 – N° Portalis DB21-W-B7B-B6RN N° Minute : 19/95 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE […] SAONE EXTRAIT des minutes et registres du Greffe du Tribunal de Grande
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2019nstance de l’arrondissement de RÉPUBLIQUE FRANCAISE Villefranche-sur-Saône département du Rhône
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDEURS : Madame Z X, née le […] à […]
[…], représentée par Me Samuel BECQUET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 1420,
Madame E B veuve X, née le […] à
[…], demeurant […], représentée par Me Samuel BECQUET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 1420
DÉFENDEURS :
S.C.I. X, dont le siège social est sis […], représentée par Me J I D, ès qualité, représentée par Me Guillaume DOUILLARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
Maître J I D, es qualitès d’administrateur provisoire de la SCI X désigné par arrêt de la Cour d’Appel de Lyon le 3 novembre 2015, demeurant […], représenté par Me Guillaume DOUILLARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Monsieur C X, né le […] à […]
[…], demeurant […], représenté par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Cédric REMBLIERE, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Aurore JULLIEN-VERNOTTE, Président Marion GODDIER, Vice-Présidente Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER Lors des débats et du prononcé : Colette PIGUET, Greffière
DÉBATS: A l’audience publique du 06 Juin 2019. PRONONCÉ: Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 05/09/2019, indiquée par le Président.
JUGEMENT :
Prononcé le cinq Septembre deux mil dix neuf par mise à disposition au Greffe par Aurore JULLIEN VERNOTTE, Président, qui l’a signé avec Colette PIGUET, Greffière présente lors du prononcé.
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Suivant exploits d’huissier des 6, 7 et 14 septembre 2019, Madame Z X et
Madame E B veuve X H fait assigner Monsieur C X, la SCI X et Maître J-I D, es qualité d’administrateur provisoire de la SCI X devant le Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône et H sollicité :
l’homologation du rapport d’expertise de Monsieur Y déposé le 11 octobre 2016 la condamnation de Monsieur C X à payer à la SCI X les sommes suivantes :
159.535 euros au titre des condamnations et liquidations d’astreinte prononcées à
●
l’encontre de la SCI X
450.000 euros au titre de la perte de chance d’avoir réalisé les travaux en temps
●
utile et ainsi évité le règlement d’une indemnité transactionnelle d’un montant de
600.000 euros en réparation des préjudices de GMT
41.903 euros au titre des honoraires des conseils relatifs aux procédures engagées
●
par GMT ainsi que les frais d’administration provisoire rendus nécessaires par l’inertie de Monsieur C X, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir
24.760 euros au titre des dépenses engagées par la SCI X dans l’intérêt
●
personnel de Monsieur C X
13.403 euros au titre des frais d’honoraires engagés par la SCI X dans l’intérêt personnel de Monsieur C X la condamnation de Monsieur C X à verser à Madame Z
X et Madame E B veuve X la somme de 150.000 euros
à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ces dernières
l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution la condamnation de Monsieur C X à payer à Madame Z X et Madame E B veuve X la somme de 10.000 euros à titre
d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile la condamnation de Monsieur C X à supporter les entiers dépens de
l’instance, en ce compris l’instance en référé ainsi que les frais d’expertise restés à la charge des requérantes avec distraction au profit de la SELARL BMB Avocats sur affirmation de son droit.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17/810.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 juin 2019 et mise en délibéré au 5 septembre 2019.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 7 décembre 2018, Madame Z X et
Madame E B veuve X H sollicité :
l’homologation du rapport d’expertise de Monsieur Y déposé le 11 octobre 2016 la condamnation de Monsieur C X à payer à la SCI X les sommes suivantes :
159.535 euros au titre des condamnations et liquidations d’astreinte prononcées à
●
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l’encontre de la SCI X
300.000 euros au titre de la perte de chance d’avoir réalisé les travaux en temps utile et ainsi évité le règlement d’une indemnité transactionnelle d’un montant de
600.000 euros en réparation des préjudices de GMT
90.551 euros au titre des honoraires des conseils relatifs aux procédures engagées par GMT ainsi que les frais d’administration provisoire rendus nécessaires par l’inertie de Monsieur C X, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir
24.760 euros au titre des dépenses engagées par la SCI X dans l’intérêt
●
personnel de Monsieur C X
13.403 euros au titre des frais d’honoraires engagés par la SCI X dans
●
l’intérêt personnel de Monsieur C X
la condamnation de Monsieur C X à verser à Madame Z
X et Madame E B veuve X la somme unique de
150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ces dernières
la condamnation de Monsieur C X à payer à Madame Z X et Madame E B veuve X la somme unique de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la dépréciation des parts sociales détenues par ces dernières au sein de la SCI X
l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution
la condamnation de Monsieur C X à payer à Madame Z X et Madame E B veuve X la somme unique de 10.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
la condamnation de Monsieur C X à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris l’instance en référé ainsi que les frais d’expertise restés à la charge des requérantes avec distraction au profit de la SELARL BMB Avocats sur affirmation de son droit.
Les demanderesses H rappelé que la SCI X a été constituée le 2 février 1982 entre
Monsieur C X et Monsieur F X, chacun étant associé à hauteur de 50% et cogérant, la société ayant pour objet social la gestion des locaux dont elle avait la pleine propriété, sis 61 à […], un grand local étant loué à la société
Groupe Mondial Tissus (GMT) et un petit local, à usage de salon de coiffure étant loué à Madame A.
Madame Z X et Madame E B veuve X H rappelé que
Monsieur F X est décédé en 2006 et que dans le cadre du partage successoral,
Madame Z X, fille du défunt a recueilli la nu-propriété des parts de la SCI, Madame B veuve X recueillant l’usufruit de ces parts.
Elles H rappelé que Monsieur C X est devenu le seul gérant à compter de cette date.
Les demanderesses H fait valoir qu’elles n’H pas été informées de la situation de la SCI X, et n’H pas été mises en mesure d’approuver les comptes sociaux, de donner quitus de la gérance ou bien de participer aux décisions collectives.
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En outre, elles H mis en avant le fait que la gestion du défendeur a fait apparaître une confusion manifeste entre les intérêts sociaux et ses intérêts propres au détriment de ceux de la SCI X mais aussi du leur.
Madame Z X et Madame E B veuve X H fait état des difficultés rencontrées ensuite de la découverte d’amiante, en 2012, dans les locaux gérés par la SCI
X.
Elles H indiqué avoir approuvé un devis de travaux soumis par le défendeur pour la somme de 12.979 euros, supposé couvrir l’ensemble de ceux-ci sans avoir connaissance de l’ampleur de ce qui devait être fait, lors de l’assemblée générale du 23 juin 2012.
Elles H également précisé avoir à cette époque, accepté de céder leurs titres dans la SCI pour la somme de 1.000.000 d’euros et avoir mandaté C X pour trouver un acquéreur.
Les demanderesses H fait valoir que par la suite, elles n’H pas été informées de l’avancée des travaux, de l’état des locaux ni du coût des travaux.
Elles H précisé ne pas avoir été informée par le gérant de la situation, ni des procédures judiciaires engagées à l’encontre de la SCI, rappelant que par ordonnance de référé du 7 février 2013, la SCI avait été condamnée à exécuter les travaux de désamiantage et de réparation du toit des locaux occupés par la société GMT en urgence.
Les demanderesses H indiqué que malgré leurs demandes, C X n’a pas entendu faire appel à un expert concernant la nature des travaux à mettre en œuvre, se bornant à faire établir un devis pour la somme de 159.669 euros TTC, sans tenir compte de la particularité des travaux, et sans exécuter lesdits travaux.
Madame Z X et Madame E B veuve X H renvoyé au jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône qui a condamné la SCI X à réaliser les travaux sous astreinte suivant décision du 28 mai 2013.
Les demanderesses H rappelé que dans un premier temps, elles s’étaient montrées favorables à la mise en œuvre d’un accord transactionnel le 20 novembre 2013 permettant la cession de leur parts ainsi que la prise en charge des travaux par la société KJ Investment LTD dirigée par le fils de
Monsieur C X, le protocole n’étant toutefois pas exécuté, alors même qu’une société tierce, HG Holding s’était proposée.
Les demanderesses H rappelé que l’accord n’a pas été exécuté en raison des défauts de financement de la société KJ Investment LTD mais aussi de la non exécution par le défendeur de ses engagements.
Madame Z X et Madame E B veuve X H rappelé que suite à la procédure en référé engagée, une ordonnance de référé a été rendue le 15 janvier 2015 concluant que l’accord transactionnel du 20 novembre 2013 était caduc mais ne désignant pas un administrateur provisoire, faute de péril imminent, un administrateur étant cependant désigné suivant arrêt rendu par la Cour d’Appel de Lyon le 3 novembre 2015.
Les demanderesses H listé l’intégralité des décisions rendues par le Juge de l’Exécution du
Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône ayant entraîné des condamnations pécuniaires :
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jugement du 24 septembre 2013 ordonnant la liquidation de l’astreinte à hauteur de
25.000 euros jugement du 10 décembre 2013 liquidant l’astreinte à hauteur de 15.000 euros jugement du 13 mai 214 liquidant l’astreinte à hauteur de 15.000 euros.
Elles H rappelé qu’un protocole transactionnel a été régularisé le 15 janvier 2015 entre la société
GMT et la SCI X le 15 janvier 2015, protocole dont elles n’H pas été informées avant le 17 février 2015 alors même qu’une assemblée générale aurait été nécessaire.
Elles H indiqué que le protocole n’ayant pas été respecté par la SCI X, une ordonnance de référé d’heure à heure a été rendue le 6 mars 2015 condamnant la SCI X à exécuter les travaux objet du protocole sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et autorisant la société GMT à consigner les loyers.
Elles H rappelé que la société GMT a été contrainte de quitter les locaux à cette date ce qui a causé un manque à gagner certain pour la SCI, ce qui démontre l’inertie du gérant, C X.
Les demanderesses H indiqué que par ordonnance de référé du 25 juin 2015, le Président du Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône a désigné Monsieur G Y, expert comptable, aux fins de dresser un rapport sur la gestion de la SCI et ses conséquences.
Elles H rappelé que par arrêt du 3 novembre 2015, la Cour d’Appel a désigné Me D comme administrateur provisoire de la SCI X avec comme mission de rechercher toute mesure appropriée au règlement des difficultés rencontrées par la société et opposant les associés, mais aussi, en cas de persistance des difficultés, de diligenter toute démarche en vue de la dissolution de la société.
Les demanderesses H fait valoir que dans le cadre de ses fonctions, l’administrateur provisoire a constaté que le manque de liquidités de la SCI ne lui permettait de réaliser les travaux dans les locaux concernés, un litige s’engageant en outre avec les sociétés qui avaient été mandatées par ailleurs, la défaillance dans l’organisation du chantier étant patente à leur sens.
Madame Z X et Madame E B veuve X H rappelé l’instance engagée par la société GMT à l’encontre de la SCI X aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 1.088.658 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de
l’impossibilité pour elle de réintégrer les locaux.
Les demanderesses H rappelé que des discussions sont intervenues afin d’éviter le dépôt de bilan de la SCI X, menant à une transaction avec la société GMT laquelle a acquis le local litigieux en l’état pour la somme de 400.000 euros, par compensation avec la créance dont elle disposait à l’égard de la SCI évaluée définitivement à la somme de 600.000 euros.
Madame Z X et Madame E B veuve X H estimé que
l’inertie de Monsieur C X à entreprendre en temps utiles les travaux nécessaires à la poursuite de l’activité de la SCI H entraîné la perte des loyers séquestrés depuis le mois de mars 2015.
Elles H mis en avant le fait que la nécessité de travaux était connue depuis 2012 mais que rien n’a été fait et que la vente du bâtiment n’a rapporté que la somme de 400.000 euros alors même que le défendeur avait refusé de vendre les titres de la SCI pour la somme d’un million d’euros.
Madame Z X et Madame E B veuve X H également
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indiqué l’existence d’irrégularités dans la gestion interne de la SCI X.
Elles H ainsi pointé : le non-respect des procédures de consultation et d’information des associées la non réponse aux question écrites des associées la tenue d’assemblées dans des conditions irrégulières 1
le versement de dividendes semblant inégalitaires, à leur détriment 1
l’utilisation des comptes sociaux au bénéfice des intérêts personnels de Monsieur C X.
Les demanderesses H versé au débat les courriers et rapports de différents experts comptables mandatés en 2011 et 2014 notamment et H rappelé les difficultés qu’elles H rencontrées.
Madame Z X et Madame E B veuve X H également rappelé les termes du rapport rendu par Monsieur Y, lequel a constaté que Monsieur C X se montrait défaillant à lui transmettre les pièces sollicitées concernant le fonctionnement de la SCI, dans le cadre de la mission d’expertise, ce qui a posé des difficultés mais aussi a mené à une prise de retard dans la réalisation de celle-ci.
Il sera renvoyé aux écritures des demanderesses concernant le détail des consignations dans le cadre de la mission d’expertise.
Les demanderesses H rappelé qu’injonction a été faite à Monsieur C X de produire des pièces par le Juge chargé du contrôle des expertises, lequel n’a jamais obtempéré.
Reprenant les conclusions du rapport, les demanderesses H rappelé que Monsieur Y a constaté:
de graves irrégularités comptables avec de nombreuses charges engagées par la gérance depuis 2010 hors intérêt de social de la SCI et dans son intérêt personnel une comptabilisation des travaux de désamiantage faite « dans l’intérêt exclusif de Monsieur C X sur un plan fiscal personnel '> une comptabilité sur les exercices 2010 à 2015 « retenue de façon approximative avec de nombreux justificatifs manquants provenant de la gestion comptable insuffisante du gérant »>.
Les demanderesses H estimé que la gestion fautive de Monsieur C X est à l’origine directe d’un préjudice considérable pour la SCI X.
Les demanderesses H rappelé que Me D, sur la base du rapport d’expertise, a présenté les comptes de la SCI pour les années 2010 à 2016.
Enfin, les demanderesses H rappelé que par ordonnance du 3 mai 2017, le Premier Président de la
Cour d’Appel a mis à la charge de Monsieur C X le solde du coût de l’expertise en pointant les carences de celui-ci dans la gestion antérieure à la désignation de l’administrateur provisoire et le fait qu’il a fait supporter à la SCI des dépenses purement personnelles.
Madame Z X et Madame E B veuve X H également pointé le retard du défendeur, volontaire à leur sens, dans la transmission et la signature des documents nécessaires à la vente du dernier local appartenant à la SCI X, alors même qu’un accord existait pour y procéder, les demanderesses rappelant les termes de la décision rendue
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par le Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône le 13 avril 2017.
Madame Z X et Madame E B veuve X H fondé leurs demandes sur les dispositions des articles 1850 et 1843-5 du code civil, rappelant que les gérants des sociétés sont responsables envers la société des infractions aux lois et règlements, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion. Elles H pointé l’existence d’un comportement contraire à l’intérêt social, tant le comportement actif qu’une abstention fautive pouvant mener à l’engagement de la responsabilité du gérant.
Les demanderesses H estimé que Monsieur C X a engagé sa responsabilité tout
d’abord en s’abstenant, volontairement, d’informer les associées quant à la réalité des travaux, mais aussi en faisant preuve d’une inertie.
Les demanderesses H rappelé que dès le décès de leur père et mari, elles H été mises à l’écart de la gestion de la SCI par le défendeur, lequel ne répondait pas à leurs demandes et se comportait comme si le patrimoine de la société lui était propre, peu important la division égalitaire des parts de la SCI.
Elles H pointé l’absence de convocation des assemblées générales dans les règles à savoir au moins une fois par an pour approuver les comptes de la société et décider de l’affectation des résultats, d’établir en vue de cette assemblée générale un rapport de gestion faisant état de la marche de la société sur l’année écoulée, d’inscrire à l’ordre du jour les éventuelles questions des associés ou de convoquer une assemblée spéciale chargée de délibérer sur cette question et enfin d’établir les procès verbaux des assemblées générales.
Les demanderesses H mis en avant le fait qu’à compter du décès de Monsieur F X soit le 20 janvier 2006, aucune assemblée générale n’a été convoquée jusqu’en mars 2008, sur demande de Madame B, et H rappelé qu’en raison des difficultés existantes, les assemblées générales entre 2008 et 2012 n’H pas permis d’approuver les comptes et de donner quitus de sa gestion à Monsieur C X.
Les demanderesses H également indiqué que le défendeur ne répondait pas aux questions écrites de Madame B notamment concernant les irrégularités comptables.
Elles H repris le rapport de Monsieur Y qui indique que les procès-verbaux des assemblées générales ne respectent pas les dispositions légales et sont truffés d’incohérences, que les projets de résolution ne sont pas mis au vote, qu’aucun bénéfice n’est déclaré distribué, que des documents sont cités alors qu’ils ne semblent pas exister (rapport de gérance, du commissaire aux comptes), et qu’aucune réponse n’est faite aux questions écrites, qu’aucun vote sur les conventions pouvant intéresser les associés n’intervient et que l’assemblée de 2011 semble ne pas s’être tenue régulièrement, outre une absence d’assemblées en 2015 et 2016.
Madame Z X et Madame E B veuve X H estimé que les actions de Monsieur C X H mené à leur mise à l’écart de la société et que ce dernier
n’a pas respecté ses obligations de gérant, les défauts d’information, notamment sur le contenu des travaux nécessaires dans les locaux occupés par GMT, ayant porté préjudice non seulement à la SCI X mais aussi à ses associés.
Madame Z X et Madame E B veuve X H également pointé le fait que Monsieur C X a montré son incapacité, en tant que gérant à procéder aux travaux nécessaires en temps utiles.
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Les demanderesses H fait valoir que l’intérêt social de la SCI X commandait à son gérant de faire établir avec précision avant de soumettre un plan d’action à l’assemblée des associés l’étendue des travaux à réaliser, leur coût ainsi que le mode de financement desdits travaux. Madame Z X et Madame E B veuve X H fait état de ce que malgré leurs demandes d’explication, aucune réponse ne leur a été apportée, menant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Les demanderesses H rappelé que le 23 juin 2012, elles H approuvé un devis de travaux pour 12.000 euros, puis n’H plus eu de nouvelles, et qu’il convient d’être circonspect quant au devis daté du 28 février 2012 produit par Monsieur C X qui n’a jamais été présenté ni approuvé, seul un devis de 12.000 euros étant approuvé en assemblée générale.
Elles H estimé qu’il existe une contradiction de la part du défendeur qui prétend que la présence d’amiante a été révélée à l’occasion des travaux ordonnés dans le cadre de l’assemblée générale le 23 juin 2012 alors que le devis date du mois de février 2012.
Elles H rappelé que lorsque le défendeur leur a demandé d’approuver un emprunt de 150.000 euros en octobre 2012, aucune information ne leur a été a donnée alors même qu’elles réclamaient
l’intervention d’un expert agréé pour déterminer les travaux nécessaires.
Enfin, les demanderesses H rappelé qu’ayant eu connaissance de l’ampleur de la situation, elles H demandé, par lettre recommandée avec accusé de réception en janvier et mai 2013, la tenue d’une assemblée générale extraordinaire, laquelle n’a pas été tenue, en contravention avec les obligations du gérant.
Madame Z X et Madame E B veuve X H rappelé les différentes décisions en liquidation d’astreinte qui sont intervenues et qui pointent, à leur sens, la carence de Monsieur C X dans la gestion de la situation.
En outre, Madame Z X et Madame E B veuve X H rappelé qu’un acquéreur avait été trouvé en la société HD Holding pour l’acquisition des parts de la société à hauteur d’un million d’euros, laquelle a été rejetée suite aux manoeuvres du défendeur et de son fils, la vente n’intervenant pas y compris avec ces derniers.
Les demanderesses H rappelé leur signature du protocole transactionnel avec le fils du défendeur, dans lequel elles donnaient leur accord pour les travaux dans le cadre de la cession, protocole qui n’a jamais été exécuté par le défendeur, ce qui ne saurait leur être reproché et H renvoyé aux nouvelles condamnations concernant la non exécution des travaux au profit de la société GMT.
Madame Z X et Madame E B veuve X H fait état des conséquences financières pour la SCI X liée à l’inertie de son gérant, Monsieur C
X.
Concernant les travaux de désamiantage, elles H rappelé que le coût des travaux a été porté à la somme de 313.686 euros HT, soit 107.025 euros HT pour la société GMV Industrie, 203.500 euros
HT pour la société Désamiantage Dauphinois et 3.161 euros HT au tire du diagnostic amiante, sans que les travaux n’aboutissent alors même qu’à l’origine, le défendeur avait estimé les travaux à la somme de 159.669 euros TTC.
Les demanderesses estiment que le coût des travaux démontre que dès l’origine, un expert aurait dû être nommé comme demandé par elles-mêmes et que la souscription d’un prêt de 150.000 euros
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comme soutenu par le défendeur dans ses écritures n’aurait pas été suffisant.
Les demanderesses H fait valoir que si la réalité du coût réel ne relève pas d’une faute de gestion de Monsieur C X, il n’est pas de même concernant les différentes liquidations d’astreintes et dommages et intérêts mis à la charge de la SCI X en raison de la non exécution des travaux, le gérant s’étant montré inapte à mener les travaux nécessaires à bien. Elles H ainsi sollicité la condamnation de Monsieur C X à verser la somme de
159.535 euros évaluée par l’expert, sommes versées entre 2010 et 2015 à titre de dommages et intérêts.
Les demanderesses H également sollicité la condamnation de Monsieur C X à supporter le coût lié à la dépréciation du fonds de commerce de la société GMT, à sa perte d’exploitation et au coût des travaux de reprise, directement imputables à l’incapacité de la gérance à faire établir et entreprendre en temps utile les travaux de désamiantage.
Elles H rappelé que le constat de ces préjudices a conduit la SCI X à accorder à la société GMT, dans le cadre de la cession des locaux à cette dernière, une indemnité transactionnelle
d’un montant de 600.000 euros venant en déduction du prix de vente du bien pour la somme d’un million d’euros.
Les demanderesses H estimé que le préjudice, évalué à 600.000 euros, trouve sa source dans les carences de Monsieur C X dans ses fonctions de gérant.
Madame Z X et Madame E B veuve X H fait valoir que le préjudice de la SCI X relève de la perte de chance de ne pas avoir subi ce préjudice, imputable à son gérant, qui peut être légitimement évalué à 50% de la somme de l’indemnité transactionnelle soit la somme de 300.000 euros.
Enfin, Madame Z X et Madame E B veuve X H sollicité la condamnation de Monsieur C X à payer les honoraires de conseils relatifs aux procédures engagées par GMT ainsi que les frais d’administration provisoire rendus nécessaire par l’inertie du défendeur, soit la somme totale de 90.551 euros.
Concernant les irrégularités comptables et les détournements constatés dans le cadre de l’expertise judiciaire, les demanderesses H rappelé le défaut de tenue d’une comptabilité régulière en dépit de leurs demandes récurrentes.
Sur ce point, Madame Z X et Madame E B veuve X H visé les éléments du rapport de Monsieur Y, retenant la répartition inégalitaire entre les associés, mais aussi la comptabilisation irrégulière voire inexistante des travaux de désamiantage sur les exercices 2014 et 2015, soit pour cette dernière année un montant significatif, qui ne présentent pas une image fidèle des opérations de l’exercice et de la situation patrimoniale de la société.
Les demanderesses H également repris les conclusions de l’expert indiquant que la comptabilisation des travaux de désamiantage telle que réalisée, a été faite au bénéfice des intérêts personnels de Monsieur C X, au détriment des intérêts sociaux, la décision d’inscrire ces travaux en charge entraînant un déficit dans la SCI, avec sur le plan fiscal pour le défendeur, une imputation des déficits fonciers.
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Toujours sur ce point, les demanderesses H repris les indications de l’expert qui a conclu à une gestion ne tenant pas compte des réglementations comptables mais aussi une utilisation des fonds de la SCI X à des fins personnelles, et H rappelé que le défendeur ne s’est pas expliqué sur ces points dans le cadre de ses écritures.
À ce titre, les demanderesses H sollicité la condamnation de Monsieur C X à verser la somme de 24.760 euros à titre de dommages et intérêts pour le paiement de dépenses personnelles, certaines sans justificatifs, par la SCI X.
Concernant les honoraires indûment mis à la charge de la SCI X, les demanderesses H fait état de ce que Monsieur C X a fait prendre en charge par la société des frais d’avocats ou de conseils qui étaient engagés dans son intérêt et non celui de la société. Elles H repris dans leurs écritures des éléments du rapport de Monsieur Y, qui reprennent quatre années de dépenses.
Elles H fait valoir que l’inscription en compte courant d’associé qui est créditeur, telle que suggérée par le défendeur dans ses écritures est inopérante d’autant plus que ces dépenses n’H jamais fait l’objet d’une telle inscription, que le défendeur aurait pu effectuer, et que rien n’indique qu’il n’en avait l’intention. À ce titre, elles H sollicité la condamnation de Monsieur C X à verser la somme de
13.403 euros.
Les demanderesses H estimé que les juridictions déjà saisies H relevé à plusieurs reprises les manquements de Monsieur C X dans le cadre de sa gestion et H renvoyé notamment aux ordonnances des 7 mars 2016, et 28 et 29 juin 2016 rendues par le Président du Tribunal de
Grande Instance de Villefranche sur Saône, au jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône dans le cadre d’une assignation à jour fixe du 13 avril 2017 dans le cadre du blocage de la vente du local occupé par Madame A, mais aussi à l’ordonnance du 3 mai
2017 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Lyon concernant la taxe de la mesure d’expertise.
Les demanderesses H estimé que si le défendeur avait respecté son mandat de gérant, mais aussi les décisions de justice rendues, la SCI X n’aurait pas connu des difficultés d’une telle ampleur, et n’aurait pas eu à connaître tant de frais.
Concernant le refus allégué par le défendeur de consentement au prêt de 150.000 euros, les demanderesses H rappelé qu’elles H été mises dans l’impossibilité d’apprécier de manière éclairée les travaux à réaliser à l’époque, notamment quant à leur étendue et leur coût, et qu’elles ne pouvaient dès lors connaître l’étendue de leur obligation en tant qu’associées.
Elles H également renvoyé au refus du défendeur d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale du mois de juin 2013 la question concernant la mise en œuvre d’une expertise concernant les travaux à réaliser.
Elles H également rappelé, en s’appuyant sur le rapport d’expertise, que le coût total des travaux entrepris devait être fixé à la somme de 313.686 euros HT alors même que le défendeur les chiffrait
à 12.000 euros, puis 164.000 euros et enfin à 210.000 euros.
Concernant le préjudice de la SCI X, les demanderesses H renvoyé aux écritures de la SCI X et Maître J-I D, es qualité d’administrateur provisoire de la SCI X.
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S’agissant de leur préjudice personnel, les demanderesses H justifié de leur préjudice moral personnel et distinct de celui de la SCI X par le fait d’avoir été mise à l’écart de la gestion de la société en dépit de leurs demandes répétées, notamment concernant les différentes procédures judiciaires, et H rappelé la nécessité pour elles de mettre en œuvre un nombre conséquent de procédure, en raison de l’inaction du défendeur en tant que gérant.
Les demanderesses H rappelé avoir dû, pendant plusieurs années, payer des impôts sur les revenus prétendus de la SCI X alors même qu’aucune somme ne leur était versée, Madame B devant, pour l’année 2014, solliciter du service des impôts une remise gracieuse concernant ses impositions au titre des revenus fonciers, inférieurs à ceux indiqués dans les bilans de la SCI.
Enfin, les demanderesses H rappelé avoir vécu dans la crainte permanente et finalement avérée, de voir s’évaporer ce qui constituait l’héritage de Monsieur F X pour sa fille, laquelle se trouvant qui plus est dans une situation personnelle délicate, étant reconnue travailleur handicapé.
Concernant le préjudice lié à la perte de la valeur de leurs parts, qui au jour de l’audience H une valeur quasiment nulle, alors même qu’en 2013, elles détenaient 50% des parts d’une SCI valorisée à un million d’euros, les demanderesses H sollicité la condamnation de Monsieur C X à leur verser la somme de 100.000 euros, ces préjudices ne faisant pas double emploi avec ceux de la SCI.
Dans leurs dernières écritures, la SCI X et Maître J-I D, es qualité
d’administrateur provisoire de la SCI X H conclu :
- à la condamnation de Monsieur C X à payer à la SCI X, représentée par Me D es-qualité la somme de 24.760 euros au titre des dépenses mises à la charge de la SCI X de manière injustifiée
à la condamnation de Monsieur C X à payer à la SCI X représentée par Me D es qualité, la somme de 13.403 euros au titre des frais
d’avocat mis à la charge de la SCI X de manière injustifiée.
La SCI X et Maître J-I D, es qualité d’administrateur provisoire de la SCI
X H indiqué s’en rapporter concernant les demandes formulées par Madame Z X et Madame E B veuve X.
La SCI X et Maître J-I D, es qualité d’administrateur provisoire de la SCI
X H demandé qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils se réservent le droit de solliciter la réparation du préjudice subi par la SCI X, du fait du paiement de l’indemnité transactionnelle, à l’issue de la procédure enrôlée sous le numéro de rôle général 18-763.
En tout état de cause, la SCI X et Maître J-I D, es qualité d’administrateur provisoire de la SCI X H indiqué qu’ils ne sauraient être tenus de quelques frais ou dépens que ce soit.
Concernant les dépenses et frais d’honoraires engagés dans l’intérêt personnel de Monsieur C X, la SCI X et Maître J-I D, es qualité d’administrateur provisoire de la SCI X H rappelé les termes de l’expertise de Monsieur Y qui a analysé les exercices des années 2010 à 2015 et a retenu des dépenses réalisées en dehors de
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l’intérêt social par le gérant soit :
7.636 euros au titre des charges hors intérêt social
7.954 euros au titre des charges non justifiées
-
- 9.170 euros au titre des charges non autorisées.
Les concluants H rappelé que s’agissant des charges non justifiées, l’expert judiciaire a sollicité Monsieur C X aux fins d’obtenir des justificatifs, ce à plusieurs reprises, les justificatifs n’ayant jamais été remis, le défendeur indiquant ne pas avoir plus de pièces par l’intermédiaire de son conseil.
Les concluants H indiqué que depuis, aucun autre document n’a été remis, et qu’en tout état de cause, dans la mesure où Monsieur C X ne justifie pas du fait que ces dépenses devaient être supportées par la SCI X, il doit les rembourser.
Concernant les honoraires d’avocat, Madame Z X et Madame E B veuve X H rappelé qu’ils H été mis à la charge de la SCI alors même qu’ils auraient dû être supportés par Monsieur C X, avec un total pour les années 2012 à 2015 de 13.403 euros.
Les concluants H rappelé que dans le cadre de l’expertise, Monsieur C X a reconnu que ces dépenses n’auraient pas dû être supportées par la SCI.
Concernant la perte de chance d’avoir réalisé des travaux en temps utile et ainsi évité le paiement d’une indemnité transactionnelle, la SCI X et Maître J-I D, es qualité
d’administrateur provisoire de la SCI X H rappelé que le paiement de l’indemnité transactionnelle a été réalisé aux fins de mettre un terme aux différents litiges qui opposaient la SCI X à la société GMT concernant la réalisation des travaux de désamiantage et de réfection de la toiture du local loué à la société GMT, travaux qui devaient être réalisés depuis 2012 mais n’H été engagés qu’à compter de 2015, étant confiés à : la société Désamiantage Dauphinois pour les travaux de désamiantage la société GMV Industrie pour les travaux de réfection de la toiture. Il a été rappelé que ces travaux H été réalisés suite au protocole transactionnel conclu entre la SCI X et la société GMT le 15 janvier 2015.
Les concluants H rappelé que les travaux devaient s’achever le 1er mars 2015 mais que les sociétés mandatées n’H pas respecté les délais impartis pour la réalisation de ces travaux, occasionnant un préjudice de jouissance à la société GMT, laquelle a assigné la SCI devant le Juge des Référés et a obtenu la condamnation de la SCI X à faire réaliser les travaux prévus sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et l’autorisation de consigner les loyers.
Madame Z X et Madame E B veuve X H rappelé que les travaux H été réceptionnés le 15 septembre 2015 mais que la société GMT, ayant perdu son local commercial, a refusé de reprendre les clés, refus justifié par l’état du local.
Les concluants H estimé que les sociétés mandatées H commis des fautes qui H entraîné d’importants désordres dans le local, empêchant la société GMT de retrouver la jouissance de celui
ci.
Les concluants H rappelé le litige subséquent entre la société GMT et la SCI X
(assignation devant le Juge de l’Exécution aux fins de liquidation d’astreinte et assignation au fond), que les deux sociétés H décidé de régler dans le cadre d’un protocole transactionnel, avec
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notamment le versement par la SCI X d’une indemnité transactionnelle de 600.000 euros au profit de la société GMT.
La SCI X et Maître J-I D, es qualité d’administrateur provisoire de la SCI X H rappelé que dans le cadre d’une procédure parallèle, la SCI X a assigné la société Désamiantage Dauphinois et la société GMV Industrie, estimant que les préjudices subis peuvent être imputés aux sociétés mandatées pour ces travaux.
Les concluants H rappelé qu’il est reproché principalement à ces deux sociétés d’avoir pris du retard dans la réalisation des travaux, occasionnant un préjudice de jouissance à la société GMT, et de ne pas avoir coordonné leurs interventions et d’avoir ainsi laissé le local sans toiture durant au moins tout un week-end au cours duquel il a plu, ces pluies étant à l’origine de désordres constatés au sein du local et donc des préjudices invoqués par la société GMT.
La SCI X et Maître J-I D, es qualité d’administrateur provisoire de la SCI
X H indiqué qu’ils entendaient recouvrer les sommes versées à titre transactionnelle à la société GMT, sur les sociétés Désamiantage Dauphinois et GMV Industrie. Il a été rappelé qu’une expertise a été ordonnée le 14 mars 2016 et qu’au terme de son rapport, l’expert a estimé que la SCI
X étant responsable des désordres constatés au sein du local à hauteur de 75%, et que n’ayant pas fait appel à un maître d’œuvre, c’est elle qui a assuré la maîtrise d’œuvre et qui, en conséquence, devait coordonner les travaux des deux sociétés mandatées.
Les concluants H indiqué que le partage de responsabilité, tel que proposé par l’expert est contesté de leur côté.
Ils H rappelé que dans le cadre de cette instance parallèle, une mesure de contre-expertise judiciaire a été sollicitée, et à titre subsidiaire, l’indemnisation des préjudices subis qui sont évaluées à la somme de 196.865,25 euros.
Les concluants H estimé que cette instance au fond, et son fondement, s’opposent à ce que
Monsieur C X soit tenu pour responsable du préjudice lié aux travaux effectués par les deux sociétés mandatées.
Ils H fait valoir qu’envisager la question de la responsabilité du gérant apparaît prématurée au regard de la situation et qu’en l’état, le préjudice de la SCI X n’est pas déterminé quant à son quantum.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur C X a conclu :
- au débouté de l’intégralité des demandes formées à son encontre par Madame Z X et Madame E B veuve X
à la condamnation de Madame Z X et Madame E B veuve X à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens de la présente instance.
Concernant les demandes formées à son encontre en sa qualité de gérant, le défendeur a fait valoir, reprenant la chronologie dans le cadre de ses écritures, des différentes décisions rendues, que les retards pris dans les travaux, et notamment les différentes liquidations d’astreinte, sont intervenues
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du fait des agissements des demanderesses qui n’H pas accepté la souscription d’un prêt, alors même qu’elles le savaient indispensables pour financer les travaux et qu’elles ne peuvent prétendre dans le cadre de la présente instance à la nécessité préalable de diligenter une expertise, alors même qu’une part de ces travaux avait déjà été chiffrée par des professionnels.
Le défendeur a fait valoir que dès lors que les demanderesses H eu connaissance du fait que leurs parts allaient être vendues, elles n’H plus fait de difficultés quant au financement des travaux, un accord transactionnel étant conclu le 20 novembre 2013, le reste n’étant dû qu’au fait que les sociétés mandatées H pris du retard dans les travaux.
Concernant la gestion de la SCI X, Monsieur C X a fait valoir que les dépenses retenues par l’expert comme contraires à l’intérêt social, H bien été engagées dans
l’intérêt de la seule SCI et qu’en toute hypothèse, ces règlements ne procèdent en rien d’une faute mais s’analysent en de simples régularisations que le compte courant d’associé créditeur de Monsieur C X peut compenser.
Concernant les demandes personnelles de Madame Z X et Madame E B veuve X, le défendeur a fait valoir que les demandes ainsi présentées ne sont pas différentes des demandes formées concernant l’action ut singuli au profit de la société. À titre subsidiaire sur ce point, le défendeur a fait état, à son sens, du peu de sérieux des demandes formées quant au préjudice, estimant que l’assertion selon laquelle la valeur des parts est quasiment nulle est sans réalité. Monsieur C X a également fait valoir que Madame B ne justifie pas de ses difficultés financières avec les impôts, et que les demanderesses ne peuvent invoquer des difficultés liées au suivi des dossiers alors même que des indemnisations compensatrices sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile sur les différents dossiers H été prononcées.
Le défendeur a fait valoir que la SCI X dispose encore d’un capital important à savoir la somme de 400.000 euros suite à la transaction passée avec la société GMT, la somme de 110.000 euros suite à la vente du salon de coiffure à Madame A et les sommes issues de la condamnation à venir des sociétés concernant les travaux mal exécutés.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande au titre des liquidations d’astreinte et de perte de chance
Attendu que l’article 378 du Code de Procédure Civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou la survenance de l’événement qu’elle détermine,
Que l’article 379 du Code de Procédure Civile dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger les délais,
Attendu, concernant cette demande, qu’il convient d’ordonner une mesure de sursis à statuer pour ce qui la concerne dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal de Grande Instance de
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Villefranche sur Saône dans le dossier,
2. Sur la demande au titre des honoraires des conseils relatifs aux procédures engagées par
GMT et les frais d’administration provisoire
Attendu que l’article 1843-5 du Code civil dispose que outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants,
Que les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société, Qu’en cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués à la société,
Que l’article 1850 du même code dispose que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion,
Attendu qu’il convient de relever que la désignation d’un administrateur provisoire est intervenue certes en raison des désaccords entre les actionnaires mais surtout au regard des carences de
Monsieur C X dans la gestion de la SCI X, notamment dans la gestion du litige avec GMT qui a duré de manière importante, mais aussi en raison de son manque de transparence dans la gestion de la société,
Qu’il convient de relever, notamment en se fondant sur le rapport remis par Monsieur Y, que les assemblées générales n’étaient pas tenues dans les règles de l’art, notamment avec une volonté de ne pas mettre à l’ordre du jour les questions posées par Madame B, mais aussi en raison du caractère variable des informations transmises par le gérant, étant rappelé que si les parts dans les sociétés faisaient l’objet d’une répartition égale, seul Monsieur C X était le gérant de la société,
Que les assemblées générales n’étaient pas tenues de manière régulière, aucun rapport de gestion n’existait,
Qu’enfin, la procédure de consultation n’était pas respectée,
Que les différentes étapes des procédures, sont à rappeler, notamment au regard du nombre de décisions rendues, ainsi que le manque de transparence du gérant dans la gestion du chantier sur l’immeuble occupé par la société GMT, notamment quant au coût exact des travaux, avec une première enveloppe fixée à 12.000 euros dans le cadre d’une assemblée générale, puis allant à plus de 200.000 euros alors même que l’expert comptable a retenu des travaux pour plus de 600.000 euros, Que face à ces chiffres, le refus de Monsieur C X de faire appel à un expert comme sollicité par Madame B ne peut que questionner,
Qu’il convient de rappeler concernant la société GMT, qu’un protocole transactionnel avait été mis en œuvre entre cette société et la SCI X aux fins d’exécution des travaux, protocole non respecté et donc la sanction a été manifeste en terme de liquidation d’astreinte notamment, question qui sera traitée ultérieurement, mais aussi en matière d’honoraires de conseil pour traiter les instances ainsi engagées devant le Tribunal de Grande Instance, devant le juge des référés mais aussi devant le Juge de l’Exécution,
Que cette carence doit être mise à la charge de Monsieur C X qui, par ailleurs, ne fournissait aucune explication sur cette période aux actionnaires,
Qu’il sera rappelé que les fautes de gestion soulevées et les carences antérieures H rendu nécessaire la désignation d’un administrateur provisoire au profit de la SCI X, la désignation de Me D dans ces fonctions ayant permis de mettre un terme à la procédure
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avec GMT, mais aussi de traiter la question du patrimoine de la SCI par la vente du local qui était occupé par Madame A, ainsi que traiter l’administration de la société de manière correcte, en témoignent les dernières assemblées générales,
Attendu qu’il doit être relevé que durant la période de l’administration provisoire, Monsieur C X a été sanctionné quant à son refus de remettre les documents nécessaires à la vente du local à Madame A, sans qu’une réelle explication ne puisse être fournie, ce qui ne manque pas de questionner mais aussi, de facto, a nécessité la mise en œuvre de frais dans le cadre de
l’administration provisoire,
Que ces attitudes se sont tenues au détriment de l’intérêt de la SCI X et de son objet social, et relèvent d’attitudes fautives de la part de Monsieur C X qui ne peuvent qu’être sanctionnées,
Qu’en conséquence, Monsieur C X sera condamné à payer à la SCI X et Maître J-I D, es qualité d’administrateur provisoire de la SCI X la somme de 90.551 euros au titre des honoraires
3. Sur la demande au titre des dépenses engagées par la SCI X dans l’intérêt personnel de Monsieur C X
Vu les dispositions des articles 1843-5 et 1850 du Code civil suscités,
Attendu qu’en la présente espèce, il convient de relever que dans le cadre de son rapport, Monsieur
Y a relevé des dépenses financées par la SCI MAURCE qui étaient sans lien avec l’objet social, et n’étaient profitables qu’à Monsieur C X, les dépenses étant sans lien avec son activité de gérant au sein de la SCI,
Qu’ainsi, l’expert a retenu dans le cadre de son rapport des dépenses pour une somme de 24.760 euros, au titre des charges hors intérêt social, des charges non justifiées et des charges non autorisées entre les années 2010 à 2015,
Que pour l’année 2010, l’expert a ainsi retenu des frais de téléphone, d’avocat, et d’huissiers non justifiés,
Que pour l’année 2011, l’expert a retenu ces mêmes postes de dépens, de même que des frais de
< suivi de travaux »,
Que pour l’année 2012, l’expert a retenu ces postes de dépenses, mais aussi des frais de carburant, de locations de véhicules, des frais de véhicule, des frais de déplacement et de réception, les frais
n’étant jamais justifiés ni autorisés par l’assemblée générale,
Qu’il sera relevé que l’expert a mis en avant le fait qu’il existe une divergence récurrente entre les pièces transmises, le livre journal manuscrit et la comptabilité tenue par l’expert, Qu’en outre, l’expert a fait état que ces frais n’existaient pas sur les années antérieures et a questionné leur pertinence,
Que pour l’année 2013, l’expert a mis en avant les mêmes difficultés et mêmes postes qui ne sont pas justifiés, listant de manière précise les dépenses à écarter comme un broyeur, la papeterie, l’achat de quatre cartouches d’encre, et pointant que dans le cadre des réunions, aucune explication ne lui avait été fournie par Monsieur C X,
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Que s’agissant des frais de déplacement et de réception, l’expert a pu retenir que ces derniers frais relevaient d’invitation de la part du défendeur à l’égard de tiers, y compris son conseil, ensuite d’assemblée générale,
Que concernant les frais de déplacement, l’expert a relevé qu’ils n’étaient pas justifiés, mais aussi que Madame B n’était pas remboursée dans le cadre de ses déplacements aux assemblées générales, à la différence du défendeur,
Que pour les frais de changement de comptable, il ne lui apparaissait pas nécessaire de réaliser un déplacement jusqu’à Troyes au cabinet du nouvel expert comptable pour « remettre des pièces », alors que cette remise intervient de la part de l’ancien expert comptable et que la comptabilité simple d’une SCI ne nécessite pas une telle démarche, Que s’agissant des frais de réception, l’expert a questionné la nécessité d’inviter, et a rappelé n’avoir reçu aucune explication suffisante, ni de justificatifs démontrant un lien entre ces dépenses et les intérêts de la société,
Que concernant la téléphonie, l’expert a relevé que cette charge s’élève à la somme de 1.241 euros, avec une imputation finale de 1048,84 euros sur la société, charge qui aurait dû être autorisée par l’assemblée générale, ce qui n’était pas le cas,
Que pour l’année 2014, l’expert a retenu les mêmes postes, sans lien avec l’intérêt social de la SCI X,
Qu’il a pointé là encore l’absence d’autorisations de déplacement, mais aussi de remboursement de frais kilométriques ce qui démontre une absence de rigueur dans la gestion de la SCI, mais aussi des frais de déplacement sans lien, des frais de réception pour deux personnes, sans lien avec l’objet social, mais aussi sans autorisation, ce qui là encore pose question,
Qu’enfin, concernant l’année 2015, l’expert a repris les mêmes postes de dépenses non conformes, pointant l’absence de justifications quant aux frais de déplacement, de papeterie mais aussi de réception (pointant notamment un repas pour quatre personnes coûteux),
Attendu qu’il ressort des pièces versées au débat que concernant ces postes de dépense, pour les années 2010 à 2015, ces dépenses n’H pas été engagées dans l’intérêt social de la SCI X, n’H pas été justifiées par des pièces pour celles qui H été comptabilisées, et que les dépenses faites dans l’intérêt de la SCI X n’avaient pas été autorisées par décision collective des associés,
Qu’au terme de la procédure, et y compris dans le cadre de la présente instance, Monsieur C X n’a jamais justifié du bien fondé des dépenses pointées par l’expert, se contentant dans ses écritures d’affirmer qu’elles étaient fondées et engagées dans l’intérêt de la SCI X, sans pour autant fournir d’explications détaillées ou fournir de nouveaux documents, documents qui n’avaient pas non plus été fournis dans le cadre de la mesure d’expertise,
Attendu qu’il convient de rappeler que toute société, et donc une Société civile immobilière, dispose d’une personnalité et d’un patrimoine propre, patrimoine qui ne saurait être confondu avec le patrimoine propre des associés mais aussi avec une éventuelle créance d’un associé sur la société,
Que les règles propres aux sociétés, et notamment aux autorisations nécessaires de dépenses au profit des gérants, et aux indemnisations, H pour objet de garantir le patrimoine de la société, Qu’il est patent au regard des éléments susvisés que Monsieur C X n’a pas usé, pour les dépenses listées, des fonds de la SCI X dans l’intérêt de la société mais dans son intérêt propre et sans en justifier ou solliciter l’autorisation des associés, Qu’il ne s’agit pas d’une erreur comptable comme le prétend le défendeur, mais bien d’un usage détourné du patrimoine de la société, et sans lien avec son objet social,
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Que la proposition du défendeur de prendre cet argent sur son compte courant d’associés, démontre au contraire une incompréhension des règles comptables et renvoie au contraire à la nécessité de rendre à la SCI X les fonds qui n’auraient jamais dû sortir de son patrimoine,
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur C X à payer à la SCI X et Maître J-I D, es qualité d’administrateur provisoire de la SCI X la somme de 24.760 euros,
4. Sur la demande au titre des honoraires engagés par la SCI X dans l’intérêt personnel de Monsieur C X
Vu les dispositions des articles 1843-5 et 1850 du Code civil suscités,
Attendu que dans le cadre de la mesure d’expertise, une analyse approfondie a été menée concernant les frais d’avocat réglés par la SCI X sur la période des exercices 2012 à 2015,
Que l’expert, suite à une analyse des factures, mais aussi des échanges avec la société LAMY LEXEL qui intervenait à l’époque, a pu déterminer que la somme de 13.403 euros a été dépensée au profit de Monsieur C X, mais réglée par la société,
Attendu qu’il convient de rappeler que la SCI X dispose d’une personnalité morale propre, et que les interventions de la société LAMY LEXEL au profit de Monsieur C X sous couvert de la SCI X pose question, étant rappelé que les frais d’un associé n’H pas à être pris en charge par l’associé, y compris s’il est assisté dans le cadre des assemblées générales à titre personnel,
Qu’il a été pointé justement par l’expert que même assistée dans le cadre des assemblées générales, les frais exposés par Madame B n’étaient pas pris en charge par la société,
Attendu que sur ce point, Monsieur C X ne fournit aucun élément pertinent permettant de rejoindre la position selon laquelle tous les frais auraient été exposés dans le seul intérêt de la SCI X,
Que là encore, le défendeur a largement eu la possibilité de fournir les éléments nécessaires à sa position, que ce soit dans le cadre de la mesure d’expertise ou bien dans le cadre de la présente instance,
Qu’il ne s’agit pas, là non plus, d’une erreur comptable d’imputation comme le prétend le défendeur, mais bien d’un usage détourné du patrimoine de la société,
Que la proposition du défendeur de prendre cet argent sur son compte courant d’associés, démontre au contraire une incompréhension des règles comptables et renvoie au contraire à la nécessité de rendre à la SCI X les fonds qui n’auraient jamais dû sortir de son patrimoine,
Qu’à nouveau, il convient de restituer à la société les sommes qui n’auraient jamais dû sortir de son patrimoine, la confusion opérée n’étant pas acceptable mais surtout fautive de la part du gérant,
Qu’en conséquence, Monsieur C X sera condamné à payer à la SCI X et Maître J-I D, es qualité d’administrateur provisoire de la SCI X la somme de
13.403 euros au titre des frais d’honoraires engagés par la société dans son seul intérêt,
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5. Sur la demande au titre du préjudice moral de Madame Z X et Madame E B veuve X
Attendu que l’article 1850 du Code civil dispose que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion,
Attendu que l’article 1240 du Code Civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer,
Attendu que le défendeur prétend que les demanderesses, sur ce poste de préjudice, ne fournissent aucun élément, mettant en avant le fait que les difficultés alléguées, notamment avec les impôts ou autres, ne sont pas avérées,
Attendu toutefois qu’il convient de renvoyer à l’historique de la situation, et notamment à la multiplicité des procédures engagées et leur durée par Madame Z X et Madame
E B veuve X dans les suites de la gestion de Monsieur C X sur la période 2010 à 2015,
Que le refus répété de Monsieur C X de respecter les limites de ses fonctions de gérant, ses manquements dans le cadre des assemblées générales, notamment par la non prise en compte de questions posées par Madame B ou le défaut d’explications dans le cadre des questions posées en contradiction avec les textes notamment l’article 1855 du Code civil, a mené à une situation plus que complexe entraînant la nécessité de mettre en œuvre des actions au plan judiciaire pour obtenir des réponses, Que le refus de consentir à un prêt de la part de Madame Z X et Madame E B veuve X doit être entendu comme étant la conséquence du défaut d’explications de la part de Monsieur C X qui n’a fourni aucune explication quant aux différences et variations dans le coût des travaux, étant rappelé in fine le coût des travaux supérieur à plus de
600.000 euros,
Que non seulement la gestion de Monsieur C X a laissé à désirer, se faisant également au détriment du patrimoine de la SCI X, mais également a créé une situation d’incertitude chez les deux autres titulaires de parts sociales, notamment quant à la pérennité de leur patrimoine propre,
Que le fait que Madame Z X et Madame E B veuve X aient pu obtenir des indemnisations sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile est sans lien avec le préjudice qui a pu découler de la nécessité de mettre en oeuvre des procédures pour défendre un patrimoine chargé en outre d’une symbolique pour les demanderesses, s’agissant d’un héritage,
Attendu que la présente procédure est liée en outre aux carences de Monsieur C X en tant que gérant de la SCI X, Que le préjudice allégué par Madame Z X et Madame E B veuve
X se distingue de celui de la société, ne s’agissant pas ici de la question de la perte du patrimoine de la société, mais bien de l’impact sur les personnes mêmes des demanderesses, Que sur ce point, les agissements de Monsieur C X H porté atteinte également à la personne de Madame Z X et Madame E B veuve X, caractérisant un préjudice,
Qu’il convient en conséquence de retenir la faute de Monsieur C X et le préjudice de
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Madame Z X et Madame E B veuve X existant du fait du défendeur,
Qu’il convient de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée par Madame Z X et Madame E B veuve X, étant rappelé qu’il ne s’agit pas de l’indemnisation du préjudice financier,
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur C X à payer à Madame Z X et Madame E B veuve X la somme de 30.000 euros,
6. Sur la demande au titre de la dépréciation des parts
Vu les articles 1850 et 1240 du code civil,
Attendu que sur ce point, il convient de relever que Madame Z X et Madame
E B veuve X, en tant qu’associées, disposent d’une action propre, différente de l’action ut singuli sur laquelle le défendeur entend fonder sa position et doivent démontrer un préjudice propre,
Qu’il convient de relever que la question du patrimoine de la SCI, qui sera réglée ultérieurement, est distincte de la question de la valeur des parts dont les associés sont titulaires,
Qu’il est nécessaire de se pencher sur le caractère personnel du préjudice des demanderesses,
Attendu qu’en l’espèce, il convient de relever que les délais importants dans le traitement des travaux sur le patrimoine de la SCI X, a forcément nui à la situation, étant rappelé que
Monsieur C X aurait dû, en tant que gérant, apporter les réponses nécessaires aux associées quant aux besoins en financement, mais aussi en matière de travaux et justificatifs de deux ceux-ci, ce qui n’a jamais été le cas eu égard aux éléments versés au débat et notamment l’absence de réponse aux demandes de Madame B,
Que le fait que les demanderesses n’aient pas pu vendre leurs parts en 2013, eu égard à la valorisation des parts à un million d’euros, doit être imputé à Monsieur C X, le protocole régularisé entre les parties, n’ayant jamais été exécuté par ce dernier, Que le fait que ce protocole n’ait pas été exécuté par le défendeur a mené, pour Madame Z X et Madame E B veuve X, à une perte de chance de réaliser le patrimoine à un moment de forte valorisation des parts,
Qu’il sera rappelé que le patrimoine actuel de la SCI X est bien moindre, étant constitué uniquement de liquidités limitées, notamment ensuite de la vente des immeubles et le versement
d’une indemnité transactionnelle à la société GMT, soit une perte de valorisation des parts,
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande présentée mais de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée,
Qu’en conséquence, Monsieur C X sera condamné à payer à Madame Z
X et Madame E B veuve X la somme de 50.000 euros,
7. Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que l’article 515 du Code de Procédure Civile prévoit que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi, et qu’elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation,
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Attendu qu’en la présente espèce, il convient de relever que les difficultés ayant affecté la SCI X sont anciennes, de même qu’un nombre de procédures conséquent, en raison des carences du défendeur, Monsieur C X,
Qu’il convient de relever que la situation financière de la SCI X a connu une forte dépréciation à laquelle il doit être remédié,
Qu’en outre, il convient également de tenir compte de la durée des litiges concernant les parties demanderesses,
Qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande d’exécution provisoire concernant la présente décision,
8. Sur les demandes accessoires
Attendu que l’équité ne commande pas d’accorder à Monsieur C X une indemnisation dans le cadre de la présente instance, étant rappelé qu’il succombe en la présente instance,
Qu’en conséquence, la demande présentée par l’intéressé à ce titre ne pourra qu’être rejeté,
Attendu que l’équité commande d’accorder à Madame Z X et Madame E B veuve X une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile qui sera toutefois ramenée à de plus justes proportions, Qu’en conséquence, Monsieur C X sera condamné à leur verser la somme de 5.000 euros à ce titre,
Attendu que Monsieur C X succombe en la présente instance, Qu’il convient en conséquence de le condamner à en supporter les entiers dépens, en ce compris l’instance en référé ainsi que les frais d’expertise restés à la charge de Madame Z
X et Madame E B veuve X,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et avant dire droit, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, rend la décision suivante
Avant dire droit
Ordonne un sursis à statuer concernant les demandes portant sur les condamnations au titre des condamnations et liquidations d’astreinte prononcées à l’encontre de la SCI X et de la perte de chance d’avoir réalisé les travaux en temps utile et d’éviter le règlement d’une indemnité transactionnelle jusqu’à la décision du Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône concernant le dossier numéro RG 18-763
Rappelle le dossier sur ce point à l’audience de mise en état électronique du 12 mai 2020
Au fond
Condamne Monsieur C X à payer à la SCI X représentée par Me D, ès qualité d’administrateur provisoire les sommes suivantes :
21
90.551 euros au titre des frais de conseils relatifs aux procédures engagés par la société
GMT et les frais d’administration provisoire
24.760 euros au titre des dépenses engagées par la SCI X dans l’intérêt personnel de Monsieur C X
13.403 euros au titre des frais d’honoraires engagés par la SCI X dans l’intérêt personnel de Monsieur C X
Condamne Monsieur C X à payer à Madame Z X et Madame E B veuve X la somme unique de 30.000 euros au titre de leur préjudice moral
Condamne Monsieur C X à payer à Madame Z X et Madame E B veuve X la somme de 50.000 euros au titre de la dépréciation des parts
Déboute Monsieur C X de l’intégralité de ses demandes
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
Condamne Monsieur C X à payer à Madame Z X et Madame E B veuve X la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute Monsieur C X de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur C X à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris l’instance en référé ainsi que les frais d’expertise restés à la charge de Madame Z
X et Madame E B veuve X.
e Le Greffier Le Président leLe
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mands et ordonne COPIE CERTIFIEE CONFORME à tous les hulestare de justice sur ce fequia de mettre les Le Greffier présentes & #keertion. Aux procureure gensroux el aux precureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main. A tous commendents et officiers de la force publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les presentes H été signées par le greffier
.TRICE DE VIL N
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