Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-920 du 29 juillet 2020 - art. 5
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
- les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés aux sols de manière permanente ;
- les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d'eau, de prévention des inondations, d'atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres, s'il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux ;
- les effluents gazeux émis dans l'atmosphère ;
- le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre IX du livre II du titre II ;
- la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ou sylvicole ;
- les matières radioactives, au sens de l'article L. 542-1-1 ;
- les sous-produits animaux ou les produit dérivés, y compris les produits transformés couverts par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, à la mise en décharge ou à l'utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage ;
- les explosifs déclassés placés sous la responsabilité du ministère de la défense qui n'ont pas fait l'objet d'opérations de démilitarisation dans des conditions prévues par décret ;
-les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l'article 3, paragraphe 2, point g, du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux.
Au sens de l'article L. 541-1-1 du Code de l'environnement, c'est « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». […] En effet, […] Une substance produite pour être réutilisée ensuite est-elle un produit, ou un déchet au moins dans certains cas ? […] En vertu de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, les ” déchets ménagers ” sont ceux définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement, lequel regarde comme tel ” tout déchet, dangereux ou non, dont le producteur est un ménage “. […]
Lire la suite…Cette extension de la notion de déchets s'avère singulièrement bienvenue pour pouvoir mettre en pratique le régime administratif de résorption et de sanction des dépôts sauvages à savoir le régime de l'article L.541-3 du code de l'environnement, tel qu'il est devenu utile et, même, puissant depuis la loi AGEC de 2020. […] Un régime complexe, mais malléable au cas par cas Qu'est-ce qu'un déchet ? […] Au sens de l'article L. 541-1-1 du Code de l'environnement, c'est « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». […] Avant la loi “lutte contre le gaspillage” (AGEC) du 10 février 2020, […]
Lire la suite…[…] Enfin, l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement définit le déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». Aux termes de l'article L. 541-4-1 de ce code : « Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre (relatif à la prévention et à la gestion des déchets) : / – les sols non excavés, […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 541-12-16 du même code, […] incorporés à des sols non excavés, présentent les caractéristiques de déchets au sens et pour l'application de l'article L. 514-4-1 du code de l'environnement. […]
[…] Par suite, les intimées ne sont pas fondées à soutenir que les résidus visés par l'arrêté attaqué constitueraient des sols pollués non excavés exclus du champ d'application de la police des déchets en vertu de l'article L. 541-4-1 du code de l'environnement. […] visée à l'article L. 171-2 du code minier désormais en vigueur, […] Par conséquent, le préfet n'a pas retenu une qualification erronée en regardant les résidus en cause comme constituant des déchets au sens et pour l'application de la police spéciale prévue aux articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement. […] Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, […]
[…] Enfin, l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement définit le déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». Aux termes de l'article L. 541-4-1 de ce code : « Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre (relatif à la prévention et à la gestion des déchets) : / – les sols non excavés, […] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 541-12-16 du même code, […] incorporés à des sols non excavés, présentent les caractéristiques de déchets au sens et pour l'application de l'article L. 514-4-1 du code de l'environnement. […]
La commune d'Obsonville cherchait ainsi à contourner l'obstacle de l'incompétence communale en matière de réglementation des pesticides en se fondant sur les articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement relatifs à la prévention et la gestion des déchets. […]
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