Article R631-37 du Code de commerce
Article R631-36
Article R631-38
Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

NOTA

Conformément au I de l'article 51 du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

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Décisions10

1Tribunal de commerce / TAE de Tours, Audience du juge commissaire, 20 février 2015, n° 2015001296

[…] Articles L.626-29 et suivants et Articles R.626-53 du Code de commerce. Articles L.631-1 alinéa 2 et R.631-37 du Code de commerce. […] Vu les dispositions des articles L..626-29 et suivants du Code de commerce et R.626-53 du Code de commerce Vu les dispositions des articles L.631-1 alinéa 2 et R.63 1-37 du Code de commerce. […]

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2Cour d'appel de Douai, 13 mai 2015, n° 14/03502Confirmation

[…] Attendu que les éléments de fait ont été complètement et exactement énoncés dans le jugement déféré auquel la cour entend en conséquence renvoyer à ce titre ; qu'il sera seulement rappelé que le redressement judiciaire de la société Alp, qui exploite un salon de coiffure à Leers (59) dans un centre commercial, a été prononcé par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 4 mars 2013 ; que la société a bénéficié de trois périodes de poursuite d'activité par application de l'article R631-37 du code de commerce ; qu'en définitive, aucun plan de continuation n'ayant été élaboré, le tribunal de commerce, dans le jugement déféré a estimé qu'un redressement n'était pas possible et qu'il y avait lieu à liquidation ;

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3Tribunal de commerce / TAE de Tours, Audience du juge commissaire, 10 juin 2013, n° 2013003412

[…] Quel l'article L 626-29 du Livre VI du Code de commerce (applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L 631-19 – I° du même code) dispose : […] Que;concernant les seuils légaux de constitution des comités de créanciers, l'article R 626-52 du Cod? de commerce (applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article R 631-37 du même code) dispose : […] Vu l'article R.626-52 du Livre VI du Code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi des dispositions de l'article R. 631-37 du même Code et l'article R.626-54,

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