Confirmation 7 juillet 2023
Désistement 20 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Fort-de-France, 1er déc. 2021, n° 20/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00004 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE FORT-DE-FRANCE
Tribunal judiciaire, Salle Perrinon, 2ème étage, […], 97200 FORT-DE-FRANCE
RG N° N° RG F 20/00004 – N° Portalis
DC25-X-B7E-5LV
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
X A Y contre
Association OFFICE DES MISSIONS
D’ACTION SOCIALE ET DE
SANTE OMASS, Me SELARL
G H-I
Mandataire judiciaire de l’Association OFFICE DES MISSIONS D’ACTION
SOCIALE ET DE SANTE OMASS, Me
Charles B C administrateur judiciaire de 1' Association OFFICE DES MISSIONS
D’ACTION SOCIALE ET DE SANTE
OMASS
MINUTE N° : 21/00571
JUGEMENT DU
01 Décembre 2021
Qualification :
Contradictoire premier ressort
[…]
.
Notification le:
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Page 1
GROSSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du : 01 Décembre 2021
Madame X A Y née le […]
Lieu de naissance : LE LAMENTIN
[…]
[…]
Représentée par Maître Claude CELENICE, Avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDEUR
Association OFFICE DES MISSIONS D’ACTION SOCIALE
ET DE SANTE OMASS
N° SIRET : 388 325 482 00023
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BERTE, Avocat au barreau de MARTINIQUE
Me SELARL G H-I Mandataire judiciaire de l’Association OFFICE DES MISSIONS D’ACTION SOCIALE ET DE SANTE OMASS
Anse Mitan
[…]
97229 TROIS-ILETS Reeprésentée par la SELARL BERTE, Avocat au barreau de MARTINIQUE
Me E B C administrateur judiciaire de l’ Association OFFICE DES MISSIONS D’ACTION SOCIALE ET
DE SANTE OMASS
Associé de la SELARL BAULAND,C, MARTINEZ
LOT. […]
[…]
Représenté par Maître Pascale BERTE, Avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEURS
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Berte le : 21 DEC. 2021
Page 2
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT DE
FRANCE, […]
- […] Représentée par Maître Catherine RODAP, Avocat au barreau de MARTINIQUE PARTIE INTERVENANTE
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame France HERELLE, Président Conseiller (S) Madame Patricia ERIDAN, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Kevin JEAN-BAPTISTE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Frédéric CONTAULT, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Z MERGIRIE, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 02 Janvier 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 05 Février 2020
- Renvoi à une autre audience
- Débats à l’audience de Jugement du 14 Avril 2021
- Ordonnance de clôture du 31 Mars 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 28 Juillet 2021
- Délibéré prorogé au 01 Décembre 2021
- Décision prononcée par Madame France HERELLE (S) Assisté(e) de Madame Z MERGIRIE, Greffier
Décision prononcée par mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile
X A Y
Chefs de la demande :
Condamner l’Association OFFICE DES MISSIONS D’ACTION
SOCIALE ET DE SANTE-OMASS à payer à Madame X
Y les sommes suivantes :
- Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi et déloyauté 16 883,76 Euros
- Dommages et intérêts pour violation des dispositions de la Convention Collective: 16 883,76 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 Euros
- Rappel des salaires : (2017 à mars 2019) 38 231,22 Euros
- Indemnités de congés payés (sur rappel de salaire) 3 823,12 Euros
- Exécution provisoire du jugement à intervenir
- Intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la demande introductive d’instance
SOUS TOUTES RESERVES
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS
Mme X Y expose avoir été engagée par l’Office des missions d’action sociale et de santé (OMASS) qui a été créé le 3 juin 1983, depuis le 12 décembre 2006. Elle a fait l’objet de 56 CDD en 13 ans dont le dernier s’est terminé le 31 mars 2019. Elle a exercé en qualité de chauffeur livreur, chauffeur coursier, hôtesse d’accueil, chargée de l’accueil et du suivi des usagers, agent administratif, secrétaire, secrétaire de l’administration générale et des ressources humaines, pour le remplacement de salariés absents. De 2013 à 2019 certains contrats conclus sont des contrats soumis à un régime juridique spécifique : CAE (Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi), CUI (Contrat Unique d’Insertion), Contrat de Professionnalisation dans le cadre d’une formation. Puis le 14 mai 2019 Madame X Y a été embauchée en contrat à durée indéterminée, en qualité d’Assistante Administrative au Coefficient 439.
Sa rémunération brute mensuelle était de 2 600,39 euros.
(Soit 1952,24 € augmentée d’une indemnité compensatrice de 20% et d’une prime d’ancienneté). La relation de travail est régie par la Convention Collective Nationale des établissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN 51) (convention étendue par arrêté du 27 février 1961).
Le 01 juillet 2019, elle adressa un courrier à son employeur lui demandant un rappel de salaire et accessoires, (pièce 58 du demandeur).
Elle essuya le refus de son employeur en réponse à sa demande (pièce 62 et 64 de la demanderesse).
S’estimant lésée, Madame X Y souhaite voir rétablir ses droits et sollicite le conseil de prud’hommes.
Madame X Y travaille toujours à l’OMASS.
Procédure
Par requête en date du 26 décembre 2019, Madame X Y a saisi le Conseil des Prud’hommes pour faire droit à ses demandes. Les parties n’ayant pu concilier, le bureau de conciliation et d’orientation a envoyé l’affaire devant le bureau de jugement. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2021.
Moyens et prétentions des parties :
Madame X Y demande au Conseil des Prud’hommes de :
Condamner l’Association OFFICE DES MISSIONS D’ACTION SOCIALE ET DE
SANTE-OMASS à lui payer les sommes suivantes :
Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi et déloyauté
- 16 833,76€ ;
Dommages-intérêts pour violation des dispositions de la Convention Collective:
- 16 883,76 €;
Page 3
7
Article 700 du code de procédure civile : 2 000 €; Rappel de salaires (2017 à 03/2019): 38 231,22 € ; Indemnités de congés payés (sur rappel de salaire : 3823,12 €.
Ordonner l’exécution Provisoire du jugement à intervenir. Assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la demande introductive d’instance.
SOUS TOUTES RESERVES
Pour expliquer ses demandes, Madame X Y expose par la SELARL
LABOR & CONCILIUM représentée par Maître Claude CELENICE, je cite : La demanderesse a été occupée par la défenderesse depuis le 12 décembre 2006 au moyen de 56 CDD ; Le 14 mai 2019, les parties signaient un CDI prenant en compte l’ancienneté de la salariée depuis le 12 décembre 2006; L’employeur refusait notamment d’effectuer les rappels de salaires réclamés par la salariée sur la base de la CCN de 1951; En employant la demanderesse pendant près de 13 ans au moyen de 56 CDD, la défenderesse a manqué à son devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail et dans la mise en œuvre de la législation du travail relative aux CDD ; Toutefois, l’employeur refusait notamment d’effectuer les rappels de salaires réclamés par la salariée sur la base de la CCN de 1951; La demanderesse rappelle que l’article L.1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; La demanderesse fait également valoir que l’abus de recours aux CDD l’a privée de la prise en compte de son ancienneté réelle et, partant de la prime d’ancienneté conventionnelle ;
En l’espèce, la demanderesse a produit la soixantaine de CDD prouvant que la défenderesse l’a maintenue pendant près de 13 ans dans une situation de précarité avec un avenir incertain alors qu’elle avait 3 enfants à charge et devait faire face à ses charges.
Madame X Y précise avoir saisi le conseil aux fins, notamment d’obtenir réparation de ces manquements et de la violation de dispositions de la Convention
Collective Nationale applicable aux relations entre les parties.
L’association OFFICE DES MISSIONS D’ACTION SOCIALE ET DE SANTE-OMASS réplique par son conseil la SELARL BERTE & Associés que : Les contrats à durée déterminée de Madame X Y ont majoritairement été conclus pour le remplacement de salariés absents précisant les dates, noms des salariés absents, ainsi que l’emploi occupé, conformément aux dispositions légales en vigueur ; Les emplois occupés par Madame X Y durant cette période ont varié : chauffeur livreur, chauffeur coursier, hôtesse d’accueil, chargée de l’accueil et du suivi des usagers, agent administratif, secrétaire de l’administration générale et des ressources
humaines ; Madame X Y a été embauchée dans le cadre d’un CDD à compter du 12 décembre 2006, puis elle a fait l’objet de plusieurs CDD dont le dernier s’est terminé le 31
mars 2019;
Page 4
Madame X Y a ensuite été embauchée le 14 mai 2019 en contrat à durée indéterminée en qualité d’Assistante administrative.
Madame Y est toujours au service de L’OMASS et travaille selon un contrat de travail à durée indéterminée ayant repris l’intégralité de son ancienneté.
Par voie de conséquence, chaque remplacement de salarié absent a conduit à la conclusion
d’un contrat distinct, conformément aux dispositions légales en vigueur. Tous les contrats
à durée déterminée pour remplacement d’un salarié absent précisaient nommément la personne remplacée. Le motif de recours est présent sur chaque contrat. Il s’agit pour la plupart de motif de recours permettant la succession de CDD sans interruption. Certains
CDD sont conclus pour surcroît d’activité.
L’OFFICE DES MISSIONS D’ACTION SOCIALE ET DE SANTE-OMASS, demande aux Conseils de Prud’hommes de débouter Madame X Y de l’ensemble de ses demandes, de les dire non fondés et condamner Madame X Y à leur payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et que les entiers dépens soit à sa charge.
Le 12 mai 2020, le Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France a prononcé le redressement judiciaire de l’Association OMASS.
Les organes de la procédure collective sont appelés à la cause afin que le jugement à intervenir leur soit déclaré opposable.
La mise en cause de l’UNEDIC AGS CGEA de Fort de France représentée par Maître RODAP et la F G H-I en qualité de mandataire judiciaire de l’OMASS, la SELARL BCM ET ASSOCIES, en la personne de Me E-D C en qualité d’administrateur de l’OMASS.
La délégation AGS UNEDIC dit et juge que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder
à leur paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces versées au débat en application de l’article 7 du Code de Procédure Civile qui dispose que : « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. »
Sur la demande principale
Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi et déloyauté.
Page 5
Madame X Y sollicite la somme de 16 883,76 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à l’obligation de bonne foi et de déloyauté des contrats de travail.
Madame X Y fait valoir que les contrats de travail n’ont pas été exécutés de bonne foi au motif que l’OMASS pendant 13 ans lui a fait 56 Contrat à Durée
Déterminé.
Selon L’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention:
Différents CDD (Contrat à Durée Déterminé) majoritairement proposés pour remplacer des salariés absents, chauffeur livreur, chauffeur coursier, hôtesse d’accueil, chargée de l’accueil et du suivi des usagers, agent administratif, secrétaire, secrétaire de l’administration générale et des ressources humaines, précisent les dates, noms des salariés absents, ainsi que
l’emploi occupé, conformément aux dispositions légales en vigueur. Des C.U (Contrat Unique Insertion), CAE Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi),
Contrat de Professionnalisation, Contrats de remplacements, réglementaire, ils ont fait appel pour des surcroîts d’activités, Contrat aidés.
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus
à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour
l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié, l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs
d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Le droit à indemnité de requalification naît dès la conclusion du contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des exigences légales.
L’article L. 1244-1 du code du travail prévoit bien la faculté de conclure des contrats de travail successifs en cas de recours au contrat à durée déterminée pour remplacement d’un
salarié absent.
L’article L. 1222-1 Code du travail stipule que : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Page 6
0
Le salarié ne peut alléguer de sa méconnaissance des règles de droit, et ne saurait rejeter la responsabilité de cette situation sur l’employeur, ni dire que le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi par lui, alors qu’il ne caractérise aucune anomalies dans les contrats à durée déterminée successifs qui le liait à l’employeur.
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Il en résulte que le juge ne peut déduire l’existence d’un préjudice de la seule constatation d’un manquement de l’employeur et qu’il ne peut, en cas de contestation, allouer une somme de dommages-intérêts sans avoir préalablement caractérisé un préjudice résultant du manquement constaté.
De manière classique, la requalification d’un contrat à durée déterminé en un contrat à durée indéterminée ouvre droit, au bénéfice du salarié, non seulement à l’allocation de l’indemnité de requalification mais également au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif dès lors en effet que la requalification/sanction a pour conséquence de considérer que le salarié, dès son premier contrat irrégulier (et donc requalifié) était titulaire d’un contrat à travail à durée indéterminée qui, pour être rompu, supposait donc la mise en œuvre d’une procédure de licenciement et d’un motif de licenciement.
En l’espèce, Madame X Y ne justifie d’aucun préjudice distinct et
n’étaye sa demande en paiement sur aucune pièce.
Il résulte de ces dispositions qu’à l’issue d’un contrat conclu pour remplacer un salarié absent, il peut être immédiatement conclu un nouveau contrat à durée déterminée pour faire face à l’absence d’un autre salarié.
A défaut d’évoquer une série de CDD quant aux modalités d’application de ces différents contrats, l’exécution déloyale de ces derniers par l’employeur n’est pas caractérisée.
Par conséquent, compte tenu de carence probatoire, la demanderesse est mal fondée en sa réclamation. Le Conseil rejette la demande de 16 883,76 € de Madame X Y.
Dommages-intérêts pour violation des dispositions de la Convention Collective.
Madame X Y sollicite la somme de 16 883,73 € pour la violation des dispositions de la Convention Collective,
L’article 6 du Code de Procédure Civile dispose qu’a l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Sur les fiches de paie de Madame X Y la Convention Collective est mentionnée, sur les contrats de travail CDD (Contrat à Durée Déterminé ou CDI (Contrat
à Durée Indéterminé) de même que les CAE (Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi),
Page 7
CUI (Contrat Unique d’Insertion), la Convention Collective est nommée, quelquefois par des appellations spécifiques propres à l’entreprise pour décrire des attributions particulières ou un type de fonctions.
Cependant l’emploi correspond à l’exercice « position » d’un métier dont la définition figure dans le système de classification conventionnelle pour traduire l’échelonnement hiérarchique : position, niveau, groupe, catégorie, coefficient. Les coefficients changeaient selon le poste occupé, selon les taches effectuées, les contrats étaient ajustés, la valeur du taux étaient respectés. A chaque contrat honoré était donné les congés payés puis clôturés..
Le Conseil DIT et JUGE qu’aucun élément ne permet de constater, ni démontrer l’existence de violation des dispositions de la Convention Collective à l’égard de Madame X
Y, par conséquent la demande est récusée par le Conseil.
Sur la demande de Rappel de salaires (2017 à mars 2019): 38 231,22 €
L’article 1315 du Code Civil énonce le principe que la charge de la preuve incombe à celui qui agit en justice. Le juge du fond a le pouvoir d’apprécier souverainement les éléments de fait et de preuve portés à sa connaissance.
L’article 6 du Code de Procédure Civile dispose qu’a l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Selon L’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code Civil énonce, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver. Réciproquement celui qui prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l’extinction de son obligation.
Madame X Y est embauchée à l’OMASS depuis 2006 ou elle a signé différents contrats (56) avec un volume horaire tout aussi différent selon le statut qu’elle occupait. Il ressort des pièces fournies par la demanderesse et remise par l’OMASS que les salaires étaient conformes aux statuts (position de l’employé) portés sur les bulletins de paie à chaque fin de contrats et à chaque fin de mois.
Le Conseil considère que Madame X Y a été remplie de ses droits en matière de paiement de salaire.
En conséquence le conseil dit et juge que la demande de rappel de salaire formulée par Madame X Y à l’encontre de L’OMASS est infondée. Madame X
Y sera déboutée de sa demande de rappel de salaire.
Page 8
Sur la demande d’Indemnités de congés payés (sur rappel de salaire).
Tout salarié a droit chaque année à des congés payés à la charge de l’employeur l’article 3141-1 du code du travail, Madame X Y produit dans ses pièces et conclusions ses fiches de paie.
L’article 3141-28 du code du travail stipule que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Le Conseil considère que Madame X Y avait été payé pour ses droits à congé, et que la demanderesse a été remplie dans ses droits.
En conséquence le Conseil dit et juge que la demande de congés est infondée. Madame X Y sera déboutée de la demande de congés payés de 3823,12€ formulée à l’encontre de l’OMASS.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande au titre de L’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’article 700 du Code de Procédure Civile énonce que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans
les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce Madame X Y succombant à l’instance qu’elle a engagé sera débouté de sa demande de 2 000,00 € faite au titre de l’Article 700 du Code de Procédure
Civile.
L’ensemble des demandes étant rejetées ; L’exécution provisoire devient sans objet.
Sur l’intérêt légal
L’ensemble des demandes étant rejeté les articles L.621-48 et L.622-3 du Code de
Commerce disposent que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire et de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Page 9
PAR CES MOTIFS
Le conseil des prud’hommes, section ACTIVITES DIVERSES, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement mis à disposition au greffe ;
Déboute Madame X Y de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame X Y à verser 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’OMASS.
Condamne Madame X Y aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus.
Ont signé le présent jugement Mme France HERELLE, Président et Mme Z
MERGIRIE, Greffier. En conséquence la République Française Mande et Ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la LE PRESIDENT République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la LE GREFFIER
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique présent jugement à exécution. de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente grosse certifiée conforme à la minute du dit jugement, a été signée par le Directeur de ora
M
greffe et délivrée à Ma… Behe…
. ain
m de Port-de
-Fr es an m ce m Le 21 DEC 2021 lo
P Greffe Le Directe
j
* e ff D e LIQUE r i g re IPI E e d
ct eu R services r des
Page 10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Version ·
- Abonnement ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Clauses abusives ·
- Données personnelles ·
- Internet ·
- Résiliation
- Cinéma ·
- Sociétés ·
- Liste ·
- Zinc ·
- Document ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contentieux ·
- Associé ·
- Pacte
- Pénal ·
- Commencement d'exécution ·
- Tentative ·
- Mission ·
- Dépositaire ·
- Service public ·
- Police ·
- Territoire national ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espèce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restaurant ·
- Mise en état ·
- Rapport d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Homologation ·
- Ouverture ·
- Rapport ·
- Nuisance ·
- In solidum
- Investissement ·
- Réduction d'impôt ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Souscription ·
- Lard ·
- Police ·
- Mutuelle ·
- Société en participation ·
- Centrale
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Contribution ·
- Bénéficiaire ·
- Retrait ·
- Décret ·
- Attestation ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Date ·
- Rapport d'expertise ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Aide sociale ·
- Contestation ·
- Conclusion
- Alerte ·
- Grief ·
- Contrôle prudentiel ·
- Autorité de contrôle ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Retrait ·
- Compte ·
- Client ·
- Agence
- Guinée ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Opposition politique ·
- Arrestation ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Thé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Dol ·
- Nullité du contrat ·
- Révélation ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Prix
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Fusions ·
- Caution ·
- Banque populaire ·
- Commerce ·
- Créance ·
- Expédition ·
- Commissaire de justice ·
- Luxembourg
- Corse ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Service public ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Concession ·
- Exécutif ·
- Mise en concurrence
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Arrêté du 27 février 1961
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.