Article R642-38 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 16

En cas de cession d'un fonds de commerce, le cessionnaire peut saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser, et la justification du paiement des frais préalables de vente.

Le greffier du tribunal avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre pour contester, par requête ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande de radiation pour tout motif tiré du non-paiement du prix.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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1Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 13 décembre 2012, n° 2012004196

[…] Qu'il est donc nécessaire de procéder à l'accomplissement des formalités de purge compte-tenu de l'accord du créancier inscrit, C'est pourquoi l'Exposant requiert qu'il vous plaise, Monsieur le Juge-Commissaire, de bien vouloir, en vertu des dispositions de l'Article R.642-38 du Code de Commerce, prononcer la radiation de l'inscription de privilège de vendeur et de privilège de nantissement, ET VOUS FEREZ JUSTICE. Présentée à SAINT QUENTIN, le […]. T

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2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 10 novembre 2009, n° 2009-01836

[…] L 2, Déposée en application des dispositions des Articles L 642-19, R 642-38 et R 642-39 du Code de Commerce TEXTILE DU MAINE Z A. Les Bordages – […] contact@textile-du-maine.fr SARL au capital de 59 455,12 € OFFRE DE REPRISE DE DIVERS ACTIFS MOBILIERS DEPENDANT DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

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3Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 13 octobre 2020, n° 19/02300
Confirmation

[…] Il est exact qu'aucune disposition du livre VI du code de commerce n'exclut, en cas de vente de gré à gré d'un fonds de commerce dépendant d'une liquidation judiciaire, la procédure de surenchère d'un créancier inscrit en application des articles L. 143-13 et L. 143-15 du code de commerce, après l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article L. 141-12 du même code ; dès lors, il est de l'intérêt du cessionnaire d'effectuer la purge des inscriptions, sachant que l'article R. 642-38 lui permet d'obtenir l'accord des créanciers inscrits pour le dispenser de la procédure de purge ; à cet égard, […]

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