Infirmation 9 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 9 mai 2017, n° 12/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 12/01356 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 12 octobre 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick VERNUDACHI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association LIMAREL, Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC c/ CPAM |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 12/01356
AFFAIRE :
Association LIMAREL, Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC
C/
M. A Y, CPAM
XXX
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sans procédure particulière
Grosse délivrée à
Me GOUT et Me RENAUDIE, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
==oOo==---
ARRET DU 09 MAI 2017
===oOo===---
Le NEUF MAI DEUX MILLE DIX SEPT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Association LIMAREL, dont le siège social est Le Bourg – XXX
représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE, Me Ariane CAUMETTE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC, dont le siège social est XXX, XXX
représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE, Me Ariane CAUMETTE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
APPELANTES d’un jugement rendu le 12 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de BRIVE
ET :
Monsieur A Y né le XXX à XXX
représenté par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/6443 du 20/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
CPAM de la CORREZE, dont le siège social est XXX
représentée par Me Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
==oO§Oo==--
Suivant calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Mars 2017 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 avril 2017. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2017.
A l’audience de plaidoirie du 07 mars 2017, la Cour étant composée de Monsieur C D, Président de Chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame H-I J, Greffier. Monsieur Didier BALUZE, conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur C D, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 mai 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Exposé du litige
M. A Y a été victime d’un accident le 26 février 1983 alors qu’il était mineur et élève de l’association Limarel, organisme de formation professionnelle agricole. Il a été gravement blessé au bras droit qui a été pris par un mécanisme d’un tracteur.
Il y a eu une procédure à l’époque avec notamment une expertise médicale du Dr X en mai 1984 (consolidation le 29/12/1983).
L’association Limarel et son assureur, devenu depuis le Groupama, ont été condamnés à réparer l’entier préjudice de M. Y à l’époque.
En mai 1986, il a été procédé à une arthrodèse du poignet droit (l’arthrodèse étant le blocage d’une articulation malade).
M. Y a exercé une activité d’ouvrier agricole puis de chauffeur- routier. *
M. Y a engagé le 4 février 2011 une action en indemnisation pour aggravation de préjudice.
Il a fait l’objet d’un licenciement en octobre 2011 pour inaptitude médicale au poste de chauffeur poids lourd et à tout poste nécessitant des manutentions et préhension forcée et maintien de posture du bras droit.
Le Juge de la mise en état a confié une expertise au Dr Z qui a établi son rapport le 2 novembre 2011, rectifié le 7/12/2011.
Il concluait notamment à un déficit fonctionnel permanent partiel de 30%.
*
Par jugement du 12 octobre 2012 (rectifié par jugement du 11 janvier 2013 suite à l’omission d’une partie dans l’en-tête), le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde, pour l’essentiel, a jugé que l’état de santé de Monsieur A Y s’était aggravé et que cette aggravation était en lien de causalité direct et certain avec l’accident survenu le 26 février 1983.
Il a liquidé les préjudices extra patrimoniaux et a condamné en conséquence in solidum l’association LIMAREL et la compagnie d’assurance GROUPAMA d’OC à réparer ces préjudices évalués à 82.640 €.
Il a sursis à statuer sur l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs et sur les condamnations subséquentes, dans l’attente de l’état définitif des débours de la CPAM.
*
L’association Limarel et le Groupama ont interjeté appel.
Ils contestaient notamment d’abord l’existence d’une aggravation.
M. Y, lui, demandait de liquider l’ensemble de son préjudice pour aggravation.
Les conclusions de la CPAM 19 avaient été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18/09/2013, pour non respect du délai de 2 mois pour conclure.
*
Donc, le Dr Z concluait notamment à un déficit fonctionnel permanent partiel de 30%.
Mais, il était discuté de la question de savoir s’il s’agissait du taux se rapportant spécifiquement ou non à l’aggravation.
Par arrêt du 13 mai 2014, la Cour a ordonné un complément d’expertise pour demander diverses précisions au Dr Z.
Il a établi son rapport le 15/10/2014.
Il a conclu ainsi : le déficit fonctionnel permanent fixé à 30% dans mon rapport du 2/11/2011 concerne spécifiquement l’état de santé et physique lié aux séquelles initiales de l’accident du 26/02/1983. En d’autres termes, il apparaissait selon ce second rapport, que le taux de DFP, 30%, ne se rapportait pas à une aggravation mais à l’état corporel de M. Y consécutif aux séquelles initiales de l’accident.
Mais dans son rapport de 2011, le Dr Z relevait des limitations de mobilité de l’épaule droite alors qu’en 1984, le Dr X ne faisait pas état de séquelle à l’épaule.
En conséquence, la Cour, par arrêt du 15 septembre 2015 a ordonné une nouvelle expertise pour rechercher s’il y avait bien aggravation ou non.
Le Dr K-L E-F a établi son rapport le 24 mai 2016.
Il le conclut ainsi :
Depuis l’expertise de 1983, il est constaté :
' une aggravation le 5 mai 1986 liée à une intervention pour arthrodèse du poignet droit, avec consolidation le 1er septembre 1986,
' déficit fonctionnel temporaire total du 5 au 10 mai 86 puis partiel jusqu’au 31 août 1986,
' souffrance en lien avec l’aggravation : 2/7,
' préjudice esthétique en lien avec l’aggravation : 0,5/7,
' pas de conséquences de cette aggravation sur les activités de sports de loisirs,
' pas d’aggravation du déficit fonctionnel permanent en lien direct et certain avec l’accident de 1983.
Dans le corps de son rapport il indique que s’il y a un déficit de mobilité de l’épaule (avec une lésion des tendons de la coiffe des rotateurs ' il apparaît qu’il s’agit de muscles de l’épaule au-dessus de l’humérus), cet état de l’épaule ne peut être rattaché à l’accident de 1983, de même en conséquence que le licenciement.
*
Groupama d’Oc et l’association Limarel demandent d’abord de déclarer irrecevables les nouvelles conclusions de la CPAM 19.
Sur le fond et à titre principal, ils contestent l’existence d’une aggravation liée à l’accident de 1983.
Ils demandent donc de réformer le jugement et de débouter Monsieur Y de ses demandes.
Subsidiairement, ils estiment que seule l’arthrodèse pourrait constituer l’aggravation, ils évaluent le préjudice en résultant à 4587,75 euros.
Plus subsidiairement, s’il était retenu une aggravation avec préjudice professionnel, ils proposent de ce chef 314'459,74 euros.
*
M. Y conclut à l’existence d’un lien de causalité entre l’accident de 1983 et son état actuel et son licenciement de 2011, relevant notamment qu’un expert d’assurance en 1983 avait noté une raideur de l’épaule, que le Dr Z a maintenu qu’il y a bien un lien de causalité entre l’accident et l’état actuel de l’épaule et que le rapport du Dr E-F est peu étayé.
Il sollicite une indemnisation globale avec donc notamment préjudice professionnel, d’un montant global de 693'504,32 euros.
*
La CPAM 19 avait reconclu le 16/04/2015 pour solliciter la condamnation des appelantes à lui payer 79.328,25 €.
*
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par les appelants le 2 novembre 2016, par M. Y le 28 décembre 2016 et par la CPAM 19 le 16 avril 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2017.
Motifs
L’éventuelle irrecevabilité des conclusions de la CPAM 19 du 16 avril 2015 déposées après expertise, pour non respect du délai de l’article 909 du Code de procédure civile, n’a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent en la matière. La demande des appelants de ce chef est elle-même irrecevable, vu l’article 914, 1er alinéa in fine du Code de procédure civile.
*
Le Dr E-G a établi un rapport clair, circonstancié et motivé.
Il en ressort qu’il y a eu une intervention pour une arthrodèse du poignet droit en mai 1986 qui a entraîné alors des éléments de préjudice.
Le Dr E-G établit bien le lien entre l’accident initial et l’arthrodèse.
Il ressort en effet de ses explications qu’une arthrodèse a pour but de corriger une attitude vicieuse du poignet en flexion et que le rapport du Dr X de 1983 faisait apparaître notamment une paralysie radiale ayant pour conséquence une paralysie de l’extension du poignet et des doigts, d’où une attitude vicieuse en flexion du poignet et des doigts ainsi qu’une diminution de la force de préhension.
Le Dr E-G ne fait pas état d’une fracture à l’époque de l’avant bras droit, après l’accident, comme cause en tout cas de cette arthrodèse. Si cette fracture alléguée est évoquée succinctement dans l’arrêt du 21/11/1986, c’est pour écarter une demande d’expertise et la Cour n’a pas pris en compte cette arthrodèse dans le cadre de l’indemnisation alors.
Il écrit (page 7) à propos de cette arthrodèse : l’indication est clairement le déficit de mobilité active des doigts et du poignet en extension, déficit qui est la conséquence de la paralysie radiale, cette arthrodèse a pour but de bloquer le poignet en position de fonction… elle est donc en lien direct et certain avec l’accident de 1983.
Cette intervention chirurgicale a entraîné une période de déficit fonctionnel de quelques mois (hospitalisation du 5 au 10 mai 1986, immobilisation par attelle jusqu’au 31 août 1986), des souffrances et un préjudice esthétique (lié à deux cicatrices supplémentaires).
Même si l’arthrodèse améliore sur deux autres aspects la situation (quant à la position du poignet et la force de préhension de la main), l’expert relativise d’abord cette amélioration notamment dans le temps (vu ses observations début page 10 et bas page 15) et surtout les conséquences ci-dessus relatées de l’intervention chirurgicale constituent en elles-mêmes un préjudice correspondant à une aggravation des propres conséquences de l’accident initial.
Dans ces conditions, il convient de retenir le principe d’une indemnisation de ce chef.
Sur son évaluation, l’expert fait donc état des bases médicales suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : total du 5 au 10 mai 1986, partiel de classe II du 11 mai au 31 août 1986,
— souffrances endurées : 2/7,
— préjudice esthétique : 0,5/7.
En fonction de ces éléments, ces préjudices extra patrimoniaux peuvent être évalués aux sommes suivantes :
— DFT : total (6 jours) : 150 €, partiel : 644 €, soit 794 €
— souffrances endurées : 3.000 €
— préjudice esthétique : 1.500 €
total : 5.294 € arrondis à 5.300 €.
Il est observé que l’état de la CPAM 19 (communiqué par M. Y, la CPAM n’ayant pas fait déposer de dossier) ne se rapporte pas à cette intervention de 1986 (mais à des dépenses et pertes de gains sur 2010-2011 et futurs), cet organisme ne fait pas état de débours par rapport à celle-ci.
*
Avant d’examiner l’état de l’épaule, il convient de noter que le Dr E-G, à part les conséquences sus relatées relatives à l’intervention pour l’arthrodèse, ne relève pas d’aggravation au niveau de la main et du bras droits.
Il expose ainsi notamment (en faisant référence au rapport du Dr X) :
la fonction actuelle de la main et de l’avant bras droits est superposable à cette description de 1983, associant une perte de sensibilité dans le territoire du nerf radial et une diminution de la force musculaire de préhension… (page 8),
la paralysie radiale [ou du nerf radial] était déjà complète et irréversible en 1983 … La fonction de préhension était donc très dégradée en 1983. On ne peut donc pas dire qu’il y a aggravation de cette fonction si on compare l’état de 1983 et l’état actuel. ( page 15)
En ce qui concerne l’épaule droite, il y a une évolution de la situation en ce sens qu’il y a maintenant un déficit de mobilité de cette épaule. S’il est constant qu’il y a une dégradation de cet organe, la question est celle d’un lien de causalité ou non avec l’accident de 1983.
Or, il ressort de la dernière expertise judiciaire que l’existence d’un tel lien n’est pas établie.
Le Dr E-G note d’abord que selon l’expertise judiciaire du Dr X, l’épaule droite était normale, aucune anomalie n’est décrite. Il était effectivement indiqué: retropulsion normale, antépulsion et abduction normale.
Ensuite, l’expert judiciaire explique, à partir de l’inaptitude professionnelle retenue par le médecin du travail :
La mauvaise qualité de préhension actuelle est clairement due à une pathologie de la coiffe des rotateurs, laquelle diminue la mobilité de l’épaule, ce qui induit des contractures compensatrices sur tout le reste du membre et qui induit aussi des difficultés pour positionner la main devant l’objet à saisir, d’où une dégradation de la préhension.
Cette pathologie de la coiffe des rotateurs est-elle une conséquence de l’accident de 1983 ' D’une part, l’examen du Dr X en 1983 constate une épaule droite normale, ce qui ne permet pas d’établir un lien direct et certain entre le traumatisme de 1983 et l’état actuel de l’épaule droite ; d’autre part, l’I.R.M. de l’épaule droite de 2016 explique la cause des douleurs de l’épaule : « tendinopathie sans rupture, partielle ou transfixiante, du supra ' épineux. Important remaniement de l’articulation acromio ' claviculaire » ; le remaniement de l’articulation acromio ' claviculaire est responsable d’un conflit avec le tendon supra ' épineux, d’où les douleurs et la diminution des mobilités de l’épaule ; ce remaniement acromio ' claviculaire est liée à l’âge et n’a aucun lien avec l’accident de 1983.
L’expert qui indique lui-même qu’en cas de paralysie radiale, la mauvaise qualité du mouvement de préhension est améliorée non seulement par l’arthrodèse mais aussi par une adaptation naturelle des mouvements de l’épaule quand elle est saine, et qui a donc connaissance de ce phénomène, ne lie pas pour autant les lésions à l’épaule à celui-ci mais à ce remaniement acromio-claviculaire qu’il impute à l’âge.
Le fait que cela n’affecte pas l’autre épaule n’apparaît pas déterminant dans la mesure où M. Y est droitier et sollicite donc plus le membre supérieur droit que gauche.
Il convient de noter aussi à cet égard qu’il a exercé des métiers très physique d’abord d’ouvrier agricole puis de chauffeur routier, et ceci pendant plusieurs années. Et, s’il semble difficile de dater précisément l’apparition des lésions à l’épaule, selon les doléances de M. Y au Dr E-G (page 5), on peut remonter à environ 2006, soit plus de vingt ans après l’accident.
Il peut être rappelé que le premier expert n’a pas retenu en définitive d’aggravation. Si dans son premier rapport du 02/11/2011, il en faisait état et si dans le second il indique qu’il estime qu’il y a eu un lien entre la déchirure de la coiffe des rotateurs et les séquelles initiales de l’accident de 1983 – sans démonstration particulière à ce sujet – il est revenu sur cet avis quant à l’existence d’une aggravation dans ce second rapport du 15/10/2014.
S’il est produit maintenant un certificat du Dr Mazurier du 27/12/2016 qui après avoir fait état de la tendinopathie et du remaniement de l’articulation acromio-claviculaire, écrit : ces lésions tendineuses et articulaires sont la conséquence des séquelles de l’accident du 26/021983, il ne précise pas pour quelle raison. Cette pièce est donc insuffisante à remettre en cause l’analyse du Dr E-G.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et donc spécialement du dernier rapport d’expertise médicale judiciaire du Dr E-G, il ne peut être considéré qu’un lien de causalité entre l’état actuel de l’épaule droite et les lésions dues à l’accident de 1983 soit caractérisé.
Les demandes indemnitaires se rattachant à cet état, notamment sur le plan professionnel (licenciement, préjudice professionnel …), ne peuvent donc être admises.
* Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Y l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué pour la procédure de première instance et d’appel une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile selon montant précisé au dispositif, étant observé que la procédure a été longue et avec plusieurs expertises.
La CPAM 19 est partie à la procédure, l’arrêt lui est donc nécessairement opposable, il n’est donc pas nécessaire de le préciser
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevable la demande des appelants sur l’irrecevabilité des conclusions de la C.P.A. M. de la Corrèze du 16 avril 2015,
Réforme le jugement,
Dit que l’intervention pour l’arthrodèse du 5 mai 1986 a eu des conséquences constituant une aggravation de l’état physique de M. Y liée à l’accident du 26 février 1983, lesdites conséquences étant un déficit fonctionnel temporaire du 5 mai au 31 août 1986, des souffrances de 2/7 et un préjudice esthétique de 0,5/7,
Condamne de ce chef in solidum l’association Limarel et la société Groupama d’Oc à payer à M. A Y 5.300 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2012,
Condamne in solidum l’association Limarel et la société Groupama d’Oc à payer à M. A Y une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette les demandes pour le surplus ou contraires,
Condamne in solidum l’association Limarel et la société Groupama d’Oc aux dépens de première instance et d’appel, dont les frais d’expertises judiciaires des Dr Z et du Dr E-G.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
H-I J. C D.
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