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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 13 juin 2023, n° 13-2021-00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13-2021-00396 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme S
c/ Mme C et CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES BOUCHES-DU-RHONE
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N°13-2021-00396
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Audience publique du 26 mai 2023
Décision rendue publique par affichage le
Motivation de la décision à partir de la page 4
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 5 juin 2020, Mme C a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône, une plainte à l’encontre de Mme S, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône a, le 13 janvier 2021, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Provence Alpes Côte d’Azur Corse qui l’a enregistré sous le n°21-001, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES BOUCHES-DU-RHONE portant plainte autonome à l’encontre de Mme S, par une plainte enregistrée le 10 novembre 2020 sous le n°21-002.
Par une décision du 8 juin 2021, joignant les deux plaintes, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Provence Alpes Côte d’Azur Corse a, faisant droit à la plainte de Mme C et à celle du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES BOUCHES-DU-RHONE, prononcé à l’encontre de Mme 1
S la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant une durée d’un an assortie d’un sursis de trois mois ;
Par une requête en appel, enregistrée le 9 juillet 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme S demande l’annulation de la décision du 8 juin 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que la plainte de Mme C et du CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES BOUCHES-DU-RHONE soit rejetée et à ce qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 5000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La juridiction saisie est incompétente ;
- Mme C n’a jamais été sa patiente, de sorte que la plainte est irrecevable ;
- Sur le fond, il s’agit d’un prêt d’argent à titre amical, régi par les articles 1892 du code civil ;
- Mme C reçoit des remboursements réguliers de son prêt, alors qu’elle fait face à des difficultés financières ;
- Une plainte pénale de Mme C a été classée sans suite « pour insuffisance de preuve » ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, Mme C demande le rejet de la requête de Mme S, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991, en plus de la condamnation à 1500 euros prononcée en première instance. Elle soutient que :
- Mme S a abusé, comme infirmière de mère, de sa crédulité en se présentant comme investisseur dans un « centre pôle santé » sur la commune voisine de Saint-
Victoret, pour lui soutirer sous forme d’un prêt d’honneur la somme de 150.000 euros, dont il s’est révélé qu’il n’a pas servi à cet objet, mais au remboursement de ses dettes étrangères à ce projet, qui n’était qu’un prétexte, et qu’elle a aujourd’hui toutes les difficultés à en obtenir le remboursement ;
- Le juge judiciaire lui a donné gain de cause, par une décision du tribunal judicaire
d’Aix-en-Provence du 1er mars 2021 ;
- L’attitude de Mme S est contraire à toutes les règles de bonne moralité qu’une infirmière doit observer à l’égard de la famille des patients;
- La juridiction ordinale est compétente ;
La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES BOUCHES-DU-RHONE qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
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La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré les 24 avril, 11 juillet et 24 octobre 2022,
Mme S reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré les 30 mai et 29 août 2022, Mme C reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril
2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2023 ;
- le rapport lu par M. X Y ;
- Mme C et son conseil, Me AD COHEN, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme S, et son conseil, Me Mehdi MEDJATI, convoqués, son conseil présent et entendu;
- Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES
BOUCHES-DU-RHONE , convoqués, n’était ni présent, ni représenté ;
- Le conseil de Mme S a eu la parole en dernier ;
Vu les notes en délibéré de Mme C, produisant le Kbis de S.C.M « VILLAGE
VITROLLES SANTE », ses statuts, et le Kbis de la SCI « SUN SANTE » et ses statuts issus du greffe du tribunal de commerce de Salon-de-Provence ;
Vu la note en délibéré de Mme S ;
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme S, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de de la région Provence Alpes Côte d’Azur Corse, du 8 juin 2021, qui, faisant droit à la plainte de Mme C et à celle du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES BOUCHES-DU-RHONE, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pendant une durée d’un an assortie d’un sursis de trois mois , pour manquement déontologique;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que par deux plaintes distinctes mais portant sur les mêmes faits dénoncés par Mme C, fille d’une patiente de Mme S, infirmière libérale, exerçant à titre libéral à … (…), Mme S s’est vu reprocher tant par la plaignante initiale, sous ne n° 21-001, que par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES BOUCHES-DU-RHONE, sous le n°21-002, d’avoir, profitant des relations de confiance instaurée avec la plaignante dans le cadre de la prise en charge de sa mère âgée, pour obtenir de lui consentir un prêt d’un montant de 150.000 euros en vue d’un investissement dans un « projet de construction d’un pôle santé à Saint-Victoret » ; Mme C a effectué le virement sur le compte professionnel de Mme S le 10 juillet 2017, dont elle est avertie par un mandataire judiciaire le 25 septembre 2017 que 132.000 euros seront reversés à la procédure collective en cours concernant le cabinet de Mme S , laquelle lui confirme par une reconnaissance de dette sous seing privé du 15 décembre 2018 la créance; un jugement du tribunal judiciaire du 1er mars 2021 condamne Mme S à la somme restant à rembourser s’élevant à « 140.000 euros » ; les parties s’accordent à l’audience pour convenir que des remboursements ultérieurs seraient intervenus, d’environ « 57.200 euros » ;
Sur la fin de non-recevoir pour « incompétence de la juridiction ordinale » et « irrecevabilité de la plainte » :
3. Aux termes, d’une part, de l’article R.4126-1 du code de santé publique, étendu aux infirmiers par ce même code: « L’action disciplinaire contre un
[infirmier] ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : / 1° 4
Le (…) conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, (…) » ;
4. Aux termes, d’autre part, de l’article R.4312-1 du code précité : « Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des infirmiers. Elles s’imposent à tout infirmier inscrit au tableau de l’ordre
(…)/ Conformément à l’article L. 4312-7, le Conseil national de l’ordre des infirmiers est chargé de veiller au respect de ces dispositions par tous les infirmiers inscrits à son tableau. / Les infractions à ces dispositions sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales qu’elles seraient susceptibles d’entraîner » ;
5. Si Mme S allègue essentiellement dans ses écritures que, d’une part, Mme
C, qui n’a jamais été sa patiente, ne serait pas recevable à agir en invoquant une des « infractions » du « code de déontologie des infirmiers » à son encontre, faute d’une relation professionnelle entre-elles, et, d’autre part,
l’incompétence de la juridiction ordinale à connaître des faits de l’espèce, qui regardent, non pas une des « infractions » du « code de déontologie des infirmiers », mais un litige d’ordre civil entre créancier et débiteur, le moyen articulé en ses deux branches, qui n’est pas sérieux, ne peut en tout état de cause prospérer en raison du fait que le CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES BOUCHES-DU-RHONE, mentionné au titre des « autorités » légalement habilitées à porter plainte au titre de l’article R.4126-1 rappelé au point 3, est fondé et recevable en sa plainte à « veiller au respect (…) par tous les infirmiers inscrits à son tableau » des règles déontologiques qui s’imposent à tout infirmier « même en dehors de l’exercice de sa profession » comme l’énonce l’article R. 4312-
9 du même code, et dont la juridiction ordinale est compétente à connaître ;
6. Le moyen mentionné au point 5 sera écarté ;
Sur l’appel :
7. Il ressort des pièces du dossier, de l’instruction et des explications à
l’audience, complétées d’une note en délibéré du conseil de Mme C, annoncée explicitement à l’audience publique en présence du conseil de
Mme S, se bornant à produire la communication par le greffe du tribunal de commerce de Salon-de-Provence produisant du Kbis de la S.C.M «…», ses statuts, et du Kbis de la SCI «…» et ses statuts, que, dans le cadre d’une relation professionnelle de confiance nouée entre la mère de Mme C, patiente de Mme S, Mme S, infirmière libérale, a convaincu sa fille, Mme C,
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de lui accorder un prêt sur son compte professionnel en vue d’investir courant 2017 dans un projet de construction d’un « pôle santé » ; il n’est pas sérieusement contestable que le « … » existe, sis au … à … (…), comportant un site immobilier de « 1000m2 » où exercent un grand nombre de professionnels de santé ou paramédicaux -mais pas encore de cabinet infirmier selon le site internet de la mairie- et où Mme C apparait comme un des deux contacts mentionnés au site internet …, Mme S étant déclarée directrice générale de la « S.C.M…» au capital social de 10.000 euros pour
50% parts, gérante et gérante de la SCI « …», au capital social de 1000 euros pour 99% parts ;
8. Aux termes, d’une part, de l’article R.4312-4 du code de santé publique :
« L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, (…) indispensables à l’exercice de la profession » ; selon l’article R. 4312-9 de ce même code : « L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ; et en vertu de
l’article R. 4312-54 du code précité : « L’infirmier ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d’obtenir pour lui-même (…) un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité » ;
9. Si Mme S met en avant essentiellement pour se défendre d’avoir enfreint la moindre des règles mentionnées au point 8, la circonstance que le prêt qu’elle a sollicité auprès de la fille d’une patiente serait à mettre au compte d’une confiance amicale étrangère au contrat de soins, qu’elle a accepté au
« 15 décembre 2018 » de reconnaître sa dette, sans mention d’ailleurs du moindre intérêt dû ou à verser, qu’elle a commencé à en rembourser une fraction, soit -selon les dires à l’audience- « 57.200 euros » s’agissant d’un prêt courant depuis juillet 2017, qu’elle éprouve des difficultés financières et que le Parquet d’Aix-en-Provence a classé sans suite la plainte pour
« abus de confiance et escroquerie » à la suite de l’enquête préliminaire, il ressort également des circonstances de l’espèce que, non sans une mauvaise foi évidente, Mme S, qui a fait appel de décision du tribunal judicaire d’Aix- en-Provence du 1er mars 2021, ne se préoccupe pas sérieusement des tracas causés par ses manœuvres d’avoir obtenu « un avantage ou un profit » en mettant en avant la confiance tirée de sa qualité d’ « infirmière de famille », pour un projet en lien avec la « santé » et l’offre de soins sur une commune voisine du domicile de sa patiente ; même si Mme C admet sa «crédulité » et avoir tardé à agir par les voies de droit, elle est victime d’agissements contraires aux « principes de moralité » « de nature à déconsidérer » la profession d’infirmier qui doit se garder de contracter toute dette avec leurs patients ou leur famille, y compris dans un but «en dehors de l’exercice de sa profession »;
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10. Les faits rappelés au point 9 sont établis et graves ;
11. Par suite, Mme S n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Provence Alpes Côte d’Azur Corse a fait droit aux plaintes;
Sur la sanction :
12. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;/ 5°
La radiation du tableau de l’ordre./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. (…) La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. / Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.» ;
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme S, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire; cette sanction, qui n’est pas sérieusement critiquée dans son quantum, a été justement fixée, eu égard à la gravité des faits, à la peine de l’interdiction
d’exercer la profession d’infirmier pendant une durée d’un an assortie d’un sursis de trois mois;
14. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit
d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
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Sur les conclusions de Mme S et de Mme C au titre du I de l’article 75 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C à l’encontre de Mme S, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner Mme S à payer, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros à Mme C; ces mêmes dispositions font en revanche obstacles aux demandes de Mme S ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée. ;
Article 2 : L’article 1er de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 8 juin 2021 est réformé pour prévoir que la sanction de Mme S prendra effet au 1er octobre 2023 jusqu’au 30 juin 2024.
Article 3 : Mme S versera à Mme C, au titre de l’appel, la somme de 2000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, nonobstant l’exécution de l’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 8 juin 2021.
Article 4 : Les conclusions de Mme S présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme S, à Me Mehdi MEDJATI, à Mme C, à Me AD COHEN, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DES BOUCHES-DU-RHONE, à la chambre disciplinaire de première instance de la région Provence Alpes Côte d’Azur Corse, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur, au directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie de Vitrolles, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers. 8
Ainsi fait et délibéré à huis clos après la réception des notes en délibéré, le 8 juin 2023,par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Z AA, M. AB AC, M. X Y, M. AD AE, M. Hubert FLEURY, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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