Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE VI : Des dispositions générales de procédure / Chapitre III : Des frais de procédure / Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur / Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan
Article R663-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-434 du 3 juin 2023 - art. 8
Il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l'exécution du plan lorsqu'il a assisté le débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan. Cette rémunération ne peut être supérieure à la moitié de celle fixée en application de l'article R. 663-9. La situation du débiteur est appréciée à la date de la demande au tribunal de la modification du plan.
Lorsque le projet de plan prévu à l'alinéa précédent nécessite une modification des classes de parties affectées conformément à la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 626-31-1, il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l'exécution du plan au titre de cette modification et de la préparation des opérations de vote.
Cette rémunération ne peut excéder 25 % de celle fixée en application de l'article R. 663-10, dans la limite d'un montant de créances fixé à 25 000 000 euros.
Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, dans les mêmes conditions, la rémunération prévue au premier alinéa lorsqu'il a présenté au tribunal une demande en résolution du plan.
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[…] FIXE ses honoraires conformément aux articles R 663-14, R 663-15, R 663-16, R 663-17 et R 633-34 du Code de Commerce […]
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[…] Page 5 sur 6 vérification complète du passif et la NOMME pour la durée du plan de sauvegarde, en qualité de commissaire à l'exécution du plan aux fins de veiller à l'exécution dudit plan et répartir les sommes. FIXE ses honoraires conformément aux articles R 663-14, R 663-15, R 663-16, R 663-17 et R 633-34 du code de commerce. ORDONNE le paiement des frais de justice par priorité aux échéances dudit plan, à peine de caducité du présent plan. DIT que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient
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3. Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 9 janvier 2018, n° 2017L01768
[…] Page 5 sur 6 du plan de redressement, en qualité de commissaire à l'exécution du plan aux fins de veiller à l'exécution dudit plan et répartir les sommes. FIXE ses honoraires conformément aux articles R 663-14, R 663-15, R 663-16, R 663-17 etR 633-34 du code de commerce. ORDONNE le paiement des frais de justice par priorité aux échéances dudit plan, à peine de caducité du présent plan. DIT que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient
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