Confirmation 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 mai 2022, n° 21/10892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 1 avril 2021, N° 20/03933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2022
N° 2022/356
Rôle N° RG 21/10892 -N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2VQ
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
C/
[K] [W]
[R] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martial VIRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03933.
APPELANTE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
société d’assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Cyril MELLOUL de l’ASSOCIATION KAROUBY MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 6]
Madame [R] [I]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] ([Localité 7]),
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés et assistés par Me Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN , Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Ainsi que le rappelle un arrêt précédemment rendu par la cour d’appel de ce siège, le 14 octobre 2021 (RG20-12037) produit aux débats par les parties (pièce n° 12de la MAF) et dont les termes seront repris :
Mme [R] [I] et M.[K] [W] ont acquis un appartement situé au sein de l’ensemble immobilier '[Adresse 6], soumis au statut de la copropriété, dont la propriétaire originaire, la SAS LHVT, avait confié au cabinet d’architecte Okapi, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) des travaux d’aménagement. Ce bien présentant des désordres d’humidité, Mme [I] et M.[W], à l’issue d’une expertise judiciaire confiée à monsieur [T], qui a déposé son rapport le 22 mars 2016, ont fait assigner la société LVTH, sa présidente Mme [E] [Y], ainsi que le syndicat des copropriétaires Le Poète (ci-après désigné le SDC) devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence pour obtenir réparation de leurs préjudices. La société LVTH et Mme [Y] ont attrait la MAF en garantie.
Par jugement du 25 juin 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance
a entre autres dispositions :
' condamné in solidum la SAS LVTH et sa présidente Mme [Y], à verser au SDC la somme de 44 557,80 euros HT, outre indexation, lesdites sommes majorées de la TVA au titre des travaux de reprise extérieurs affectant les parties communes,
' condamné le SDC à exécuter les travaux d’étanchéité objet du devis de 44 557.80 euros HT dans les 6 mois de la réception des fonds par la SAS LVTH et madame [Y] et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par semaine de retard, pendant 6 mois,
' condamné in solidum SAS LVTH et sa présidente Mme [Y], à payer à Mme [I] et M.[W] les sommes de :
* 5 888,50 euros HT au titre des travaux de reprise outre indexation,
* 6 934,50 euros en réparation des préjudices matériels subis,
* 28 050 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
les sommes portant intérêt légal à compter du jugement,
* la somme de 700 euros pour frais d’hébergement,
* une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la MAF,assureur de la société Okapi, à garantir la société LVTH des condamnations
prononcées à son encontre par le jugement, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, dans les limites du contrat souscrit par la société Okapi ;
' dit que la MAF est fondée à opposer la franchise prévue par le contrat souscrit par la société Okapi,
' condamné in solidum la société LVTH et Mme [Y] aux dépens en ce compris le coût de
l’expertise judiciaire avec distraction au profit des avocats.
Cette décision a été signifiée à la MAF à la requête du syndicat des copropriétaires par acte du
23 août 2019 et à la requête de la société LVTH par acte du 6 novembre 2019.
Mme [Y] s’est désistée de son appel ainsi qu’il ressort de l’ordonnance d’un conseiller de la mise en état rendue le 20 novembre 2019.
En vertu de ce jugement devenu irrévocable, Mme [I] et M.[W], ont fait signifier le
18 octobre 2019 à la société LVTH et Mme [Y], un commandement de payer aux fins de
saisie vente pour obtenir paiement de la somme totale de 45 505,54 euros.
De son côté, la société LVTH a fait délivrer à la MAF le 3 janvier 2020 un commandement de payer aux fins de saisie vente pour une somme totale de 54 378,03 euros, suivi le 27 février 2020, d’un itératif commandement aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme de 101 250,84 euros, et a fait pratiquer le 13 mars 2020 une saisie attribution des comptes bancaires de cette société d’assurance pour le recouvrement de la somme de 101 706,47 euros.
Par assignation du 26 mars 2020, la MAF a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence afin de voir prononcer la nullité de ces mesures, faute pour la société LVTH
de justifier avoir réglé l’intégralité des condamnations prononcées et au motif qu’elle n’a pas été condamnée au profit du syndicat des copropriétaires mais uniquement à garantir la société LVTH des condamnations prononcées à son encontre, soit la moitié de la somme de 44 557,80 euros HT.
Le juge de l’exécution d’Aix en Provence, dans une décision du 19 novembre 2020 dans la décision précédemment soumise à la cour (RG 20-1588) a débouté la MAF de ses contestations et de sa demande en mainlevée de la saisie attribution pratiquée à son encontre, mais admis que la dette résultant d’une condamnation in solidum à l’encontre de la société LVTH et de madame [Y], ne pouvait quant à son indivisibilité être opposée à la MAF, condamnée à garantir seulement son assuré, la société LVTH, de sorte qu’il cantonnait à hauteur de moitié les montants réclamés.
Sur appel de la société LVTH, la cour d’appel dans l’arrêt précité du 14 octobre 2021 (RG 20-12037) a considéré que 'dès lors que cette société d’assurance a été condamnée à garantir toutes les condamnations prononcées contre la société LVTH, in solidum avec Mme [Y], elle doit la garantir à hauteur de la poursuite à laquelle la société LVTH est exposée de la part du syndicat des copropriétaires et des consorts [I] [W], soit la totalité des sommes correspondant aux condamnations prononcées au profit de ces derniers’ à charge pour elle ensuite, après avoir exécuté en totalité de se retourner contre madame [Y] pour qu’elle rembourse sa part contributive, qu’il n’appartient pas à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution de fixer.
Le dispositif de la décision infirme donc le premier juge en ce qu’il a cantonné les commandements de payer aux fins de saisie vente du 3 janvier et du 27 février 2020 ainsi que la saisie-attribution pratiquée le 13 mars 2020, à la moitié des sommes demandées, ordonné la mainlevée du surplus et rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la société LVTH.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, la cour d’appel a :
— Debouté la société MAF de ses demandes ;
— Dit que la SA Bnp Paribas tiers saisi procéderait au paiement des sommes suivantes:
* 22 552,12 euros entre les mains de Mme [R] [I] et de M.[K] [W],
* 31 115,43 euros entre les mains du SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 6],
* le surplus, 48 038,92 euros entre les mains de la SAS LVTH,
— Condamné la MAF à payer à la SAS LVTH la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 456,09 euros au titre des honoraires de l’article A444-32 du code de commerce ;
— Condamné la société MAF à payer à la SAS LVTH la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel .
Dans la présente instance developpée devant la cour d’appel (RG 21-10892), une mesure de saisie attribution a été pratiquée le 2 septembre 2020, à la demande de monsieur [W] et de madame [I], entre les mains de la CE Loire Centre, sur les comptes détenus par la MAF, pour avoir paiement d’une somme de 56 324.42 euros en principal, intérêts et frais, tandis que le compte était créditeur de 56 477 174.50 euros.
La MAF a contesté cette mesure devant le juge de l’exécution d’Aix en Provence lequel par une décision en date du 1er avril 2021 (RG20-3933) a :
— déclaré recevable l’action en contestation de la MAF,
— fait droit à l’exception de connexité soulevée par les défendeurs,
— ordonné le déssaisissement au profit de la cour d’appel d’Aix en Provence,
— condamné la MAF à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Le juge de l’exécution retenait qu’il existait entre les différentes instances un lien étroit et une incidence nécessaire de sorte qu’il convenait de renvoyer le dossier devant la cour d’appel afin de garantir la cohérence des décisions à rendre.
Le dossier a donc été transmis à la cour d’appel.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 28 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé, la MAF demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle a d’ores et déjà été saisie sur l’ensemble des sommes dues au titre des condamnations prononcées à son encontre et condamnée au paiement par arrêt du 14 octobre 2021,
En conséquence,
— procéder à la mainlevée de la saisie attribution sur son compte CE pour un montant de 55978.48 €,
— dire et juger que les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de la MAF sont injustifiées et infondées,
— débouter monsieur [W] et madame [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner au paiement de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux dépens avec distraction au profit de Me Magnan.
A la suite de l’arrêt du 14 octobre 2021, le cantonnement n’a plus lieu d’être. Le préjudice invoqué par les intimés n’est pas établi, il n’est pas justifié. De plus, face à un imbroglio juridique, elle n’a fait que suivre et appliquer les décisions intervenues, ce que l’on ne peut lui reprocher. Elle a déjà payé l’intégralité des sommes.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 27 janvier 2022, monsieur [W] et madame [I], auxquelles il est renvoyé, demandent à la cour de :
— Débouter la MAF de toutes ses demandes, fins et conclusions, sauf à cantonner la saisie attribution à la somme de 38 862,12 €,
— La condamner au paiement d’une somme de '7 5000" € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que la Cie MAF étant in fine, la partie devant supporter le règlement des condamnations, il suffisait qu’elle règle la société LVTH à charge pour celle-ci de procéder au règlement à leur profit, voire qu’elle les règle directement en leur qualité de bénéficiaires finaux des condamnations. Nonobstant l’arrêt prononcé en octobre 2021, ils n’ont pas reçu du tiers saisi, la BNP, la somme de 22 552.12 €. La Maf ne saurait échapper à toute condamnation si la société LVTH et madame [Y] ne règlent pas. Ils invoquent l’action oblique pour poursuivre directement la MAF au titre des sommes qui leur sont dues. Au 27 janvier 2022, il leur est encore dû la somme de 38 488.29 euros outre les frais de saisie attribution soit 373.83 euros et donc 38 862.12 €. Les aternoiements de la MAF à l’exécution du titre exécutoire leur cause un préjudice, du fait de l’imbroglio juridique qu’il a induit et du téléscopage des mesures d’exécution. A ce jour, et plus de deux ans après le jugement de juin 2019, les travaux ne sont pas faits et l’astreinte n’a d’ailleurs pas commencé à courir puisque son point de départ suppose la réception des fonds par LVTH.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La validation d’une mesure d’exécution suppose l’existence d’une créance, or, à la suite de la saisie attribution pratiquée à l’initiative de la société LVTH le 13 mars 2020 entre les mains de la BNP Paribas, sur les comptes détenus par la MAF, la créance fixée par le jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence en date du 25 juin 2019 été en grande partie appréhendée et la cour d’appel, dans l’arrêt précité du 14 octobre 2021 a statué sur la répartition de la somme de 101 706,47 euros par le tiers saisi entre ses différents bénéficiaires.
Une somme de 22 552.12 euros devait ainsi être versée à monsieur [W] et madame [I] par la BNP Paribas à la suite de l’arrêt du 14 octobre 2021. Il existe donc de ce chef un titre exécutoire, dont les termes doivent être mis en oeuvre et il ne peut de ce chef, être poursuivi à nouveau paiement à l’encontre de la MAF qui a été dépossédée de ce montant.
Toutefois, le décompte retenu par la cour d’appel dans l’arrêt du 14 octobre 2021, est le suivant, au titre de la créance de monsieur [W] et madame [I] :
Indexation suivant dernier indice connu (juin 2019-111,2)377.54 euros
Frais d’hébergement700.00 euros
Préjudices matériels 6 934.50 euros
Préjudice de jouissance 28 050.00 euros
Travaux de reprise intérieurs 5 888.50 euros
TVA sur travaux626.60 euros
Frais antérieurs 90.97 euros
article 700 du code de procédure civile 2 000.00 euros
Intérêts échus au 15.01.2020 861.60 euros
Requête Ficoba 51.48 euros
Requête immatriculation véhicule 51.48 euros
Requête Ficoba 51.48 euros
Requête immatriculation véhicule 51.48 euros
Commandement saisie vente 18.10.2019292.79 euros
A444-31 23.70 euros
Total :46 052.12 €
De ce montant global la cour, dans l’arrêt précité a déduit les deux versements réalisés en juin 2020 et février 2021, par la société LVTH de 23 500 euros ce qui effectivement, l’a conduite à attribuer par différence, aux consorts [W]-[I] la somme de 22 552.12 euros que devait leur verser le tiers saisi, la BNP Paribas (46 052.12 €- 23 500€).
Sans être démentis, les consorts [W]-[I] exposent qu’ils n’ont à ce jour encore rien reçu de la BNP Paribas, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’ils n’étaient pas parties à l’instance qui opposait uniquement la société LVTH à la société MAF et qu’ils ne détenaient donc pas le titre pour le faire signifier et exécuter, ce qui n’a peut être pas davantage été réalisé par les parties au dossier (RG20-12037).
Dans le décompte actualisé au 27 janvier 2022 non critiqué et qu’ils présentent dans l’instance actuelle, apparaissent des sommes déjà prises en compte par la décision du 14 octobre 2021, qui ne peuvent être à nouveau réclamées à la MAF, mais aussi, des frais d’expertise, l’actualisation des intérêts, des dépens et frais de timbres qui constituent un reliquat de créance qu’ils sont fondés à invoquer.
En effet le jugement du 23 juin 2019 a condamné la MAF, à garantir la société LVTH des condamnations prononcées à son encontre par le jugement, y compris au titre des dépens, qui comprenaient également les frais d’expertise judiciaire.
La saisie attribution doit donc être validée pour le reliquat de dette dont les éléments non discutés sont les suivants :
Frais d’expertise8 194.00 euros
Dépens TGI Aix en Pce 603.94 euros
Timbre fiscal 225.00 euros
Actualisation des intérêts en déduisant ceux déjà inclus dans la saisie attribution validée le 14 octobre 2021, soit 8 386.21 – 861.60 euros
7 524.61 euros
— ------------------------------
16 547.55 euros
Les frais des actes de la saisie attribution du 2 septembre 2020 seront inclus dans les dépens de la présente instance.
Les consorts [W]-[I] sont fondés à invoquer une résistance abusive et injustifiée de la société MAF dont ils subissent encore les conséquences, se heurtant à son inertie et ses contestations, de sorte que les termes du jugement de juin 2019 ne sont toujours pas mis en oeuvre, il leur sera accordé une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il serait également inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 2 500 euros leur sera accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La MAF sera par contre déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu la décision en date du 1er avril 2021 (RG20-3933) du juge de l’exécution d’Aix en Provence,
VALIDE la saisie attribution réalisée par les intimés le 2 septembre 2020,
EN CANTONNE le montant à la somme de 16 547.55 euros,
CONDAMNE la société Mutuelle des Architectes de France à payer à monsieur [K] [W] et madame [R] [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Mutuelle des Architectes de France aux entiers dépens qui comprendront le cout de la saisie attribution ainsi validée.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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