Article R663-31 du Code de commerce

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Version05/06/2023

Entrée en vigueur le 5 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-434 du 3 juin 2023 - art. 11

Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par l'article L. 640-1, et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 € hors taxes.

Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Il statue dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par le liquidateur, le débiteur et le ministère public.

L'émolument prévu à l'article R. 663-18 ainsi que les acomptes perçus restent acquis dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2023
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Commentaires11


Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

;tre fait référence au tarif prévu par les articles R. 663-18 et suivants susvisés. […] Pourtant, à titre dérogatoire, des règles procédurales particulières sont prévues lorsque, calculée en application desdits barèmes, la rémunération totale de l'administrateur judiciaire, du liquidateur ou du commissaire à l'exécution du plan dépasse respectivement 100 000 €, 75 000 € ou 15 000 € hors taxes ; dans cette hypothèse, en application des articles R. 663-13, R. 663-31 et R. 663-17 du Code de commerce, le magistrat de la cour d'appel délégué par le premier pré […] #8217;article R. 663 31 du Code de commerce. […] cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 663-31 du Code de commerce.

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Lettre du Restructuring · 14 octobre 2019

L'article R. 663-31 du Code de commerce s'applique exclusivement à la rémunération du liquidateur Cass. com., 19 déc. 2018, n° 17-18851 [...] […] Lorsque le total de la rémunération du liquidateur calculée en application des dispositions des articles R. 663-18 et suivants du même code excède 75 000 € hors taxes, l'entière rémunération est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué par le premier président en considération des frais engagés et des diligences accomplies par le liquidateur et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par les articles R. 663-18 et suivants susvisés.

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Lettre du Restructuring · 12 septembre 2019

Le sort du débiteur personne physique à la suite de la résolution du plan de continuation Cass. com., 8 janvier 2020, n°18-16.295 La résolution du plan de continuation d'un débiteur personne physique peut être décidée dès lors que ce dernier ne respecte pas les obligations contenues aux termes dudit plan. Toutefois, une procédure collective ne peut être ouverte, à la suite de cette résolution, qu'en présence d'un état de cessation des paiements caractérisé ; la cessation d'activité du débiteur personne physique ne pouvant être prise en considération. > Lire la suite

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1Tribunal de commerce de Compiègne, 12 juin 2008, n° 2007.50357

[…] Article R 663-31 du code de commerce Total H.T : 1 680.00 € […]

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2Tribunal de commerce de Compiègne, 25 septembre 2007, n° 2006.50591

[…] Article R 663-31 du code de commerce Total H.T : 0.00 € Lorsque le total de la rémunération du liquidateur judiciaire, obtenue en application du présent tarif, excède la somme de 75.000 € hors taxes, les dispositions du présent chapitre ne sont plus applicables. Aucune référence au présent tarif ne peut être prise en compte pour le calcul de cette rémunération. Néanmoins, celle-ci ne peut être inférieure à la somme fixée au présent alinéa.

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3Cour d'appel de Paris, 7 juin 2007, n° 07/13766

[…] Nous, Edouard LOOS, conseiller à la cour d'appel de PARIS, délégataire du Premier Président, suivant ordonnance du 31 janvier 2007, pour l'application des articles R.663-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur,

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