Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 24/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 24/00540 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIS2N
AFFAIRE :
Association [6] prise en la personne de son Président domicilé en cette qual
ité audit siége social
C/
Syndicat SYNDICAT [13], Syndicat dont le siège est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son secrétaire général en exercice domicilié en cette qualité audit siège., Comité d’établissement [19] (venant aux droits du [16]), dont le siège est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
OJLG/MS
Demande en paiement de prestations
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 20-02-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 20 FEVRIER 2025
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Le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la CHAMBRE économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Association [6] prise en la personne de son Président domicilé en cette qualité audit siége social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
APPELANTE d’une décision rendue le 03 FEVRIER 2020 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 31]
ET :
SYNDICAT [12] dont le siège est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son secrétaire général en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Comité d’établissement [18] 79(venant aux droits du [16]), dont le siège est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Sur renvoi de cassation : jugement du Tribunal Judiciaire de NIORT en date du 03 FEVRIER 2020 – arrêt de la cour d’appel de POITIERS en date du 30 aout 2022 – arrêt de la cour de Cassation en date du 29 mai 2024
Suivant avis de fixation du Président de chambre l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Janvier 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Madame Emel HASSAN, Greffier.
A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
L’association [6] (ci-après l’ADAPEI 79) exerce une activité d’accueil et d’accompagnement de personnes en situation de handicap au sein de différents établissements, situés sur le territoire du département des Deux-[Localité 32].
Le 27 octobre 2006 l’ADAPEI 79 et le syndicat [10] ont signé un accord d’entreprise 'instituant un régime complémentaire 'frais de santé’ effectif à compter du 1er janvier 2007. Aux termes de cet accord, un régime complémentaire 'frais de santé’ obligatoire a été mis en place au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’ADAPEI 79, financé par l’employeur (pour 27,5 % de la cotisation annuelle de 2007), par le Comité Central d’Entreprise de l’ADAPEI 79 (pour 58 % de la cotisation annuelle de 2007) et par le salarié pour 14,5 % de la cotisation annuelle de 2007). La gestion du régime 'frais de santé’ a été confiée à l’organisme [29] (aujourd’hui [30]).
Le 4 décembre 2006, un nouvel accord d’entreprise intitulé 'Accord de partage des compétences entre les C.E. et le C.C.E dans le domaine des activités sociales et culturelles’ a été signé entre l’ADAPEI 79, la [15] et la [10], à effet au 1er janvier 2007. Au titre de l’article 6 de cet accord, il a été acté que le Comité Central d’Entreprise a pour compétence exclusive d’assurer à compter du 1er janvier 2007 le co-financement à hauteur de 185 000 euros par an du régime 'frais de santé’ institué par l’accord d’entreprise du 27 octobre 2006.
Le 10 février 2009, un accord d’entreprise a été conclu entre le Comité Central d’Entreprise de l’ADAPEI 79 et ses différents comités d’établissements, en application de l’accord d’entreprise du 4 décembre 2006, afin de fixer les modalités de répartition du co-financement par le Comité Central d’entreprise de ce régime.
Le 1er septembre 2014, un avenant n°328 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 a été adopté, intitulé 'Régime collectif de complémentaire santé'. Aux termes de cet accord, à effet au 1er janvier 2015 avec période transitoire jusqu’au 1er janvier 2016, un régime de complémentaire santé obligatoire a été instauré pour l’ensemble des salariés, conformément à la loi n° 2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. En son article 3.3, il est prévu que la cotisation 'salarié isolé’ est financée à 50% par le salarié, et 50% par l’employeur, et des garanties minimales sont prévues pour les contrats d’assurances devant être contractés.
Par suite, des négociations se sont engagées entre l’ADAPEI 79 et les organisations syndicales afin de réviser l’accord du 27 octobre 2006 ou de le remplacer. Le 4 septembre 2015, le Comité Central d’Entreprise de l’ADAPEI 79 s’est ainsi réuni afin de discuter un projet de dénonciation de l’accord d’entreprise du 27 octobre 2006, la résiliation du contrat d’assurance avec [29], et les négociations en cours avec les autres organismes assureurs.
Les négociations n’ayant pas abouti au terme de cinq séances, le 28 octobre 2015, l’ADAPEI 79 a transmis aux organisations syndicales un projet de procès-verbal de désaccord, daté du 26 octobre 2015. Les organisations syndicales ont refusé de le signer, aux motifs notamment que les investigations étaient toujours en cours, et que le procès verbal ne relatait pas de façon complète l’historique et le climat de la négociation. Un des points de désaccord a porté sur l’imposition par l’employeur d’un courtier alourdissant le coût de l’assurance.
Le 18 décembre 2015, l’ADAPEI 79 a pris une 'décision unilatérale adaptant le régime de prévoyance complémentaire 'remboursement frais de santé’ applicable depuis le 1er janvier 2007 au sein de l’ADAPEI 79 compte tenu notamment de l’entrée en vigueur des dispositions des avenants n°328 et 334 de la convention collective des établissements pour personnes handicapées et inadaptées'. Par cette décision, l’employeur a adapté l’accord initial du 27 octobre 2006 pour une durée déterminée du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, et a instauré un co-financement du régime de complémentaire santé pris en charge à 50 % par l’employeur, 30% par le [9] et 19,97% par le salarié.
Par lettre du 5 janvier 2016, les organisations syndicales ont saisi l’inspection du travail d’une contestation de cette décision unilatérale, arguant notamment que 'dès lors que l’employeur a décidé de limiter sa part au seuil minimal imposé par le législateur, les syndicats considèrent que l’ADAPEI 79 ne peut prétendre imposer celle du [9] sans concertation commune puisque cette révision comme il est dit en l’article 13 de l’accord de 2006 doit résulter d’un commun accord'.
Par lettre du 20 janvier 2016, l’employeur a transmis à la [26] un procès-verbal de désaccord daté du 10 novembre 2015 signé uniquement par l’employeur.
Suite à l’échec de nouvelles négociations, le 20 décembre 2016, l’ADAPEI 79 a pris une seconde décision unilatérale relative au régime de remboursement des frais de santé, à effet au 1er janvier 2017.
Par acte du 21 juillet 2017, le Comité Central d’Entreprise de l’ADAPEI 79 et le syndicat [11] ont saisi le tribunal judiciaire de Niort aux fins de faire constater la caducité des accords du 27 octobre 2006 et du 4 décembre 2006, à raison des décisions unilatérales des 18 décembre 2015, et 20 décembre 2016, ou à tout le moins déclarer ces décisions nulles en ce qu’elles mettent à la charge du comité central d’entreprise le règlement d’une partie des cotisations de la complémentaire santé, et ordonner le remboursement de ces cotisations par l’employeur.
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal judiciaire de Niort a:
Dit que l’Association [24] a dénoncé implicitement l’accord du 27 octobre 2006 intervenu entre elle et la [10] ;
Dit que l’accord du 4 décembre 2006 est caduc ;
Annulé les décisions du 18 décembre 2015 et du 9 décembre 2016 en tant qu’elles mettaient à la charge du comité central d’entreprise le règlement d’une partie des cotisations de la complémentaire santé, le surplus des décisions étant maintenus ;
Condamné l’Association [24] à rembourser au comité central d’entreprise de l’ADAPEI 79 les sommes prélevées au titre du co-financement de la compétence santé depuis le 18 décembre 2015 ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015 ;
Condamné l’Association [24] aux entiers dépens ;
Condamné l’Association [24] à payer au comité central d’entreprise de l’ADAPEI 79 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire.
Par arrêt du 30 août 2022, la cour d’appel de Poitiers a :
Confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamné l'[6] à payer au comité social économique de l’association [25] (venant aux droits du comité central d’entreprise [6]) et au syndicat [14],une indemnité globale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamné l'[6] aux dépens d’appel.
Par arrêt du 26 juin 2024 2023, la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 août 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamné le comité social et économique de l’association [6] et le syndicat [14] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La Cour de cassation a ainsi motivé son arrêt:
En statuant ainsi, alors d’une part que la dénonciation d’un accord collectif ne peut être implicite, d’autre part qu’il résultait de ses constatations que le régime de prévoyance révisé par les décisions unilatérales contestées se bornait à modifier le montant des cotisations mensuelles à la charge des salariés de 43,91 euros au lieu de 41,28 euros auparavant et de 32,12 euros par enfant au lieu de 24,09 euros, ainsi que l’étendue des garanties pour les consultations chez les médecins généralistes et spécialistes, des soins d’optique, d’orthodontie et de prothèses, et que la modification par voie de décision unilatérale de l’employeur, après l’échec des négociations collectives, d’un régime d’assurance complémentaire « frais de santé», instauré par voie d’accord collectif, rendues nécessaires par la mise en conformité avec des dispositions législatives et conventionnelles nouvelles, ne prive pas de cause et ne rend pas dès lors caduc un accord collectif antérieur relatif au cofinancement par les institutions représentatives du personnel de ce régime complémentaire au titre des activités sociales et culturelles, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Par déclaration du 15 juillet 2024, l'[6] a saisi la cour d’appel de Limoges.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses dernières écritures du 20 décembre 2024, l'[6] demande à la cour de :
Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Niort du 3 février 2020 en ce qu’il a :
— dit que l'[8] a dénoncé implicitement l’accord du 27 octobre 2006 intervenu entre elle et la [10],
— dit que l’accord du 4 décembre 2006 est caduc,
— annulé les décisions du 18 décembre 2015 et du 9 décembre 2016, en tant qu’elles mettaient à la charge du comité central d’entreprise le règlement d’une partie des cotisations de la complémentaire santé, le surplus des décisions étant maintenus,
— condamné l’Association [24] à rembourser au Comité central d’entreprise de l’ADAPEI 79 les sommes prélevées au titre du co-financement de la compétence santé depuis le 18 décembre 2015,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015,
— condamné l’Association [24] aux entiers dépens,
— condamné [1] à payer au Comité central d’entreprise de l’ADAPEI 79 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau :
débouter le comité central d’entreprise de l’association [24] et le Syndicat [14] de l’ensemble de leurs demandes,
dire et juger que les accords des 27 octobre 2006, 4 décembre 2006 et 10 février 2009 ne sont pas caducs,
dire et juger que l’accord du 27 octobre 2006 n’a pas été « mis à néant » par la décision unilatérale du 18 décembre 2015,
dire et juger que les décisions unilatérales du 18 décembre 2015 et du 9 décembre 2016 n’encourent pas la nullité et doivent, au contraire, produire leurs pleins effets,
débouter le comité central d’entreprise de sa demande de remboursement « des sommes prélevées au titre du co-financement de la complémentaire santé depuis le 18 décembre 2015 »,
subsidiairement sur ce dernier point, dire et juger qu’en cas de remboursement, celui-ci ne pourra concerner que les sommes versées à compter du 1er janvier 2017,
condamner solidairement le comité central d’entreprise de l’association [24] et le Syndicat [14] à verser à l'[6] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette fin, l'[6] soutient que la décision unilatérale du 18 décembre 2015 a été prise dans le but d’adapter le régime antérieur pour le mettre en conformité avec des évolutions législatives, ce qui n’a pas remis en cause les modalités de co-financement applicables au sein de l’association. L’employeur dit avoir été en droit de procéder de la sorte, et que l’économie du contrat (accord d’entreprise) n’en a pas été modifiée. Ainsi, en l’absence de dénonciation par la [10] et la [15], les accords des 27 octobre et 4 décembre 2006 sont toujours effectifs.
L'[6] réfute que les accords soient devenus caducs, car le contrat de mutuelle n’a pas été résilié, mais modifié. Ces accords n’ont par ailleurs pas perdu leur cause objective, qui est de permettre aux salariés de l’association de disposer d’une couverture santé à coût modique, ni l’un de ses éléments essentiels qui sont l’existence d’un contrat d’assurance et la personne de l’assureur.
L'[6] soutient que les décisions unilatérales litigieuses ne sont pas irrégulières. L’employeur dit avoir été dans l’obligation d’adapter le régime de frais de santé à l’avenant 328 de la convention collective avant le 1er janvier 2016, sauf à perdre le bénéfice d’une exonération, et n’a eu d’autre choix que d’utiliser le mécanisme prévu par l’article L911-1 du code de la sécurité sociale. Il conteste toute opacité des négociations ou des montants prélevés au titre de la mutuelle.
L’ADAPEI 79 dit qu’au demeurant, même si les accords des 27 octobre et 4 décembre 2006 étaient considérés caducs, ils ne cesseraient de produire leurs effets qu’au terme d’un délai d’un an suivant cette caducité, qui résulteraient alors d’une dénonciation implicite. Par ailleurs, cette caducité entraînerait une position de fragilité pour les salariés, qui devront alors supporter 50 % au lieu de 25 % des cotisations de couverture santé.
L’employeur affirme que la décision unilatérale notifiée le 20 décembre 2016 l’a été postérieurement à l’établissement du procès-verbal de désaccord envoyé à la [26] le 18 janvier 2016, et qu’en tout état de cause l’ADAPEI 79 pourrait valablement exciper de l’urgence prévue par l’article L.2242-3 du Code du Travail en raison de la persistance de la situation de blocage.
Aux termes de leurs dernières écritures du 8 novembre 2024, le Comité Social Économique de l’ADAPEI 79 (nouvelle dénomination du Comité Central d’Entreprise) et le syndicat [11] demandent à la cour de :
A titre principal,
Confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de Niort.
A titre subsidiaire,
Prononcer ou si mieux aime constater la caducité des accords en date du 27 octobre 2006 et du 4 décembre 2006, en raison de la disparition de leur objet initial du fait du nouveau régime « frais de santé » mis en 'uvre par la décision unilatérale de l’employeur du 18 décembre 2015 ;
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Niort en date du 3 février 2020 en ce qu’il :
— ANNULE les décisions unilatérales de l’employeur du 18 décembre 2015 et du 9 décembre 2016 en ce qu’elles mettaient à la charge du Comité Central d’Entreprise (aujourd’hui Comité Social et Economique) de l’ADAPEI 79 le règlement d’une partie des cotisations de la complémentaire santé ;
— CONDAMNE l’Association [24] à rembourser au Comité central d’entreprise de l’ADAPEI 79 les sommes prélevées au titre du co-financement de la compétence santé depuis le 18 décembre 2015 ;
— CONDAMNE l'[8] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE l'[7] à payer au Comité central d’entreprise de l’ADAPEI 79 la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Infiniment subsidiairement,
Dire et juger que les décisions unilatérales des 18 décembre 2015 et du 9 décembre 2016 ne pouvaient se substituer à l’accord du 27 octobre 2006.
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Niort en date du 3 février 2020 en ce qu’il :
— CONDAMNE l’Association [24] à rembourser au Comité central d’entreprise de l’ADAPEI 79 les sommes prélevées au titre du co-financement de la compétence santé depuis le 18 décembre 2015 ;
— CONDAMNE l'[8] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE l'[7] à payer au Comité central d’entreprise de l’ADAPEI 79 la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Y ajoutant,
Condamner l'[5] à payer au [21] la somme de 3.000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens en cause d’appel sur renvoi.
Le [17], ainsi que le syndicat [11], soutiennent que l'[6] ne pouvait leur imposer de co-financer le régime d’assurance complémentaire « frais de santé » sur la base des décisions unilatérales des 18 décembre 2015 et 9 décembre 2016.
Ils affirment que la décision unilatérale du 18 décembre 2015 s’étant substituée en totalité à l’accord d’entreprise du 27 octobre 2006, alors qu’une telle substitution n’était ni prévue ni approuvée par les parties, et le contrat de couverture santé, élément essentiel de l’accord, ayant été modifié, l’accord du 27 octobre 2006 a donc été dénoncé par l’employeur, ou du moins révisé unilatéralement par lui, l’affectant de caducité et y mettant un terme immédiat, de même que l’accord de co-financement du 4 décembre 2006 en faisant application.
Le Comité Social Économique de l’ADAPEI 79 et le syndicat [10] disent que le contrat 'frais de santé’ annexé à l’accord du 27 octobre 2006 a été modifié en ce que ses modalités essentielles à savoir le tarif et les conditions de prises en charge ont été changées
Le Comité Social Économique et le syndicat [10] soutiennent que les décisions unilatérales de l’ADAPEI 79 sont irrégulières, car elles ont été effectuées en violation des procédures prévues aux articles 12 et 13 de l’accord du 27 octobre 2006. Ils soulignent que la négociation préalable portant sur la conclusion des nouvelles garanties santé n’a pas été menée en application des dispositions de l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, car les représentants syndicaux et les membres du [23] n’ont pas été suffisamment informés.
Ils disent que les fonds prélevés au titre du co-financement le sont de manière opaque, et que la décision unilatérale du 9 décembre 2016 est nulle en ce qu’elle a contrevenu à l’article L.2242-3 du Code du Travail, puisque l’employeur a permis le prélèvement de ces fonds, prenant ainsi une décision unilatérale concernant la collectivité des salariés, avant dépôt d’un procès verbal de désaccord.
L’affaire a reçu fixation à bref délai en application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’accord d’entreprise du 27 octobre 2006 a été signé entre l’ADAPEI 79 et le syndicat [10].
Il a pour objet d’entériner le régime complémentaire 'frais de santé’ mis en place au sein de l’entreprise au profit de l’ensemble des salariés à compter du 1er janvier 2007.
Ce régime complémentaire prévoit le versement de prestations complémentaires à celles servies par la Sécurité Sociale en matière de remboursement de frais de santé.
Aux termes de l’accord, le financement du régime est assuré par une cotisation de l’ADAPEI 79, une cotisation du Comité Central d’Entreprise et une cotisation du salarié (fixées par l’accord).
Il prévoit que le montant des cotisations dues auprès de l’organisme assureur pourra évoluer chaque année en fonction des résultats techniques du contrat et qu’en cas d’augmentation des cotisations, l’évolution de la participation financière d’une part de l’employeur, d’autre part du Comité Central d’Entreprise sera indexée sur l’évolution de la masse salariale en CDI de l’année N-2 par rapport à l’année N-1.
Il prévoit que la gestion du régime frais de santé est confié à [29], ce choix étant réexaminé tous les cinq ans.
Il contient un article 11 selon lequel:
'les obligations contenues dans le présent accord d’entreprise ont pour cause le contrat frais de santé conclu entre l’ADAPEI 79 et [29].
Les engagements de l’ADAPEI 79 contenus dans le présent accord sont donc expressément conditionnés à l’existence et à l’application de ce contrat frais de santé et la durée du présent accord d’entreprise est calquée sur la durée du contrat frais de santé conclu entre l’ADAPEI 79 et [29].
La résiliation du contrat frais de santé non inhérente à la volonté de l’ADAPEI 79 entrainera donc de plein droit la caducité du présent accord par la disparition de son objet, à la fin du contrat frais de santé'.
L’article 13 du contrat prévoit une possibilité de révision en cas d’évolution de la législation de la sécurité sociale et de la réglementation fiscale et sociale, qui aurait pour effet de modifier l’équilibre global de l’accord.
L’accord de 'partage des compétences entre les CE et le [9] dans le domaine des activités sociales et culturelles’ prévoit notamment, dans son article 6 que le Comité Central d’Entreprise a pour compétence exclusive d’assurer à compter du 1er janvier 2007 le co-financement à hauteur de 185.000 euros du régime frais de santé instauré par l’accord du 27 octobre 2006, ce montant de co-financement évoluant selon les dispositions de l’accord du 27 octobre.
Ces accords d’entreprise ont été exécutés de 2007 à 2015 en conservant [30] comme assureur.
Le 1er septembre 2014, en application de la loi 2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi, a été signé entre d’une part la [28] au service des personnes handicapées fragiles, le Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale, et d’autre part divers syndicats dont la [27], un avenant 328 à la convention collective, relatif au 'régime collectif de complémentaire santé'.
Cet avenant précisait prévoir un régime conventionnel minimum ne remettant pas en cause les régimes d’entreprises passés plus favorables.
Il précisait que les partenaires sociaux avaient souhaité garantir l’efficacité du régime de complémentaire santé en recommandant cinq organismes assureurs choisis aux termes d’une procédure transparente de mise en concurrence pour assurer la couverture des garanties complémentaires santé, et [30] était l’un des assureurs recommandés.
Il prévoyait des prestations minimales obligatoires et disait que les entreprises disposaient d’une période transitoire jusqu’au 1er janvier 2016 pour se mettre en conformité avec les obligations prévues par cet avenant.
Le 28 octobre 2015, le directeur général de l’ADAPEI 79 a transmis aux délégués syndicaux un projet de procès-verbal de désaccord relatif au régime collectif complémentaire santé et de sa révision nécessaire pour tenir compte de l’évolution de la réglementation et notamment de la loi 2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi et de l’avenant 328 précité.
Ce procès-verbal visait l’organisation de cinq séances de négociation sans accord et rappelait les termes de désaccord.
Ce procès-verbal de désaccord a fait l’objet d’observations des institutions syndicales, n’a pas été signé par elles, et a été transmis le 20 janvier 2016 à la [26].
Le 18 décembre 2015, L’ADAPEI 79 a pris une 'décision unilatérale adaptant le régime de prévoyance complémentaire remboursement frais de santé applicable depuis le 1er janvier 2007 au sein de L’ADAPEI 79 compte tenu notamment de l’entrée en vigueur des avenants 328 et 334 de la convention collective des établissements pour personnes handicapées et inadaptées', remis à chaque salarié en application des dispositions de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale.
Cette décision visait les accords de 2007, les modifications législatives et conventionnelles, le procès-verbal de désaccord et précisait que la décision unilatérale avait pour objet de mettre en conformité le régime frais de santé actuellement applicable à compter du 1er janvier 2016, par des 'adaptations'.
Elle prévoyait notamment le montant des cotisations de base obligatoires, avec sa répartition entre l’employeur, le Comité Central d’Entreprise et le salarié.
Cette décision unilatérale contenait un article 11 qui précisait:
'la présente décision unilatérale de l’employeur constitue un acte de refonte reprenant l’intégralité de l’accord d’entreprise initial du 27 octobre 2006, tout en l’adaptant afin d’en faciliter la lecture.
Elle se substitue donc en totalité à l’accord d’entreprise du 27 octobre 2006.
La présente décision unilatérale est mise en place pour une durée déterminée à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2016.
La Direction convient dès à présent de rencontrer au cours de l’année 2016 les représentants du personnel afin d’échanger avec eux sur la mise en place d’un nouveau régime frais de santé conforme aux dispositions conventionnelles et aux attentes des représentants du personnel, dans l’intérêt des salariés de l’association'.
Le 20 décembre 2016, une décision unilatérale similaire, visant l’échec des réunions s’étant tenues courant 2016, a été prise par la direction de l’ADAPEI 79.
Aucune des deux décisions unilatérales ne vise le nom de l’assureur, considérant qu’il s’agit d’une simple adaptation du contrat antérieur et de fait, [30] a continué à être le prestataire assurant les prestations 'frais de santé'.
Sur ce point, sont versés aux débats les nombreux avenants qui avaient pu être signés avec [30] au fil des années: 1er janvier 2011, 1er janvier 2013, 28 novembre 2013, 25 novembre 2014, 1er janvier 2016.
Les parties intimées soutiennent que le litige a porté sur le choix de la mutuelle afin d’assurer la mise en conformité des prestations complémentaires santé, soulignant l’opacité du choix de l’ADAPEI de renouveler le contrat d’Harmonie Mutuelle.
Ce point de litige apparaît peu compréhensible dans la mesure où [30] faisait partie des mutuelles recommandées aux termes de l’avenant 328, qui précisait ensuite qu’était négocié au niveau national une mise à jour des contrats des mutuelles recommandées pour les mettre en conformité avec ledit avenant.
Les intimés concluent que les accords du 27 octobre 2006 et 04 décembre 2006 seraient caducs, non plus car ils auraient été implicitement dénoncés, mais car l’objet même de l’accord du 27 octobre 2006 est devenu caduc du fait de la 'refonte’ instituée par la décision unilatérale du 18 décembre 2015, tandis que l’accord du 04 décembre 2006 est devenu caduc par l’effet de la caducité de l’accord du 27 octobre.
Ils soutiennent que l’avenant 328, en ce qu’il instituait un régime de frais de santé complémentaires obligatoires, a rendu caduc l’accord du 27 octobre 2006 qui instituait un régime de frais de santé complémentaires conventionnel.
Sur ce point, l’avenant 328 spécifie expressément qu’il ne remet pas en cause les accords conventionnels existants plus favorables et l’accord du 27 octobre 2006, en ce qu’il instituait une participation des salariés à la seule hauteur de 14,42% des frais de santé complémentaires, était plus favorable pour le salarié que la participation prévue par l’avenant 328 (50% pour le salarié).
Le régime instauré par l’avenant 328 n’a donc pas rendu caduc l’accord du 27 octobre 2006.
Les intimés soutiennent aussi que l’accord du 27 octobre 2006 avait pour cause 'le contrat frais de santé conclu entre L’ADAPEI 79 et [29]' et que ce contrat a disparu lors de la décision unilatérale prise le 18 décembre 2015.
Par application des dispositions de l’article 1186 du code civil, un élément essentiel de l’accord aurait ainsi disparu, et l’accord du 27 octobre 2006 serait caduc.
Les dispositions de l’ordonnance n°2016-131 ne peuvent être applicables à un accord conclu en 2006, tandis qu’au demeurant une telle analyse ne peut être suivie: le contrat frais de santé conclu entre l’ADAPEI 79 et [30] s’est poursuivi après signature d’un avenant, de la même façon qu’avaient été signés de nombreux avenants les années précédentes, comme il en a été justifié.
S’agissant de la validité de la décision unilatérale du 18 décembre 2015, l’article 13 de l’accord du 27 octobre 2006 prévoit expressément la possibilité de le 'réviser’ en cas 'd’évolution de la législation de la Sécurité Sociale et de la réglementation fiscale et sociale qui aurait pour effet de modifier l’équilibre global du présent accord'.
Cette possibilité de révision ne pouvait être demandée que par les signataires de l’accord.
L’entrée en vigueur des dispositions de loi 2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi ainsi que de celles de l’avenant 328 de la convention collective correspond à une 'évolution de la législation de la Sécurité Sociale et de la réglementation fiscale et sociale qui a pour effet de modifier l’équilibre global du présent accord', notamment en prévoyant une prise en charge de la complémentaire santé par l’employeur pour un pourcentage très supérieur (50%) à celui prévu par l’accord de 2006 (27,45%) et en instituant différentes prises en charge obligatoires pour cette complémentaire.
L’article 13 de l’accord du 27 octobre 2006 prévoyait donc une 'révision’ de l’accord, réservée à ses seuls signataires, signifiant ainsi que, dans un tel cas de figure, l’accord initial ne disparaît pas, mais subsiste en étant 'révisé', ce qui correspond précisemment à la rédaction d’un avenant.
D’autre part, l’avenant 328 instituait un délai contraint pour que les employeurs signataires mettent en conformité leur contrat de complémentaire santé avec ses préconisations.
Ce délai expirait le 31 décembre 2015, ce dont il résulte qu’à la date du 18 décembre 2015 il était urgent que l’ADAPEI 79 mette en conformité son régime de frais de santé complémentaire.
Ensuite, les dispositions de l’article L911-1 ancien du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 27 octobre 2016, prévoient que:
'A moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé'.
D’autre part, les dispositions de l’article L2242-3 du code du travail autorisent l’employeur, en cas d’urgence, à arrêter des décisions intéressant la collectivité des salariés alors même que des négociations sont en cours.
Dès lors, les dispositions combinées de l’article 13 de l’accord du 27 octobre 2006, de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L.2242-3 du code du travail autorisaient L’ADAPEI 79 à prendre le 18 décembre 2015 par décision unilatérale toute mesure nécessaire pour 'réviser’ le régime des frais de santé institué par ledit accord dans le délai contraint institué par l’avenant 328 de la convention collective.
Par voie de conséquence, l’accord du 27 octobre 2006, simplement révisé, n’est pas caduc, non plus que celui du 04 décembre 2006, tandis que les décisions unilatérales du 18 décembre 2015 et du 09 décembre 2016 sont valides.
Enfin, s’agissant de l’argumentation subsidiaire des intimés, les dispositions des accords des 27 octobre et 04 décembre 2006 ne prévoient pas une participation du [9] aux frais de complémentaire santé à hauteur de la seule somme de 185.000 euros mais prévoient des possibilités d’évolution des cotisations avec précision du mode de calcul des participations de chacun des signataires.
Ensuite, les décisions unilatérales critiquées ont tiré toutes conséquences des dispositions de la loi 2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi et de l’avenant 328 en portant la participation financière de l’ADAPEI à 50% des frais de complémentaire santé contre 27,45% auparavant, faisant mécaniquement baisser le pourcentage de participation du [9], l’ADAPEI faisant le choix d’une stabilité de la part salariée à 8,77 euros par mois (contre 8,70 en 2006).
Dès lors ces décisions unilatérales instituaient des mesures conformes à l’objet des accords de 2006, et les grief tenant à leur inopposabilité sont infondées.
En conséquence de ce qui précède, le [22] ainsi que le syndicat [14] sont déboutés de toutes leurs demandes, le jugement déféré étant infirmé.
Les intimés, qui succombent, supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel et paieront in solidum à l'[6] la somme de 5.000 euros de frais irrépétibles.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour, saisie sur renvoi de cassation,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Déboute le [22] ainsi que le syndicat [14] de toutes leurs prétentions.
Condamne le [20] ainsi que le syndicat [14] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne le [22] ainsi que le syndicat [14] à payer à l’Association [6] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent arrêt vaut de plein droit titre exécutoire permettant la restitution des sommes éventuellement payées en trop en exécution provisoire du jugement déféré.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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Textes cités dans la décision
- Annexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Avenant n° 328 du 1er septembre 2014 relatif au régime de complémentaire santé
- Avenant n° 334 du 29 avril 2015 relatif au régime de complémentaire santé
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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