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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 18 janv. 2018, n° 16/06797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06797 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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9e chambre 3e section N° RG : 16/06797 N° MINUTE : Assignation du : 04 Avril 2016 |
JUGEMENT rendu le 18 Janvier 2018 |
DEMANDERESSE
Madame L-M Y veuve X
[…]
[…]
représentée par Maître F G de la SCP LA MADELEINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0149
DÉFENDERESSE
LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de Paris
Pôle […]
[…]
[…]
Représentée par son Inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LIEGEOIS, Vice-Présidente
Anne REVIL, Vice-Présidente
B C, Juge
assistées de B JARRY, Greffier, lors des débats, et de Cléa ADOLPHE-MACAISNE, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 02 novembre 2017 tenue en audience publique devant B C, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 18 janvier 2018 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. O-L X est décédé le […], laissant pour lui succéder sa conjointe survivante, Mme L-M X, née Y, et ses trois filles, Mme D X, épouse Z, Mme E X et Mme B X.
Sa déclaration de succession a été déposée et enregistrée auprès du Service des impôts des entreprises de Paris 16e – Porte Dauphine, le 22 octobre 2008, sous la référence n° 2008/2449.
Selon proposition de rectification adressée à Mme Y, veuve X le 23 octobre 2012, l’administration fiscale a rectifié les droits de mutation à titre gratuit, au motif que l’inventaire des meubles meublants se trouvant dans le coffre-fort ne pouvait servir de base légale de leur évaluation, dès lors qu’il n’était pas conforme aux prescriptions de l’article 1330 du code de procédure civile. Elle a évalué le rappel de ces droits à hauteur de la somme de 5.047 euros.
A la suite des observations formulées par Mme Y, veuve X, l’administration fiscale a, le 5 mars 2013, maintenu ses propositions de rectification.
Mme Y, veuve X a présenté de nouvelles observations le 30 mars 2013.
C’est dans ces conditions que l’administration fiscale a, le 13 mai 2013, émis un avis de mise en recouvrement n° 13.04.05050 à hauteur de la somme de 5.047 euros au titre des rappels de droits consécutifs à cette procédure et celle de 1.171 euros au titre des intérêts.
Par courrier en date du 29 décembre 2015, Mme Y, veuve X a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale, qui l’a rejetée par décision en date du 2 février 2016.
Par acte d’huissier de justice en date du 04 avril 2016, Mme Y, veuve X a fait assigner la Direction générale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris et demande, au visa des articles 1330 du code de procédure civile, 180 du livre des procédures fiscales et 764 du code général des impôts, de :
— « déclarer non fondé le rejet de la réclamation en date du 2 février 2016,
- juger que la prescription était acquise au profit de la requérante,
- juger que l’administration fiscale n’apporte pas la preuve que le coffre pouvait contenir des biens faisant partie de la succession,
- juger que les dispositions du 3° de l’article 764 du code général des impôts n’autorisent pas l’évaluation forfaitaire que pour les meubles meublants, biens que ne contenait pas le coffre-fort,
- juger enfin que le redressement effectué ayant abouti à la mise en recouvrement des sommes ci-avant mentionnées n’est pas justifié et doit être annulé,
- dire et juger que Mme L-M X sera déchargée des impositions en cause,
- condamner la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris aux entiers dépens mentionnés à l’article R.207-1 du livre des procédures fiscales,
- condamner la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris à verser à chacune des requérantes, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens. »
Elle fait valoir, en application de l’article L.180 du livre des procédures fiscales, que l’administration fiscale est prescrite dès lors que la déclaration de succession de M. X a été déposée le 28 décembre 2007, enregistrée le 22 octobre 2008 et que la proposition de rectification lui a été notifiée le 23 octobre 2012, soit postérieurement au délai de 3 années. Par ailleurs, en réponse aux moyens soulevés par l’administration fiscale, elle précise que la démarche effectuée auprès de la banque afin de déterminer si le coffre-fort avait fait l’objet d’une visite après le décès mais avant l’inventaire de son contenu, n’a été effectuée que dans le but d’écarter, en vain, la prescription abrégée de 3 années, dans la mesure où elle n’a jamais caché qu’elle était allée retirer ses bijoux du coffre-fort pour le jour des obsèques de son mari. Enfin, elle indique que l’administration fiscale n’a jamais rapporté la preuve, qui lui incombe, de l’existence et de la valeur des meubles meublants qui se seraient trouvés dans le coffre-fort, au jour du décès de M. X.
Au fond, elle soutient, sur le fondement de l’article 764 du code général des impôts, qu’aucun meuble que contenait le coffre-fort ne faisait partie de la succession et que l’administration fiscale ne démontre pas le contraire. Par ailleurs, elle expose qu’en retenant, pour évaluer la valeur des meubles meublants, le forfait de 5%, l’administration fiscale a écarté, sans les contester, les valeurs des meubles meublants déterminées dans les inventaires et comprises dans la déclaration de succession. Enfin, elle considère qu’au regard des dimensions du coffre-fort, ce dernier n’est pas susceptible de contenir de meubles meublants et que l’évaluation de son contenu ne peut donc se faire par une méthode exclusivement réservée à celle des meubles meublants.
Aux termes de ses conclusions, signifiées par voie d’huissier de justice le 03 octobre 2016, l’administration fiscale sollicite du tribunal qu’il :
— « déboute de sa demande Mme L-M Y, veuve X,
la condamne aux entiers dépens de l’instance,
- dise et juge que les frais entraînés par la constitution de Maître F G resteront à la charge de Mme X,
- dise que l’équité ne commande pas le paiement à Mme X d’une somme de 3.000 euros. »
Elle estime tout d’abord qu’elle n’est pas prescrite en sa proposition de rectification, dans la mesure où la prescription sexennale prévue à l’article L.186 du livre des procédures fiscales est la prescription de droit commun en matière fiscale, que l’application de la prescription triennale de l’article L.180 du livre des procédures fiscales est subordonnée à la condition que l’administration fiscale ait eu connaissance des droits omis par l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration et que l’exigibilité de ces droits soit établie d’une manière certaine par l’acte ou la déclaration, sans qu’il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures et qu’en l’espèce, le seul examen de la déclaration déposée ne lui permettait pas de remettre en cause le bien-fondé de l’inventaire litigieux, l’exercice de son droit de communication auprès de l’établissement bancaire s’étant avéré nécessaire.
Par ailleurs, elle soutient que l’inventaire du 15 novembre 2007 mentionne que le coffre-fort est vide, que cela est confirmé par la clôture d’inventaire du 28 décembre 2007, qu’il est établi que Mme Y, veuve X s’est rendue au coffre-fort deux jours après le décès du de cujus et avant la réalisation de cet inventaire et que dès lors elle est bien fondée, en application des dispositions des articles 764 du code général des impôts, 789 du code civil et 1330 et 1331 du code de procédure civile, à faire application, pour l’évaluation des meubles meublants, du forfait légal de 5% et à écarter cet inventaire, ce dernier ne remplissant plus les conditions de sincérité et d’exhaustivité requises. Elle précise que le contrôle des meubles meublants qu’elle a opéré vise l’inventaire du coffre-fort et son contenu et non la capacité matérielle d’accueil de ce coffre-fort et qu’elle n’a donc commis aucune confusion dans sa proposition de rectification.
De plus, elle indique que si Mme Y, veuve X affirme que ce coffre-fort ne contenait que des bijoux et objets personnels, la location conjointe du coffre-fort, et ce alors qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, démontre que le de cujus l’utilisait, au même titre que son épouse, comme cela ressort notamment du registre des visites qui comporte sa signature au titre des trois premières visites.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2017. L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale se tenant à juge rapporteur en date du 2 novembre 2017 et la décision à intervenir a été mise en délibéré au 18 janvier 2018, date de la présente décision.
Lors de l’audience, le conseil de Mme Y, veuve X n’a pas comparu et n’a pas déposé son dossier de plaidoirie. Si celui-ci lui a été réclamé dans le cadre du délibéré, il n’est pas parvenu au tribunal avant l’issue de la date de délibéré. Toutefois, la pièce venant au soutien de son assignation, qui constitue ses uniques écritures dans le cadre de la présente procédure, étant jointes à celle-ci, le tribunal a considéré qu’il était en possession des pièces du demandeur.
Par ailleurs, si lors d’un entretien téléphonique avec le greffe du tribunal, le conseil de Mme Y, veuve X a indiqué que cette dernière était décédée, il y a lieu de constater qu’aucune notification de cet acte de décès à l’autre partie n’est parvenue au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 370 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le délai de reprise de l’administration fiscale
L’article L.186 du Livre des procédures fiscales dispose que lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt.
L’article L.180 du Livre des procédures Fiscales mentionne que pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Toutefois, ce délai triennal n’est opposable à l’administration fiscale que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Ainsi, il résulte de ces dispositions que lorsque l’omission reprochée ne peut être décelée de manière directe et certaine au vu des seules énonciations de la déclaration de succession et que l’administration fiscale doit, pour déterminer l’existence puis le montant des sommes ou biens à porter à l’actif successoral, effectuer des investigations supplémentaires auprès des organismes bancaires, le délai de prescription triennale de l’article L 180 du livre des procédures fiscales ne peut être opposé à l’administration fiscale.
En l’espèce, il résulte de la déclaration de succession de M. X déposée le 28 décembre 2007 et enregistrée le 22 octobre 2008 que l’inventaire, en date du 15 novembre 2007, du coffre-fort loué par M. et Mme X dans les murs de la Société Générale, agence située […], précise que celui-ci était entièrement vide. La mention « mémoire » est donc porté s’agissant de l’évaluation des biens de ce coffre-fort.
Cette simple mention ne permettant pas à l’administration fiscale de déceler l’omission reprochée, cette dernière a été contrainte d’exercer son droit de communication auprès de l’établissement bancaire, diligence effectuée le 19 octobre 2012 lors de la visite de l’inspecteur auprès de la banque.
Dès lors, le délai de prescription triennale ne serait être opposé à l’administration fiscale et la procédure de rectification adressée à Mme Y, veuve X le 23 octobre 2012 n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé de l’imposition
L’article 764 du code général des impôts dispose que pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :
1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;
2° A défaut d’actes de vente, par l’estimation contenue dans les inventaires, s’il en est dressé dans les formes prescrites par l’article 789 du code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l’estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s’il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ;
3° A défaut des bases d’évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l’administration ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.
De plus, l’article 789 du code civil précise que la déclaration est accompagnée ou suivie de l’inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l’actif et du passif. L’inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions.
Enfin, l’article 1330 du Code de Procédure Civile indique qu’outre les mentions prescrites, selon le cas, pour les actes dressés par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire, par les lois et règlements applicables à ces professions, l’inventaire contient :
1° Les noms, prénoms, profession et domicile du ou des requérants, des personnes comparantes ou représentées, le cas échéant des commissaires-priseurs judiciaires et des experts ;
2° L’indication des lieux où l’inventaire est fait ;
3° La description et l’estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ;
4° La consistance active et passive de la succession telle qu’elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés et des déclarations des requérants et comparants ;
5° La mention du serment prêté, lors de la clôture de l’inventaire, par ceux qui ont été en possession des biens avant l’inventaire ou qui ont habité l’immeuble dans lequel sont lesdits biens, qu’ils n’en ont détourné, vu détourner, ni su qu’il en ait été détourné aucun ;
6° La mention de la remise des objets et documents, s’il y a lieu, entre les mains de la personne dont il aura été convenu ou qui, à défaut, aura été nommée par le président du tribunal de grande instance ou son délégué.
En l’espèce, il n’est pas contesté que suivant convention en date du 26 mai 2006, M. et Mme X ont loué de manière conjointe et solidaire un coffre-fort dans les murs de la Société Générale, agence située […].
Par ailleurs, il n’est pas contesté et il résulte du relevé des visites communiqué par l’établissement bancaire que Mme Y, veuve X, s’est rendue au coffre le 19 juin 2007 soit deux jours après le décès de son mari.
Si aucun document ne permet d’attester du contenu de ce coffre ou de la nature des biens et valeurs y étant entreposés par M. et Mme X depuis le début de la période de location ou au moment du décès de M. X, il n’en demeure pas moins qu’il résulte des déclarations de Mme Y, veuve X, qu’au moment du décès de son mari se trouvaient à tout le moins dans le compartiment du coffre plusieurs bijoux et de l’argenterie dont elle revendiquait la propriété. En effet, aux termes de ses observations des 18 décembre 2012 et 30 mars 2013, elle a notamment précisé que ce coffre-fort n’a jamais “contenu que des objets lui appartenant en propre et d’un usage occasionnel (argenterie et bijoux, par nature personnels et d’un usage non quotidien)” et que la visite en date du 19 juin 2007 “a été faite en prévision des obsèques, les filles de O-L X ayant tenu à ce que leur mère porte à cette occasion les bijoux qui lui avaient été offerts par leur père”.
Enfin, l’inventaire du coffre-fort effectué le 15 novembre 2007 par Maître H I, commissaire-priseur, aux termes du même acte reçu par Maître J K, notaire, tel que mentionné à la déclaration de succession, fait apparaître que le compartiment était, à cette date, complètement vide. Ce coffre a donc été porté à la déclaration de succession pour mémoire.
Dès lors, si la sincérité de l’inventaire dressé le 15 novembre 2007 ne peut être remise en cause dès lors qu’il a été dressé par les professionnels compétents dans les formes et conditions prescrites par loi, il demeure qu’en se rendant au coffre le 19 juin 2007 et en reconnaissant en avoir vidé le contenu, Mme Y, veuve X, n’a pas permis à l’administration fiscale d’exercer un contrôle effectif et utile sur le contenu réel du coffre.
En effet, il lui appartenait, du fait du caractère déclaratif de la succession, de prendre toutes les mesures pour attester que les objets et valeurs se trouvant dans le coffre et dont elle ne conteste pas qu’elles en ont été retirées le 19 juin 2007, lui appartenaient bien personnellement et ne constituaient pas des objets devant être rapportés à la succession de son mari.
Par ailleurs, cette situation n’a pas permis de mettre l’administration fiscale en mesure de vérifier la nature et la valeur des biens mobiliers se situant au sein de ce coffre-fort.
Dès lors, l’administration fiscale était fondée à procéder aux rectifications contestées en faisant application du forfait de 5 %, calculé sur l’actif successoral, composé de l’ensemble des valeurs mobilières, autre que les meubles meublants, et immobilières et avant déduction du passif conformément aux dispositions de l’article 764 du code général des impôts et en déduisant de la somme ainsi obtenue le montant des autres meubles meublants évalués selon des inventaires, qui n’ont pas été remis en cause.
Par conséquent, Mme Y, veuve X sera déboutée de sa demande de décharge de l’imposition supplémentaire mise à sa charge par l’administration fiscale, selon proposition de rectification en date du 23 octobre 2012 et avis de mise en recouvrement en date du 13 mai 2013.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R*202-5 du livre des procédures fiscales le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R*207-1 du Livre des Procédures Fiscales dispose que lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais irrépétibles, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En conséquence, il convient de condamner Mme Y, veuve X aux entiers dépens et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Mme L-M Y, veuve X de l’ensemble de ses demandes ;
Rappelle que la décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Mme L-M Y, veuve X aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 18 Janvier 2018
Le Greffier La Présidente
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