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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 sept. 2014, n° 1407118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1407118 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 1407118
___________
M. Y-Z X
___________
Ordonnance du 18 septembre 2014
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président du Tribunal, Vu la requête, enregistrée le 18 août 2014, présentée par M. Y-Z X, demeurant H I à XXX ;
M. X saisit le Tribunal de ce que le service des pensions de Nantes ne liquide pas sa pension sur la base de la totalité de ses services en ne prenant pas en compte les deux ans et dix-neuf jours de services qu’il a effectués dans la gendarmerie ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant que, par la présente requête, M. X doit être regardé comme contestant l’arrêté du 4 août 2014 lui concédant une pension de retraite sur la base de 28 ans 4 mois et 1 jour de services en ce qu’il n’a pas été pris en compte les 2 ans et 19 jours effectués dans la gendarmerie entre le 1er avril 1985 et le 19 avril 1987 ;
2. Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 312-13 du code de justice administrative : « Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’ y ait pas lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la H du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation. » ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté du 4 août 2014 concédant une pension de retraite à M. X, que le paiement de la pension de retraite du requérant relève du centre de gestion des retraites de Bordeaux en tant que poste comptable assignataire de pensions ; que le tribunal territorialement compétent pour statuer du présent litige est, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-13 du code de justice administrative susvisées, celui de Bordeaux ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) » ; que, par suite, il y a lieu en application de cette disposition, de transmettre le dossier au Tribunal administratif de Bordeaux ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. X est transmise au Tribunal administratif de Boredeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y-Z X et au président du Tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Nantes, le 18 septembre 2014.
Le président,
C. CAU
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