Entrée en vigueur le 15 octobre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1312 du 13 octobre 2022 - art. 5
I.- Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission départementale reçoit, par tout moyen, communication du dossier de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, accompagnée :
1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
2° De l'ordre du jour de la réunion ;
3° Du récépissé prévu à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme ou de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-12 ;
4° Du formulaire prévu à l'article R. 751-4.
Dans le même délai, la date et l'ordre du jour de la réunion sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction ainsi que, lorsque le projet engendre une artificialisation des sols et porte sur une surface de vente comprise entre 3 000 m2 et 10 000 m2, l'avis conforme du préfet prévu à l'avant dernier alinéa du V de l'article L. 752-6. Si l'avis n'est pas parvenu dans ce délai, il est réputé défavorable.
La communication de ces documents aux élus appelés à siéger dans la commission vaut transmission à leurs représentants.
II. - L'étude spécifique mentionnée au V de l'article L. 751-2 décrit l'activité économique, en particulier commerciale, dans la zone de chalandise du projet et fournit, s'il y a lieu, un état des superficies affectées aux exploitations agricoles dans cette zone ainsi que des éléments sur leur évolution au cours des trois dernières années. Elle est datée et signée de ses auteurs, mention apparente de leurs noms et qualités.
Le préfet qui a demandé une telle étude en rapporte le contenu lors de la réunion de la commission.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure prévue à l'article L. 752-4.
[…] R. 752-13 du code de commerce constater l'absence d'avis conforme du préfet. […] — elle devait solliciter du préfet l'avis prévu au V de l'article L. 752-6 du code de commerce, complété par les articles R. 752 et R. 752-6 du même code ; […] ou en cas d'auto-saisine de la commission nationale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, qui bénéficie d'un délai d'instruction prolongé de cinq mois en vertu des dispositions de l'article R. 423-36-1 du code de l'urbanisme, doit attendre l'intervention de l'avis, exprès ou tacite, de la commission nationale pour délivrer le permis. […] 13. […]
[…] – la décision attaquée méconnaît les articles R. 752-13 et R. 752-49 du code de commerce ; cette décision ne permet pas de s'assurer que les membres de la commission ont été régulièrement convoqués et qu'ils ont reçu l'ensemble des documents visés par ce dernier article dans un délai raisonnable ; la SCI Plaisant, sur qui pèse la charge de la preuve, […] – l'article L. 752-17 du code de commerce n'impose pas que la motivation détaillée du recours figure dans le recours lui-même ; la motivation du recours a été produite dans un second temps ; […] Par lettre du 4 janvier 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […]
[…] – l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial a été émis au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de justification du respect de la procédure prévue par l'article R. 752-13 du code de commerce ;– le dossier de demande du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale était incomplet et présentait des incohérences ou inexactitudes, en méconnaissance de l'article R. 752-6 du code de commerce ; […] en méconnaissance des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, […] les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, […]