Confirmation 28 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 28 mars 2022, n° 21/16952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16952 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 septembre 2021, N° 20/07682 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 MARS 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16952 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMNM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2021 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 20/07682
APPELANT
Monsieur B C
[…]
[…]
né le […] à MARSEILLE
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représenté par Me Luc BROSSOLLET de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0336, substitué par Me Margot BAILLY, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LA TRESORERIE DE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION, prise en la personne de son Comptable chargé du recouvrement.
Ayant ses bureaux […]
[…]
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame D E, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame D E dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 27 novembre 2018, le juge de l’exécution a annulé le commandement de payer adressé par la trésorerie de Paris amendes 1ère division à M. X au visa de l’article 2 du décret du 22 décembre 1964.
La trésorerie de Paris amendes 1ère division a fait appel de la décision. Par arrêt du 13 février 2020, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de M. Y.
Par acte du 21 août 2020, monsieur B X a de nouveau assigné la trésorerie de Paris Amendes 1ère division devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles L. 281 et R. 281 et suivants du livre des procédures fiscales, 2241 du code civil, L. 112-3, L.112-6 et L.112-12 du code des relations entre le public et l’Administration (CRPA), aux fins de voir annuler le commandement de payer du 12 avril 2018 notifié par la trésorerie de Paris amendes 1ère division pour le recouvrement d’une somme de 11.491,36 euros.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, le juge de la mise en état a statué comme suit :
- Accueille la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
- En conséquence, déclare monsieur B X irrecevable en sa demande en annulation du commandement de payer du 12 avril 2018 :
- Condamne M. B X a’ payer a’ la Trésorerie de Paris amendes 1ère division la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. B X aux dépens, avec distraction au profit de maître Z.
Par déclaration du 27 septembre 2021, M. B X a interjeté appel de l’ordonnance.
Par dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2021, M. B X demande à la cour de :
Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, les articles L. 281 et R. 281 et suivants du livre des procédures fiscales, l’article 2241 du code civil, les articles L. 112-3, L. 112-6 et L. 112-12 du CRPA, l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Recevant M. B X en son appel et l’y déclarant bien fondé,
- Infirmer purement et simplement l’ordonnance du juge de la mise en etat du 21 septembre 2021,
- Juger que la demande dont M. B X a saisi le tribunal judiciaire ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée,
Par conséquent, renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire.
- Condamner le comptable de la trésorerie Paris amendes 1ère division aux entiers dépens du présent incident.
A titre infiniment subsidiaire,
- Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. B X a’ payer une somme au titre des frais irrépétibles. ;
- Juger que l’équité ne commande pas que soit prononcée une telle condamnation a’ l’encontre de M. B X.
Par dernières conclusions signifiées le 09 novembre 2021, la trésorerie de Paris amendes 1ère division demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile,
- Déclarer recevable et bien fondé le comptable de la trésorerie de Paris amendes 1ère division en ses conclusions,
Y faisant droit,
- Confirmer l’ordonnance entreprise
En conséquence,
- Déclarer irrecevable M. B X en ses demandes fins et conclusions tendant a’ l’annulation du commandement de payer du 18 avril 2018,
- Le condamner au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- Dire que maître F Z, avocat a’ la cour, pourra poursuivre directement le recouvrement des dépens le concernant conformément aux dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’autorité de la chose jugée
M. B X fait valoir que la cour saisie pour statuer sur la demande en nullité du commandement, a statué uniquement sur sa compétence et que la décision ne peut pas avoir autorité de la chose jugée ; que l’argument selon lequel l’arrêt n’a pas été frappé d’un pourvoi par l’appelant est inopérant, dès lors qu’il n’était pas obligé de contester l’arrêt puisqu’il portait seulement sur la compétence.
L’appelant souligne que la cour a infirmé le jugement rendu au lieu de se déclarer incompétente parce qu’elle n’était pas saisie d’une exception d’incompétence par le comptable public de la Trésorerie de Paris, conformément à la motivation de sa décision.
Il ajoute qu’il a saisi le juge de l’exécution puis le tribunal judiciaire de Paris, en suivant les indications sur les voies et délais de recours figurant sur le commandement, délivré par le comptable de la trésorerie de Paris amendes 1ère division, qui se sont avérées incomplètes, et imprécises.
La trésorerie de Paris amendes 1ère division répond que l’arrêt de la cour d’appel du 13 février 2020 a autorité de la chose jugée. Par cet arrêt, elle a obtenu que M. A soit débouté de sa demande d’annulation du commandement de payer ; elle soutient qu’une nouvelle instance qui tend à l’annulation d’un commandement déjà écarté par une précédente instance au civil est irrecevable au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Elle rappelle, au regard des conclusions de M. X en appel, que la question tendant à faire juger le caractère non exigible de la créance (objet du commandement) a déjà été soumise à la cour, et qu’à cette occasion, il a été jugé que le comptable a dénié la compétence du juge de l’exécution avec succès.
Ceci étant exposé,
Le jugement rendu par le juge de l’exécution le 27 novembre 2018, a annulé le commandement litigieux. Implicitement le juge de l’exécution s’est estimé compétent pour trancher la question.
Ce jugement a fait l’objet d’un appel auprès de la cour qui, aux termes d’ un arrêt rendu le 13 février 2020, a dans le dispositif, statué comme suit : infirme le jugement, et statuant à nouveau 'déboute M. X de sa demande d’annulation du commandement de payer'.
Dans ses motifs, la cour a relevé l’incompétence du juge de l’exécution, après avoir analysé les modalités des dispositions du décret du 22 décembre 1964, a jugé que l’absence de notification préalable des titres exécutoires ne relève pas de la régularité en la forme des poursuites puisque la contestation du commandement de payer a trait à l’exigibilité de la somme réclamée, de sorte qu’ elle n’était pas de la compétence du juge de l’exécution, et au fond, la cour d’appel de Paris, a rejeté la demande de M. Y.
Dans son dispositif, la cour a infirmé le jugement rendu, sans reprendre le chef d’incompétence du juge de l’exécution.
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, la décision est énoncée sous forme de dispositif. L’autorité de la chose jugée s’attache donc à la décision touchant au fond des prétentions du demandeur, désormais appelant.
Par des motifs pertinents que a cour adopte le juge de la mise en état a retenu que la décision de rejet a autorité de la chose jugée dès lors qu’il n’y a pas été formé de recours à son encontre. Une nouvelle instance, qui tend à l’annulation d’un commandement écartée par une précédente instance au civil est irrecevable au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
M. A, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
Il paraît équitable d’allouer à M.le comptable de la trésorerie de Paris amendes 1ère division la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qui ont été exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
En conséquence,
CONDAMNE M. B X à payer à la trésorerie de Paris amendes 1ère division une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B X aux dépens ;
DIT que maître F Z, avocat à la cour, pourra poursuivre directement le recouvrement des dépens conformément aux dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOSDécisions similaires
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