Infirmation partielle 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 23 mars 2021, n° 18/28435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28435 |
| Publication : | PIBD 2021, 1162, IIID-6 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2018, N° 17/12018 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | D20210013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 23 mars 2021
Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général : 18/28435 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B66QP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3e chambre – 2e section – RG n° 17/12018
APPELANTE
SA APM MONACO S.A.M Immatriculée au répertoire du commerce et de l’industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro 97S03369 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […], 9e étage 98000 MONACO PRINCIPAUTE DE MONACO Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me Michel-Paul E de la SELEURL CABINET M-P E, avocat au barreau de PARIS, toque : R266
INTIMÉE
Société SWAROVSKI CRYSTAL ONLINE Société de droit suisse Immatriculée sous le numéro CHE 101.379.139 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Alte Landstrasse 411 – CH-8708 CH 87 MÄNNEDORF SUISSE Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistée de Me Delphine B de la SELARL S BRUNET LITZLER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0183
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et Madame Déborah BOHEE, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente Mme Françoise BARUTEL, conseillère Mme Déborah BOHEE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme K A
ARRÊT :
' Contradictoire
' par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
' signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par K A, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE
La société A.P.M. MONACO S.A.M., immatriculée le 8 octobre 1997 et anciennement dénommée S.A.M. A.P.M. (ci-après « APM »), a pour objet principal l’importation, l’exportation et la vente d’articles de bijouterie et d’accessoires. Elle exerce ses activités sous les noms commerciaux, enseignes et marques « APM Monaco », « Ariane de G », «AG Distribution», « Alexandre L » et « LDI et FACCO ». Elle indique créer chaque année plusieurs collections de nouveaux bijoux et, parallèlement, commercialiser sur une durée plus longue, des produits d’une gamme supérieure.
Ses produits sont pour l’essentiel vendus en France, par l’intermédiaire de distributeurs et au sein de boutiques à l’enseigne APM tenues en propre ou dans le cadre de franchises.
La société APM revendique des droits d’auteur et de modèle communautaire non enregistré sur un bracelet dont elle expose qu’il a été conçu en juillet 2014 par sa directrice artistique Francesca M P, et présenté sous la référence AB3053OX-S, dans son catalogue de la collection 'EIFFEL’ novembre 2014 :
Elle précise que la première vente de ce modèle est intervenue le 8 octobre 2014 à la société FJC BIJOUTERIE située à CANNES, et que le bijou fait partie d’une collection dite « EIFFEL », composée de plusieurs pièces présentant des caractéristiques similaires.
La société SWAROVSKI CRYSTAL ONLINE (ci-après «'SWAROVSKI'») se présente comme appartenant au groupe SWAROVSKI, spécialisé dans les ornements en cristal depuis 1895 et reconnue dans le monde entier pour son excellence en matière d’innovation et sa collaboration avec des designers et des marques de renom.
La société APM a découvert la commercialisation par la société SWAROVSKI d’un bracelet dit «Friend bracelet jonc » qui constituait selon elle une reproduction quasi servile de son bijou référencé AB3053OX-S.
La société APM a fait procéder le 16 septembre 2016 à un constat d’huissier sur le site www.swarovski.fr de la société suisse SWAROVSKI et a mis celle-ci en demeure de cesser toute promotion et commercialisation de cet article. Ce courrier daté du 10 octobre 2016 a été suivi d’une série d’échanges entre les parties ne permettant aucun rapprochement de leurs positions respectives et les 12 et 21 juin 2017, la société APM a fait procéder à un constat d’achat du bracelet litigieux sur le site www.swarovski.com au prix de 119 euros.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 9 août 2017, la société APM a fait assigner la société SWAROVSKI en contrefaçon de droits d’auteur et de droits de dessin et modèle communautaire non enregistré.
Par jugement rendu le 14 décembre 2018 dont appel, le tribunal de grande instance Paris a rendu la décision suivante :
— DIT que le bracelet commercialisé par la société APM MONACO S.A.M. sous la référence AB3053OX-S ne bénéficie pas de la protection par le droit d’auteur ;
— DIT que le bracelet commercialisé par la société APM MONACO S.A.M. sous la référence AB3053OX-S bénéficie de la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés à compter du 8 octobre 2014 ;
— DEBOUTE la société APM MONACO S.A.M. de ses demandes au titre de la contrefaçon ;
— CONDAMNE la société APM MONACO S.A.M. à verser à la société SWAROVSKI CRYSTAL ONLINE la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société APM MONACO S.A.M. aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL S Brunet Litzler en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
La société APM a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2018.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 août 2020 par la société APM, appelante et intimée incidente, qui demande à la cour de:
Vu les livres I et III du Code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L.122-4, L.335-2 et L.335-3 et suivants,
Vu le Règlement Communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001,
Vu les pièces versées aux débats,
* CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 14 décembre 2018 en ce qu’il a:
- DIT que le bracelet commercialisé par la société APM MONACO S.A.M. sous la référence AB3053OX-S bénéficie de la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés à compter du 8 octobre 2014 ;
* INFIRMER ledit jugement pour le surplus,
ET statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER que le modèle référencé AB3053OX-S dont la société APM MONACO S.A.M. est titulaire des droits d’auteur, est original et digne de bénéficier de la protection conférée par les dispositions des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ;
— DIRE ET JUGER qu’en commercialisant une copie servile du modèle référencé AB3053OX-S, la société SWAROVSKI CRYSTAL ONLINE s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droit d’auteur au sens des articles L.122-4, L.335-2 et L.335-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ;
— DIRE ET JUGER qu’en commercialisant une copie servile du modèle référencé AB3053OX-S, la société SWAROVSKI CRYSTAL ONLINE s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de dessins et modèles communautaires non-enregistrés;
En conséquence :
— DEBOUTER la société SWAROVSKI CRYSTAL ONLINE de ses demandes, fins et conclusions ;
— DIRE ET JUGER la société APM MONACO S.A.M. recevable et bien fondée ;
- ORDONNER à la société SWAROVSKI CRYSTAL ONLINE le retrait immédiat de son offre de vente et de la vente, dans l’ensemble de ses magasins et sur son site internet, du modèle de bijoux «Friend bracelet jonc » contrefaisant le modèle référencé AB3053OX-S de la société APM MONACO S.A.M., sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, à savoir pour chaque produit vendu en fraude des termes du jugement à intervenir, à compter de la signification de la décision ;
— ORDONNER le retrait immédiat de tous catalogues ou autres documents promotionnels reproduisant le modèle « Friend bracelet jonc », sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, à savoir pour chaque catalogue ou autre document promotionnel distribué en fraude des termes du jugement à intervenir, ou par jour en ce qui concerne le site internet www.swarovski.com auquel renvoie le lien www.swarovski.fr, à compter de la signification de la décision ;
— CONDAMNER la société SWAROVSKI CRYSTAL ONLINE à verser à la société APM MONACO S.A.M. la somme de 183.000 € au titre des actes de contrefaçon de droit d’auteur;
— CONDAMNER la société SWAROVSKI CRYSTAL ONLINE à verser à la société APM MONACO S.A.M. la somme de 183.000 € au titre des actes de contrefaçon des droits de dessins et modèles communautaires non-enregistrés ;
- CONDAMNER la société SWAROVSKI CRYSTAL ONLINE à verser à APM MONACO S.A.M. la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral ;
— ORDONNER la publication du jugement à intervenir en totalité ou par extraits, dans trois journaux professionnels au choix de la société APM MONACO S.A.M., aux frais de la société SWAROVSKI CRYSTAL ONLINE, sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser 6.000 € H.T., cela à titre de dommages intérêts complémentaires;
— ORDONNER la publication du dispositif en totalité ou par extraits, sur la page d’accueil du site internet www.swarovski.com auquel renvoie le lien www.swarovski.fr et son maintien pendant 2 mois, dans des caractères de type « times new roman » taille 13, en noir sur fond blanc;
— RÉSERVER sa compétence pour la liquidation des astreintes ;
— CONDAMNER la société SWAROVSKI CRYSTAL ONLINE à payer à la société APM MONACO S.A.M. la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER la société SWAROVSKI CRYSTAL ONLINE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier pour les constats sur internet du 16 septembre 2016 et d’achat des 12 et 21 juin 2017 de la SCP Benichou Legrain Berruer et de Maître B, dont
distraction pour ceux-la concernant au profit de Maître Patricia HARDOUIN ' 2H AVOCATS et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 octobre 2020 par la société SWAROVSKI CRYSTAL ONLINE intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 14 décembre 2018 en ce qu’il a:
— DIT et JUGE que le bracelet commercialisé par la société APM MONACO S.A.M. sous la référence AB3053OX-S ne bénéficie pas de la protection par le droit d’auteur;
— DEBOUTE la Société APM MONACO S.A.M. de ses demandes au titre de la contrefaçon du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles communautaires non-enregistrés;
— DEBOUTE la Société APM MONACO S.A.M. de toutes ses demandes, fins et conclusions.
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 14 décembre 2018 en ce qu’il a:
— DIT et JUGE que le bracelet commercialisé par la Société APM MONACO S.A.M. sous la référence AB3053OX-S bénéficie de la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés à compter du 8 octobre 2014 ;
Et, statuant à nouveau,
Vu les articles L.112-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle
Vu le Règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
Vu l’article L.331-1-3 et L. du Code de la propriété intellectuelle
A titre principal,
— DIRE et JUGER que le bracelet commercialisé par la Société APM MONACO S.A.M. sous référence AB3053OX-S ne dispose pas de caractère individuel.
En conséquence,
— PRONONCER la nullité du modèle communautaire non enregistré référencé AB30530X-S de la Société S.A.M. A.P.M.
— DIRE et JUGER que le bracelet commercialisé par la Société APM MONACO S.A.M. sous référence AB3053OX-S ne bénéficie pas de la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés.
A titre subsidiaire, si la Cour considérait que le bracelet commercialisé par la Société APM MONACO S.A.M. sous référence AB3053OX-S était original et, de ce fait, bénéficiait de la protection par le droit d’auteur :
— DIRE et JUGER que le bracelet Friend de la Société Swarovski Crystal Online ne reproduit pas les caractéristiques prétendument originales revendiquées par la Société APM MONACO S.A.M. sur son modèle sous référence AB3053OX-S
En conséquence,
— DIRE et JUGER que le bracelet Friend commercialisé par la Société Swarovski Crystal Online ne contrefait pas les droits d’auteur de la Société APM MONACO S.A.M. sur son bracelet sous référence AB3053OX-S.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour considérait que le bracelet Friend commercialisé par la Société Swarovski Crystal Online contrefaisait les droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés de la Société APM MONACO S.A.M. sur son bracelet sous référence AB3053OX-S :
— DIRE et JUGER que la Société APM MONACO S.A.M. ne démontre pas les préjudices qu’elle aurait prétendument subi ;
— FIXER à la somme de 10.000 euros le montant des dommages- intérêts dû par la société Swarovski Crystal Online à la Société APM MONACO S.A.M. au titre des actes prétendus de contrefaçon de droit d’auteur ;
— FIXER à la somme de 10.000 euros le montant des dommages- intérêts dû par la Société Swarovski Crystal Online à la Société APM MONACO S.A.M. au titre des actes prétendus de contrefaçon de modèle communautaire non enregistré.
En tout état de cause et en conséquence,
— AUTORISER la Société Swarovski Crystal Online à publier la décision à intervenir déboutant la Société APM MONACO S.A.M. de l’ensemble de ses demandes et de son appel, par extraits et/ou par insertion de son choix, dans quatre supports (électronique ou papier) de son choix.
— AUTORISER la Société Swarovski Crystal Online à diffuser, en tout ou partie, la décision à intervenir sur le site Internet www.swarovski.com;
— CONDAMNER la Société APM MONACO S.A.M. à verser à la société Swarovski Crystal Online la somme de 75.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société APM MONACO S.A.M. aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL S Brunet Litzler en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu’au remboursement des frais d’huissier qui seront engagés pour signifier et exécuter le jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2020.
MOTIFS DE L’ARRÊT
- Sur les faits de la contrefaçon du droit d’auteur:
- Sur l’originalité du bracelet 'EIFFEL':
La société APM expose que le bracelet référencé AB3053OX-S, dénommé aussi «'EIFFEL'», se caractérise par la combinaison des éléments suivants:
'- un jonc en arc de cercle métallique et non en «'U'» comme dans les manilles ou certaines menottes métalliques;
— la forme du jonc épouse celle du poignet; elle est en métal nu et lisse; ce caractère nu et lisse fait contraste avec la barre richement empierrée;
— l’arc de cercle est fermé par une barre rectiligne ronde et totalement empierrée sur plusieurs rangs alignés et serrés;
— la barre est liée au jonc en ses deux extrémités par deux anneaux métalliques, emprisonnant la barre;
— ces deux anneaux sont dépourvus de pierres, renforçant les effets de contraste lisse ou nu/ chargé et brillant, métal/pierres;
— les deux extrémités de la barre sont empierrées, arrondies et un peu plus massives que la barre;
— l’empierrement est uniforme, comportant des pierres de taille similaire, alignées sur plusieurs rangs (six ou sept), couvrant toute la surface de la pièce;
— les pierres utilisées sont des brillants de couleur uniforme et le métal uni.'
L’appelante soutient que l’originalité du bracelet s’exprime notamment «'par le contraste existant entre la partie empierrée et la partie en métal, et celui entre la ligne courbe en arc de cercle et la fermeture par une barre transversale rectiligne'», et par un empierrement dense et régulier, sur plusieurs lignes parallèles de la barre sur toute sa circonférence. Selon elle, ces éléments reflètent les choix artistiques de l’auteur du bracelet qui est un modèle provocateur par son aspect «'menotte'» tout en restant élégant et stylisé. Elle précise que la créatrice s’est en effet inspirée de la forme des menottes médiévales et des manilles (pièces métalliques en forme de U qui servent comme accessoires de levage ou de manutention) et l’a réinterprétée afin de donner à son modèle une physionomie propre. L’appelante soutient que l’originalité du bracelet est clairement caractérisée et que les antériorités invoquées relèvent certes d’un même genre mais ne reproduisent pas les caractéristiques du modèle revendiqué en ce que la forme du jonc, les extrémités et l’empierrement de la barre de fixation sont différents.
L’appelante fait également valoir que le motif du tribunal qui a considéré que l’attestation de la directrice artistique ne comportait aucune précision sur les choix ayant guidé la conception du bracelet revendiqué, n’est pas pertinent puisque l’exigence d’originalité ne réside pas dans la démarche du créateur, laquelle renvoie à la notion de mérite, mais dans son résultat qu’est la création.
La société SWAROVSKI répond que l’explication de la démarche du créateur et de ses choix est indispensable pour caractériser l’originalité et soutient que l’appelante se contente d’effectuer une description technique du bracelet revendiqué. Elle prétend que la caractérisation de la prétendue originalité du bracelet EIFFEL par référence à un «'aspect menotte» est purement artificielle, tardive et manifestement élaborée pour les besoins de la cause. A cet égard, elle expose que les éléments caractéristiques d’une menotte ne sont pas repris dans le modèle revendiqué et que l’appelante ne produit aucun croquis relatif au processus de création dudit bracelet.
Retenant la fixation de la date de création du bracelet EIFFEL au 30 septembre 2014 et celle de sa divulgation au public au 8 octobre 2014, l’appelante estime que des bracelets créés antérieurement présentent les mêmes caractéristiques telles que décrites par l’appelante, ce qui dément l’absence de tout effort créatif.
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’originalité de
l’oeuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail libre et créatif et résulte de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur. L’originalité de l’oeuvre peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements mais, également, de la combinaison originale d’éléments connus.
Sur ce, la cour retient, contrairement à ce que soutient la société SWAROVSKI, que la société APM, tout en procédant à une description matérielle du bracelet, met en avant ce qui relève, selon elle, de son originalité, soit un jonc en arc de cercle métallique inspiré de la forme des menottes médiévales ou des manilles, épousant la forme du poignet, constitué d’un métal nu et lisse, faisant contraste avec une barre rectiligne richement empierrée sur toute sa longueur, arc de cercle relié à la barre en ses deux extrémités par deux anneaux métalliques dépourvus de pierres, ses deux extrémités également entièrement empierrées présentant un aspect arrondi et plus massif que la barre elle-même, autant de choix qui relèvent de partis pris esthétiques, et qui confèrent effectivement au bracelet, tout à la fois, un côté provocateur par son aspect menotte ou manille, et un aspect élégant et stylisé attirant le regard par sa partie chargée de brillants et ses larges extrémités richement parées.
Par ailleurs, l’ensemble des antériorités opposées par la société SWAROVSKI, au demeurant indifférentes en droit d’auteur, ne permet pas de contredire l’existence d’une recherche créative dans la conception de ce bracelet, en ce que la combinaison originale, telle que précisément revendiquée, n’est présente sur aucun d’entre eux:
— le modèle de Rebecca M commercialisé en novembre 2013, soit antérieurement au modèle revendiqué, ne présente ni la même forme, ni la même barre de fixation terminée par deux larges extrémités et totalement empierrées, les extrémités de la barre de ce modèle se terminant par deux sortes de visses plates, lisses et dorées, à peine visibles,
— le modèle 'Minasai screw cuff’ de Michael S de juillet 2012, possède effectivement une forme en arc de cercle mais ne présente nullement le contraste invoqué entre le métal du jonc et la barre empierrée se terminant par des extrémités plus massives, les deux extrémités étant totalement différentes,
— les autres modèles mis en avant, outre qu’ils ont été commercialisés postérieurement au bracelet EIFFEL, ne reprennent pas davantage la combinaison originale décrite, présentant soit une différence notable de forme en U avec des fermoirs à bouts pointus (modèle 'CUFF LOVE'), soit une absence totale de contraste de matière entre le jonc et le fermoir (modèle 'ROUND BAR’ ou modèle 'MID FOR FREEDOM’SCHACKLE BANGLE').
Par ailleurs, le fait que l’attestation de la créatrice du bracelet EIFFEL ne mentionne que sa date de conception et non les choix ayant guidé sa conception, ne saurait priver de pertinence la description telle que formulée dans le cadre de la présente instance.
La cour retient en conséquence que la combinaison originale, précisément décrite par la société APM, démontre qu’elle est issue de choix arbitraires marqués par l’empreinte de la personnalité de son auteur, de sorte que le bracelet référencé AB3053OX-S est éligible à la protection par le droit d’auteur, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
- Sur les actes de contrefaçon:
La société APM soutient que le modèle de bracelet commercialisé par la société SWAROVSKI reproduit les caractéristiques essentielles du modèle EIFFEL. Selon elle, les différences que l’intimée relève sont inopérantes en ce qu’elles sont purement techniques et n’ont aucune incidence visuelle réelle, soulignant que la contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances et non des différences secondaires et de détail.
La société SWAROVSKI estime que les seules ressemblances dans les bracelets concernés découlent des éléments non protégeables par le droit d’auteur qui sont déjà existants dans l’art antérieur sur lesquels l’appelante ne saurait revendiquer un quelconque monopole. Elle ajoute que la société APM a omis, sciemment, de faire état de plusieurs caractéristiques de son bracelet tels que la taille et la forme des extrémités de la barre transversale, le mode de fermeture du bracelet ainsi que la forme générale du jonc. Or, ces caractéristiques du bracelet EIFFEL ne sont, selon elle, pas reprises dans le bracelet FRIEND, de sorte que les deux bracelets ont une physionomie très différente.
Sur ce, la cour retient, comme l’a pertinemment relevé la société SWAROVSKI, que la société APM, dans la comparaison opérée entre son bracelet EIFFEL et celui qu’elle juge contrefaisant, a omis de mentionner certaines des caractéristiques qu’elle met pourtant en avant pour décrire l’originalité de son propre modèle et, notamment, la taille et la forme des extrémités de la barre transversale, éléments très remarquables du bracelet, de même que sa forme générale, liée à la manière dont le jonc s’insère à la barre de fermeture.
Or, si la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences, ces dernières ne peuvent être ignorées lorsqu’elles correspondent à des éléments caractéristiques du modèle prétendument contrefait et revendiquées comme originales, comme le distinguant des autres modèles préexistants.
Ainsi, si les deux bracelets présentent une même forme de jonc métallique en arc de cercle avec une barre transversale empierrée servant de fermoir, soit des éléments non protégeables en tant que tels, comme existant dans l’art antérieur, ainsi que le relève justement la société SWAROVSKI, les deux bracelets présentent une physionomie différente en ce que, notamment:
— le jonc du bracelet EIFFEL est arrondi et circulaire tandis que celui de FRIEND est plat et ovale ;
— les deux joncs ne sont pas rattachés à la barre empierrée de la même manière, le jonc du bracelet EIFFEL est relié directement à la barre empierrée, présentant l’aspect 'menotte’ revendiqué, alors que le jonc du bracelet FRIEND présente un décroché plat correspondant au système de fermeture, ce qui induit une impression visuelle nettement différente, même lorsque le bracelet est porté, le jonc FRIEND n’épousant pas entièrement la forme du poignet, du fait de ce décroché,
— les extrémités de la barre transversale du bracelet EIFFEL sont formées de deux larges écrous cylindriques intégralement empierrés y compris sur leur face externe, de diamètre identique à ceux des anneaux métalliques créant une continuité visuelle, tout en étant plus larges que la barre elle-même, tandis que celles du bracelet FRIEND sont très différentes, composées en trois parties et présentent une finition plus délicate et discrète. Ces extrémités très différente pour les deux bracelets, du fait de leur caractère visuel beaucoup plus dominant dans le modèle 'Eiffel', viennent accentuer encore une vision d’ensemble différente entre les modèles en cause.
Enfin, la société APM ne peut, de bonne foi, tout à la fois, dénier toute ressemblance entre son bracelet EIFFEL et les différentes antériorités opposées dans le cadre du débat sur l’originalité en faisant état, dans le détail, des différents éléments le composant, et, dans le même temps, affirmer la ressemblance totale des bracelets EIFFEL et FRIEND en passant sous silence les mêmes éléments de la combinaison originale revendiquée de son modèle.
Ainsi, la combinaison originale précisément revendiquée par la société APM ne se retrouve nullement dans le bracelet FRIEND de la société SWAROVSKI et l’appelante n’est donc pas fondée à reprocher à cette dernière des actes de contrefaçon du bracelet EIFFEL.
Les demandes formulées à ce titre doivent en conséquence être rejetées.
- Sur les faits de contrefaçon du dessin et modèle communautaire non-enregistré:
- Sur la protection par le droit de dessin et modèle communautaire non-enregistré:
La société APM soutient que le modèle de bracelet revendiqué est nouveau tout en présentant un caractère individuel et que les antériorités invoquées par l’intimée sont pour certaines postérieures à la première divulgation du bracelet EIFFEL et ne produisent pas la même impression globale sur l’utilisateur averti. Ainsi, l’appelante demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu que ledit modèle était protégeable par le droit du dessin et modèle communautaire non-enregistré.
La société SWAROVSKI indique d’abord que l’utilisateur averti, en l’espèce, est une acheteuse de bijoux en général et de bracelets en particulier pour lesquels la liberté de création est très importante. Elle estime que le bracelet revendiqué par l’appelante est dépourvu de nouveauté ou, à tout le moins, de caractère individuel puisque l’impression globale dégagée par les bracelets des créateurs David M. R et Rebecca M ne diffère pas de celle produite par le modèle EIFFEL. A cet égard, elle relève que le bracelet «'Cuff L'» de David M. R présente l’intégralité des caractéristiques ornementales du bracelet EIFFFEL et celui de Rebecca M comporte également les éléments décrits par l’appelante, sauf l’empierrement des extrémités de la barre transversale. L’intimée ajoute enfin que l’appelante ne peut s’arroger un monopole sur une idée de bracelet jonc fermé par une barre transversale qui est déjà connue dans l’art antérieur.
Sur ce, l’article 4 § 1 du règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires dispose que la protection d’un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. Puis, en application des articles 5 § 1 a) et 6 § 1 a) du même règlement, un dessin ou modèle communautaire non enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois, et comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant cette même date. L’article 6 § 2 indique, en outre, que pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. Par ailleurs, l’article 8 § 1 du même règlement dispose qu’un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.
Et, en application de l’article 11 du même règlement, un dessin ou modèle communautaire non enregistré est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté.
La nouveauté d’un dessin ou modèle s’apprécie par comparaison globale entre le modèle tel qu’il est déposé et le modèle antérieurement divulgué qui est opposé, tous deux pris dans leur ensemble constitué par la combinaison de leurs éléments caractéristiques, et non par l’examen de chacun des éléments qui les composent pris isolément. Seule l’identité entre le modèle et la création divulguée, qui découle de l’absence de différences ou de l’existence de différences insignifiantes révélées par cet examen global, est destructrice de nouveauté, et il appartient à celui qui conteste la nouveauté du modèle de rapporter la preuve du contenu et de la date certaine de la divulgation de l’antériorité qu’il oppose.
L’examen du caractère individuel, quant à lui, doit être effectué de manière globale, en tenant compte du degré d’attention de l’utilisateur averti, se définissant comme doté non d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré, de l’importance respective qu’il y a lieu d’accorder aux différentes caractéristiques des dessins ou modèles comparés et, enfin, du degré de liberté du créateur qui varie selon la nature du produit.
Au regard de ces critères, la cour, comme le premier juge, considère que la divulgation du modèle revendiqué doit être située au 8 octobre 2014 qui est la date de sa première vente, ce qui ressort de la pièce 6-1 de la société APM – facture établie au nom commercial APM CANNES correspondant à la société FJC BIJOUTERIE – et d’un extrait du site Youtube comportant une représentation du bijou illustrant la «collection Eiffel».
Puis, c’est pour de justes motifs adoptés par la cour, que le tribunal a estimé que l’utilisateur averti est, au cas d’espèce, le client final qui portera ou achètera le bracelet, ou le professionnel susceptible de le commercialiser. S’agissant d’un article de bijouterie pouvant s’écarter des formes classiques et susceptible d’être inspiré par des objets appartenant à des univers très différents, le degré de liberté de leur concepteur doit être considéré comme élevé. Il est en outre peu limité par des contraintes fonctionnelles.
La société SWAROVSKI estime que le modèle EIFFEL est nul pour défaut de nouveauté, ou, à défaut, est privé de caractère individuel au regard de différents bijoux précédemment divulgués.
La société SWAROVSKI met en avant les deux modèles suivants :
— le modèle Cuff Love du créateur David M R a été présenté sur le site internet www.dimaonds.net le 22 octobre 2014, de sorte qu’il convient de retenir qu’il n’est pas apporté la preuve qu’il ait été divulgué avant la communication au public du bracelet EIFFEL, même s’il s’agit d’un modèle contemporain;
— le modèle de Rebecca M commercialisé en novembre 2013 sur le site www.rebeccaminkoff.com, soit antérieurement au modèle revendiqué.
Ces deux bracelets sont composés d’un jonc fermé par une barre empierrée, qui y est rattachée par deux anneaux métalliques situés dans le prolongement du jonc, laissant apparaître les extrémités, mais la forme du jonc est en 'U', et non en arc de cercle, et la barre de fixation empierrée se termine soit en pointe, soit par deux têtes de vis fines et plates à la surface lisse.
Ainsi, en l’absence d’identité entre le modèle et les créations divulguées, l’examen global révélant l’existence de différences notables, il ne peut être soutenu que le bracelet EIFFEL soit nul pour défaut de nouveauté.
Par ailleurs, comme l’a justement retenu le tribunal, les embouts empierrés et larges (puisque d’un diamètre supérieur à la barre elle- même), et la forme du jonc épousant celle du poignet sont des caractéristiques très visibles du modèle, qui, produisent ainsi sur l’utilisateur averti une impression d’ensemble différente de celle procurée par les deux modèles opposés.
Les autres bracelets opposés par la société SWAROVSKI ne peuvent être considérés comme pertinents dans le cadre de l’appréciation du caractère individuel du bracelet EIFFEL car, s’ils présentent une forme similaire en arc de cercle (modèle 'Minasai screw cuff’ de Michael S de juillet 2012, modèle 'Round bar’ de la société américaine W.BRITT d’octobre 2013 ou le modèle 'Bid for Freedom Schackle Bangle’ divulgué en août 2014), aucun ne présente une barre de fixation empierrée qui est une caractéristique du bijou qui s’impose immédiatement au regard, outre que leurs extrémités diffèrent également.
Le modèle 'bar bangle’ n’est quant à lui pas daté et ne peut donc constituer un élément de comparaison pertinent.
En conséquence, la cour approuve les premiers juges qui ont retenu qu’aucune des antériorités opposées ne présente les caractéristiques essentielles qui participent à l’impression d’ensemble que dégage le bracelet EIFFEL de la société APM, de sorte que celle-ci est fondée à
revendiquer la protection au titre du droit des dessins et modèles non enregistrés, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point. - Sur les actes de contrefaçon:
La société APM soutient que l’impression visuelle globale produite par le bracelet litigieux commercialisé par la société SWAROVSKI est la même que celle produite par le bracelet revendiqué. A cet égard, l’existence des différences relevées par l’intimée et par le tribunal sont, pour elle, soit insignifiantes (l’un des embouts du système de fermeture plus gros sur l’un des modèles) soit techniques (le système de fermeture) de sorte qu’elles ne sont pas de nature à altérer la même impression visuelle globale générée sur l’utilisateur averti qui ne peut avoir les deux modèles en cause simultanément sous les yeux et les porter ensemble à son poignet pour les comparer, demandant à la cour d’appliquer la notion de ' souvenir imparfait'.
Selon l’appelante, l’intimée ne peut pas bénéficier du paragraphe 2 de l’article 19.2 du règlement 6/2002 selon lequel l’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant dont on peut raisonnablement penser qu’il est intervenu dans l’ignorance du dessin ou modèle divulgué par le titulaire. L’appelante expose que la collection «'GABO'» d’Ina B, présentée comme la créatrice du bracelet FRIEND, comporte une forme en «'U'» et que les projets du modèle créés étaient de forme hexagonale, si bien que c’est seulement à la fin du processus de création que le bracelet litigieux a pris sa forme en arc de cercle. Or, dans l’attestation d’Ina B produite par l’intimée, cette première affirme n’avoir participé au processus de conception du bracelet litigieux FRIEND que jusqu’en juillet 2015. Elle estime que l’équipe de design de la société SWAROVSKI n’a pu ignorer l’existence du modèle de bracelet revendiqué, les acteurs de ce marché scrutant attentivement les modèles créés par leurs concurrents.
La société SWAROVSKI rétorque que le bracelet FRIEND qu’elle commercialise produit une impression visuelle globale distincte de celle générée par le bracelet revendiqué par l’appelante puisque:
— d’une part, le modèle EIFFEL de la société A.P.M. est incrusté de zircons et est constitué d’une barre rappelant la forme d’une haltère ou celle d’un os, cette barre médiane étant combinée à des embouts nettement plus grands, éléments dominants et attirant l’attention,
— d’autre part, le bracelet FRIEND de la Société SWAROVSKI est composé d’une barre mince et fine – avec des embouts peu visibles ' laquelle contraste dans sa simplicité industrielle avec la forme ovale aux contours carrés du jonc.
En outre, l’intimée prétend que le bracelet FRIEND résulte d’un travail de création indépendant, développé en toute liberté et réalisé par Ina
B, en collaboration avec l’équipe interne des designers de la marque SWAROVSKI. Elle fait valoir qu’Ina B s’est inspirée d’une combinaison de formes relevant des outils industriels et matériels mécaniques et produit ses croquis et sa 'planche-tendance'. A cet égard, elle ajoute que le fait qu’Ina B n’a pas décidé seule de la forme définitive du bracelet ne saurait signifier que la création de ce modèle de bracelet ne résulte pas d’un travail indépendant au sens du paragraphe 2 de l’article 19.2 du Règlement 6/2002.
L’article 19 du règlement (CE) 6/2002 dispose que :
« 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.
2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé.
L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire ».
Ces dispositions doivent être lues à la lumière de l’article 10 du même texte selon lequel :
« 1- la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente.
2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ».
Par ailleurs, si la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences, ces dernières ne peuvent être ignorées ou qualifiées de détail, lorsqu’elles portent précisément sur les éléments caractéristiques du modèle prétendument contrefait et revendiquées comme nouvelles, comme le distinguant des autres modèles préexistants et lorsque les ressemblances constatées relèvent de la reprise d’un même genre ou d’un emprunt au domaine public.
Il est rappelé que la société APM fait de son bracelet la description suivante:
- un jonc en arc de cercle métallique et non en «'U'» comme dans les manilles ou certaines menottes métalliques;
— la forme du jonc épouse celle du poignet; elle est en métal nu et lisse; ce caractère nu et lisse fait contraste avec la barre richement empierrée;
— l’arc de cercle est fermé par une barre rectiligne ronde et totalement empierrée sur plusieurs rangs alignés et serrés;
— la barre est liée au jonc en ses deux extrémités par deux anneaux métalliques, emprisonnant la barre;
— ces deux anneaux sont dépourvus de pierres, renforçant les effets de contraste lisse ou nu/ chargé et brillant, métal/pierres;
— les deux extrémités de la barre sont empierrées, arrondies et un peu plus massives que la barre;
— l’empierrement est uniforme, comportant des pierres de taille similaire, alignées sur plusieurs rangs (six ou sept), couvrant toute la surface de la pièce;
— les pierres utilisées sont des brillants de couleur uniforme et le métal uni.
Ainsi, si les deux bracelets présentent une même forme de jonc métallique en arc de cercle avec une barre transversale empierrée servant de fermoir, soit des ressemblances non pertinentes s’agissant d’éléments déjà connus et relevant du même genre, le bracelet 'FRIEND’ ne reproduit pas les caractéristiques essentielles du modèle 'EIFFEL'.
À cet égard, la cour retient, comme le tribunal, l’importance des extrémités totalement empierrées du dispositif de fermeture du bracelet 'EIFFEL', visuellement imposantes du fait de leur diamètre, supérieur à celui de la barre elle-même, telle une haltère dont les poids seraient pavés de brillants, élément particulièrement voyant même lorsque le bracelet est porté, que l’on ne retrouve nullement dans le bracelet 'FRIEND', dont chaque extrémité, plus fine, est composée de trois parties distinctes, soit un premier anneau en métal non pavé de diamètre inférieur, un autre anneau plat d’un diamètre légèrement supérieur, et un troisième anneau plat orné d’une seule rangée de cristaux avec un fermoir totalement lisse sur l’extérieur.
En outre, à cette caractéristique particulièrement marquée du bracelet 'EIFFEL’ s’ajoute sa forme différente, arrondie qui se rattache directement au système de fermeture, alors que le jonc 'FRIEND’ de forme plate, est relié à la barre empierrée par un décroché en métal
contribuant à atténuer le volume proportionnellement occupé par les extrémités de la barre de fermeture, et à en modifier la physionomie générale, la forme du jonc de la société SWAROVSKI n’épousant ainsi pas celle du poignet.
Ces différences, qui portent sur des caractéristiques essentielles du modèle de la société APM comme elle les revendique elle-même, modifient l’impression visuelle globale produite sur l’utilisateur averti, de sorte que le bijou incriminé n’en constitue dès lors pas une copie.
En conséquence, il convient de retenir que la société APM ne démontre nullement que le bracelet 'FRIEND’ de la société SWAROVSKI est une contrefaçon de son bracelet 'EIFFEL', sans qu’il soit nécessaire d’examiner les éléments avancés par l’intimée pour démontrer l’existence d’un travail de création indépendant.
La société APM est donc déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de la contrefaçon de son modèle et le jugement querellé est confirmé sur ce point.
- Sur la demande reconventionnelle de publication
La société SWAROVSKI demande la publication de la présente décision déboutant la société APM de l’ensemble de ses demandes, dans quatre supports de son choix et sur le site internet www.swarovski.com pour informer ses clients qu’elle n’est pas contrefacteur.
Cependant, dans la mesure où la société SWAROVSKI ne démontre par aucune pièce que la société APM ait communiqué publiquement à propos de cette procédure, elle ne justifie nullement de ce que ses clients aient pu la soupçonner de commettre des actes de contrefaçon, de sorte qu’elle doit être déboutée des demandes formées à ce titre.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient d’abord de confirmer les dispositions du jugement de première instance concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Ensuite, la société APM, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, au sens de l’article 695 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL S Brunet Litzler, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner la société APM à verser à la société SWAROVSKI la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 14 décembre 2018 sauf en ce qu’il a dit que le bracelet commercialisé par la société APM MONACO S.A.M. sous la référence AB3053OX-S ne bénéficie pas de la protection par le droit d’auteur ;
L’infirme sur ce point, et, statuant à nouveau,
— Dit que bracelet commercialisé par la société APM MONACO S.A.M. sous la référence AB3053OX-S bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur,
— Déboute la société APM MONACO S.A.M. de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon du droit d’auteur,
Y ajoutant,
— Déboute la société SWAROVSKI de ses demandes de publication du présent arrêt,
— Condamne la société APM au paiement des dépens de l’instance en appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL S Brunet Litzler,
— Condamne la société APM à verser à la société SWAROVSKI la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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