Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 24LY01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009366 |
Sur les parties
| Président : | Mme VINET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sophie CORVELLEC |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mai 2024 et le 9 septembre 2024, la société Carrefour Hypermarchés, représentée par Me Bernard (AARPI Freche et associés), demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté de permis de construire du 23 février 2024 délivré à la société Mollard Gestion et Investissements par le maire de la commune de La Motte-Servolex en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Motte-Servolex la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la cour est compétente pour connaître du litige ;
– elle dispose d’un intérêt à agir et sa requête est recevable ;
– l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial a été émis au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de justification de la convocation de l’ensemble des associations de commerçants, en particulier de l’UCAM, et de l’ensemble des communes limitrophes, en particulier de celle de Chambéry, en méconnaissance de l’article L. 751-2 du code de commerce ;
– l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial a été émis au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de justification du respect de la procédure prévue par l’article R. 752-13 du code de commerce ;
– le dossier de demande du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale était incomplet et présentait des incohérences ou inexactitudes, en méconnaissance de l’article R. 752-6 du code de commerce ;
– le projet autorisé ne répond pas aux exigences d’aménagement du territoire et de consommation économe de l’espace, en méconnaissance des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, dès lors que la surface de stationnement est supérieure à 75 % de la surface de plancher commercial en méconnaissance de l’article L. 111-9 du code de l’urbanisme et des articles UA 7 et AUA 7 du plan local d’urbanisme de la commune de La Motte-Servolex, que la surface de plancher est largement étendue par rapport à l’existant, et compte tenu de la suppression d’arbres et de l’impact sur les commerces des communes avoisinantes ;
– le projet autorisé ne répond pas aux exigences de développement durable, en méconnaissance des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, à défaut d’insertion harmonieuse dans le paysage ;
– le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Métropole Savoie, en particulier avec le document d’aménagement commercial, dès lors que ses surfaces de plancher et de vente sont supérieures aux seuils maximaux autorisés par ce document dans les pôles structurants.
Par mémoire enregistré le 29 août 2024, la commune de La Motte-Servolex, représentée par Me Cordel (SELARL Cordel-Bétemps), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Carrefour Hypermarchés la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
– la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
– la requête est irrecevable, à défaut pour la requérante de démontrer sa qualité de propriétaire ou de locataire de terrains voisins du projet et de justifier être en concurrence avec le projet et, par suite, de disposer d’un intérêt à contester l’arrêté en litige ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, la société Mollard Gestion et Investissements, représentée par Me Demaret (SCP CGCB et associés), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Carrefour Hypermarchés la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
– la requête est irrecevable, à défaut pour la requérante de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 janvier 2025.
Par courrier du 27 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tenant à l’irrecevabilité des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance du plan local d’urbanisme de la commune, à l’encontre d’un permis de construire en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, en application de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme.
Par mémoire enregistré le 6 novembre 2025, la société Mollard Gestion et Investissements a produit un mémoire en réponse à ce moyen d’ordre public.
Elle indique souscrire à ce moyen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de commerce ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme B… ;
– les conclusions de Mme A… ;
– et les observations de Me Cordel, pour la commune de La Motte-Servolex, et celles de Me Pensalfini, pour la société Mollard Gestion et Investissements ;
Considérant ce qui suit :
La société Mollard Gestion et Investissements a sollicité la délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en vue de l’extension d’un ensemble commercial composé d’un hypermarché, d’une surface de vente portée à 4 800 m², de sa galerie marchande et d’un point permanent de retrait d’achats au détail commandé par voie télématique et organisé pour l’accès en automobile, dit « drive », passant de deux à six pistes de ravitaillement, exploités sous l’enseigne Super U sur le territoire de la commune de La Motte-Servolex. Après un avis favorable au projet de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) de la Savoie du 21 juillet 2023, puis de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) du 9 novembre 2023, le maire de La Motte-Servolex lui a délivré le permis sollicité, par un arrêté du 23 février 2024. La société Carrefour Hypermarchés, qui exploite un supermarché dans la zone de chalandise du projet, demande l’annulation de ce permis de construire en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 752-17 du code de commerce : « (…) tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial. / La Commission nationale d’aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. (…) / A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’avis de la CNAC se substitue à celui de la commission départementale contesté devant elle. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la décision de la CDAC de la Savoie du 21 juillet 2023 sont inopérants.
En deuxième lieu, aux termes du I de l’article R. 752-6 du code de commerce : « La demande est accompagnée d’un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après (…). 1° Informations relatives au projet : (…) d) Pour les projets d’extension d’un ou plusieurs magasins de commerce de détail : (…)- la surface de vente existante ; – l’extension de surface de vente demandée ; – la surface de vente envisagée après extension ; (…) g) Autres renseignements : (…) – si le projet comporte un parc de stationnement : le nombre total de places, le nombre de places réservées aux personnes à mobilité réduite et, le cas échéant, le nombre de places dédiées à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, le nombre de places non imperméabilisées et le nombre de places dédiées à l’autopartage et au covoiturage ; – les aménagements paysagers en pleine terre (…) ; 4° Effets du projet en matière de développement durable. Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de développement durable, incluant les éléments suivants (…) d) Description des mesures propres à limiter l’imperméabilisation des sols ; (…) 5° Effets du projet en matière de protection des consommateurs. Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, incluant les éléments suivants : (…) c) Le cas échéant, description des mesures propres à valoriser les filières de production locales (…) ».
La circonstance que le dossier de demande d’autorisation ne comporterait pas l’ensemble des éléments exigés par les dispositions précitées, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, et contrairement à ce que soutient la requérante, le dossier produit par le pétitionnaire à l’appui de sa demande d’autorisation d’exploitation commerciale précisait les modalités de calcul de la surface de vente retenue, notamment en pages 5 et 9, quant à l’intégration d’une zone d’animation de 50 m² située dans le mail du magasin Super U, en en faisant expressément mention à plusieurs reprises et en comprenant, en annexe, les courriers électroniques échangés avec les services du ministère des finances à ce sujet, et permettait ainsi à l’autorité administrative d’apprécier la conformité du projet, sur ce point, à la réglementation applicable. D’autre part, ce dossier ne comprenait ni ambiguïté, ni inexactitude quant à l’imperméabilisation des sols, en distinguant les surfaces artificialisées et celles imperméabilisées et en énumérant les mesures prises pour limiter ces dernières, notamment en ses pages 41, 59 et 60. Par ailleurs, il décrivait, avec une précision suffisante, en pages 69 et 70, les mesures envisagées pour valoriser les filières de production, sans que la requérante ne puisse utilement, à l’appui du présent moyen, invoquer une prétendue insuffisance de ces mesures. Enfin, à supposer que la requérante puisse être regardée comme soutenant que les calculs opérés par la pétitionnaire concernant le respect du ratio prévu par l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme entre surface du terrain d’assiette et surface dédiée au stationnement sont erronés, un tel calcul, à le supposer même erroné, n’est pas au nombre des éléments listés par le code de commerce comme devant figurer au dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale. Les moyens tirés de l’insuffisance du dossier de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale doivent ainsi être écartés.
Sur la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’il est saisi (…) d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l’appui de telles conclusions ».
Il y a lieu d’écarter, en tant qu’ils sont irrecevables, en application des dispositions rappelées ci-dessus, dès lors qu’ils concernent l’autorisation de construire, et non l’autorisation d’exploitation commerciale, les moyens tirés de ce que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme de la commune de La Motte-Servolex, s’agissant des surfaces réservées au stationnement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 752-6 du code de commerce : « I.- (…) La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d’aménagement du territoire : (…) b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ; (…) e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ; (…) 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; (…) V.- L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme (…) ». Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce. L’autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs.
Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que le projet s’inscrit dans l’emprise foncière de l’établissement existant, sans impliquer de nouvelle artificialisation, ni de nouvelle imperméabilisation des sols, notamment de ceux dédiés au stationnement en prévoyant la réalisation d’un parc de stationnement en silo. L’extension de la surface de vente est prévue à l’emplacement d’un ancien parking. Par ailleurs, il résulte des pièces produites par le pétitionnaire le 7 novembre 2023, en cours d’instruction de sa demande et visées par le permis attaqué, que le projet tel qu’il est ainsi autorisé comprend désormais la plantation de trente-huit arbres, compensant ainsi les vingt-quatre qui doivent être supprimés. La suppression d’arbres invoquée par la société Carrefour Hypermarchés manque ainsi en fait. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de la surface de plancher pour le contester, ce projet n’induit aucun accroissement du foncier consommé. D’autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, l’étude de l’impact du projet sur les commerces existants ne s’est pas limitée à prendre en considération le taux de vacance constaté dans la seule commune d’implantation du projet, mais a pris en compte, outre l’existence de friches industrielles, le taux de vacance dans l’ensemble de la zone de chalandise, à Chambéry, où il a été évalué à 9,5 % en 2021, et dans les communes limitrophes, notamment à Bourget-du-Lac et à Saint-Sulpice, ainsi qu’il ressort des pages 60 à 67 de l’analyse d’impact annexée au dossier de demande. En se bornant à relever l’impact du projet sur les grandes et moyennes surfaces alimentaires, la société Carrefour Hypermarchés n’apporte aucun élément tendant à remettre en cause qu’ainsi que le conclut cette étude, le taux de vacance dans l’environnement proche du projet est très en dessous du taux moyen observé dans les villes comparables et que l’impact du projet sur le commerce, quelle qu’en soit sa forme, apparaît faible et insusceptible de remettre en cause la viabilité des exploitations. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui prévoit seulement une extension limitée d’un ensemble commercial existant, compromettrait l’objectif de préservation du tissu commercial des centres-villes de la commune d’implantation et des communes limitrophes. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, conformément à l’objectif de développement durable, ce projet assurera, par une végétalisation des façades et l’implantation de haies notamment, une insertion paysagère satisfaisante de l’établissement dans son environnement, lequel, contrairement à ce que prétend la requérante, n’est pas essentiellement résidentiel en comprenant, au nord et à l’ouest, une autoroute et une zone d’activités économiques. En conséquence, et alors même que certaines préconisations formulées par la direction départementale des territoires de la Savoie n’auraient pas été reprises par le projet, la société Carrefour Hypermarchés n’est pas fondée à soutenir que celui-ci compromet la réalisation des objectifs énumérés par les dispositions rappelées au point 9.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 752-6 du code de commerce : « I.- L’autorisation d’exploitation commerciale (…) est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale (…) ». Il appartient aux commissions d’aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d’exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d’apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent pris dans leur ensemble
Si, dans son document d’orientation et d’objectifs, le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Métropole Savoie prévoit que les « pôles structurants » accueillent, de façon au demeurant « préférentielle », les magasins « inférieurs à 7 000 m² de surface de plancher ou 5 000 m² de surface de vente », ces dispositions, dont le respect s’apprécie à l’échelle de chaque magasin, concernent l’implantation de nouveaux équipements commerciaux. Ce document fixe par ailleurs comme orientation à l’égard de ces pôles de les « moderniser (…) tout en maîtrisant leur extension » et comme objectifs de « contenir l’extension des périmètres des pôles structurants (…) tout en permettant un renforcement possible à l’intérieur de ces limites », de « conforter en priorité les pôles commerciaux, en densification et non en extension » et d’ « améliorer la qualité urbaine et fonctionnelle de ces pôles (…) [en veillant] à la qualité urbaine, architecturale et paysagère des bâtiments (…) ». En conséquence, en prévoyant la densification et la modernisation d’un ensemble commercial existant, sans extension de son périmètre, le projet autorisé par le permis contesté, dont la surface de plancher reste, au demeurant, inférieure à 7 000 m² de plancher, n’est pas incompatible avec les objectifs et orientations fixés par le SCOT Métropole Savoie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société Carrefour Hypermarchés n’est pas fondée à demander l’annulation du permis de construire délivré à la société Mollard Gestion et Investissements le 23 février 2024 par le maire de La Motte-Servolex en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Motte-Servolex, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Carrefour Hypermarchés. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune de La Motte-Servolex, ainsi que d’une somme de 1 500 euros à la société Mollard Gestion et Investissements, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Carrefour Hypermarchés est rejetée.
Article 2 : La société Carrefour Hypermarchés versera une somme de 1 500 euros à la commune de La Motte-Servolex, ainsi qu’une somme de 1 500 euros à la société Mollard Gestion et Investissements, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carrefour Hypermarchés, à la commune de La Motte-Servolex, à la société Mollard Gestion et Investissements et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la présidente de la Commission nationale d’aménagement commerciale.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, où siégeaient :
Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
S. B…
La présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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