Confirmation 2 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 oct. 2014, n° 13/18410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18410 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2013, N° 12/08375 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 02 OCTOBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/18410
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/08375
APPELANTE
SA CABINET Y
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant Me Patrick PILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R 090
INTIMÉ
Monsieur D A
XXX
XXX
Représenté par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476
ayant pour avocat plaidant Me Pascal GOURDAULT MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0225
INTIMÉE
SCI Z
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 503 106 171
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476
ayant pour avocat plaidant Me Pascal GOURDAULT MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0225
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame B C, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame B C dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
Le 18 février 2008 Monsieur D A constituait la SCI Z, dans le but de procéder à l’acquisition de sa résidence principale située XXX à LEVALLOIS-PERRET.
Les statuts, reçus par Maître Christophe DUCHÊNE, notaire, prévoyaient une imposition de la SCI Z au régime fiscal des sociétés de personnes.
La SCI Z était donc soumise à l’imposition sur les revenus, Monsieur D A, associé majoritaire à 99%, relevant de cet impôt.
En juillet 2008, Monsieur D A et la SCI Z ont sollicité les services du cabinet d’expertise comptable Y, pour accomplir les diligences relatives à la comptabilité et la rédaction de l’ensemble des déclarations fiscales de la SCI Z.
La lettre de mission en date du 28 juillet 2008 comprenait ainsi la 'présentation des comptes annuels régie par les normes de l 'Ordre des Experts Comptables et l 'établissement des déclarations fiscales afférentes’ ainsi que ' un suivi des problèmes comptables, sociaux et fiscaux qui pourraient survenir dans le cadre de [son] activité.'
La SCI Z a fait l’objet d’une déclaration fiscale établie par le cabinet Y au titre de l’impôt sur les sociétés.
C’est ainsi que Monsieur D A, et la SCI Z ont assigné le cabinet d’expertise comptable Y afin d’être indemnisés au titre de son manquement à ses obligations professionnelles.
Par jugement en date du 21 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné la S.A. Cabinet Y à payer à Monsieur D A et à la SCI Z la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la S.A. Cabinet Y à payer à Monsieur D A et à la SCI Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le tribunal a relevé qu’il n’était pas contesté que Monsieur A avait confirmé oralement que la SCI avait opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés alors que ses statuts stipulaient qu’elle était assujettie à l’impôt sur le revenu et que le cabinet Y, avait failli à son obligation de conseil en omettant d’attirer l’attention de son client sur les conséquences fiscales de son choix.
La SA cabinet Y a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2013.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par X le 30 juin 2014 elle demande à la cour d’appel de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2013 par le tribunal de grande instance,
— Dire et juger que le cabinet Y n’a commis aucune faute.
— En conséquence, débouter Monsieur D A et la SCI Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
— Subsidiairement, si par impossible la COUR croyait devoir confirmer le jugement en estimant qu’un défaut de devoir d’information ou de conseil pouvait être reproché au cabinet Y, dire et juger que le préjudice invoqué par Monsieur D A et la SCI Z n’est pas né, n’est pas certain et n’est pas actuel,
— En conséquence, infirmer le Jugement en ce qu’il a condamné le CABINET Y à payer à Monsieur D A et la SCI Z la somme de 20.000 € au titre des dommages et intérêts,
— Débouter Monsieur D A et la SCI Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du CABINET Y au titre de leurs préjudices,
— Condamner in solidum Monsieur D A et la SCI Z à payer au CABINET Y une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur D A et la SCI Z en tous les dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Jeanne BAECHLIN, avocat, qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance,
— Très subsidiairement, si par impossible la Cour estimait que le Cabinet Y a failli à son obligation de conseil, le préjudice des intimés ne pourra être envisagé que sous l’angle d’une perte de chance d’avoir pu bénéficier d’un montant fiscal plus favorable, et en conséquence, déclarer purement et simplement irrecevable la demande de la SCI Z ainsi que de la somme principale de 49.781 €, à titre de dommages et intérêts, cette demande étant faite pour la première fois devant la Cour,
— En tout état de cause, réduire à de plus justes proportions le montant des sommes réclamées tant par Monsieur D A que par la SCI Z, tant au titre des dommages et intérêts qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Monsieur D A et la SCI AIRLAUB ont transmis leurs dernières conclusions par X le 14 février 2014 . Ils demandent à la cour de :
— Constater que le cabinet Y a manqué à son devoir d’information et de conseil, en s’abstenant de mettre en garde D A sur les conséquences fiscales de son option, pour la SCI Z, à l’imposition sur les sociétés,
— Constater que le préjudice de D A et de la SCI Z qui découle de ce manquement est certain et déterminable,
En conséquence,
— Réformer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a condamné le cabinet Y et à payer à D A et à la SCI Z la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Et pour le surplus, statuant à nouveau,
— Débouter le cabinet Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner le cabinet Y à payer a titre de dommages-intérêts :
. A la SCI Z la somme principale de 49 781 €,
. A D A la somme principale de 55 000 €,
— Condamner le cabinet Y à payer à D A et à la SCI Z, la somme pour chacun de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Sur la faute
Monsieur A et le la SCI Z reprochent au cabinet Y d’avoir opté pour l’imposition sur les sociétés alors que l’option à l’imposition sur les revenus était bien plus intéressante fiscalement dès lors que la SCI Z est désormais contrainte de facturer un loyer à Monsieur A au titre de la mise à disposition du bien dont elle est propriétaire et qu’elle prive à court terme Monsieur A de l’exonération de la plus value en cas de cession du bien en qualité de résidence principale.
Ils estiment qu’il appartenait au cabinet Y de vérifier les statuts ce qui lui aurait évité de demander à Monsieur A quel régime d’imposition avait été retenu.
Le cabinet Y soutient que Monsieur A lui a affirmé à plusieurs reprises que le régime d’imposition retenu dans les statuts était celui de l’impôt sur les sociétés et qu’il ne peut donc lui être reproché aucune faute quant à son devoir de conseil.
La cour relève que le cabinet Y, expert comptable, avait un devoir d’information et de conseil envers ses clients et ce d’autant plus que sa mission comprenait outre les déclarations fiscales afférentes à la présentation des comptes annuels, le suivi des problèmes fiscaux qui pourraient survenir dans le cadre de son activité.
Il appartenait donc à l’expert comptable non seulement de vérifier dans les statuts de la SCI si il avait été opté initialement pour l’assujettissement au régime d’imposition sur les sociétés ou à celui sur les revenus, ce qu’il n’a pas fait se contentant de demander à Monsieur A, qui n’est pas un professionnel, ce qu’il souhaitait et surtout il était de sa mission d’alerter Monsieur A sur les conséquences juridiques et fiscales de ce choix si celui-ci persistait à opter pour le régime d’imposition de l’impôt sur les sociétés.
La cour considère donc, avec les premiers juges, que le cabinet Y a manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas l’attention de ses clients sur l’option choisie. Il a de plus fait preuve de négligence en ne vérifiant pas dans les statuts de la société l’option qui avait été initialement choisie.
Sur le préjudice
La cabinet Y fait valoir qu’en tout état de cause aucun préjudice n’est établi, la 'prévision de taxes’ étant insuffisante et ne peut représenter un préjudice établi, que la SCI perçoit un loyer de la part de Monsieur A mais également de la part de la société EQUITEAM qui y est hébergée et que la SCI n’a pas versé ses comptes aux débats, que les seuls exercices non prescrits sont ceux de 2011, 2012 et 2013 et qu’il a été constaté un loyer versé par Monsieur A sur ces exercices et que par conséquent les déficits fiscaux antérieurs peuvent être imputés sur une éventuelle plus value. Les demandes au titre de l’impôt sur les sociétés sont donc injustifiées et enfin il n’est pas démontré que Monsieur A peut bénéficier de l’exonération litigieuse en cas d’acquisition de ce bien alors qu’il est loué en partie à une société
Les intimés soutiennent qu’il ne s’agit pas de la perte d’une chance d’avoir pu bénéficier d’un régime d’imposition plus favorable, que leur préjudice est certain puisque le régime fiscal auquel est soumis la SCI est moins favorable que celui choisi initialement.
La cour constate que les intimés évaluent leur préjudice en quantifiant les sommes qu’ils devraient verser si Monsieur A rachetait le bien immobilier à la SCI Z pour régulariser la situation fiscale. La cour note cependant que s’il est exact que la cession du bien donnera lieu à des frais et à une régularisation fiscale, aucune pièce n’est produite sur un projet de vente dans un futur proche qui rendrait le préjudice certain. Le préjudice des intimés s’analyse donc bien en une perte de chance qu’il convient d’estimer, comme les premiers juges, à la somme de 20.000 euros. Dès lors, peu importe comme le soutient la société appelante que la prescription est acquise pour les années antérieures à 2011 ou qu’il y ait une possibilité d’imputer des déficits fiscaux éventuels sur une plus value tout aussi éventuelle.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur A et la SCI Z sollicitent chacun la somme de 4.000 euros à ce titre.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais qu’ils ont du exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il sera en conséquence fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2013 par le tribunal de grande instance de PARIS,
Condamne la société Cabinet Y à payer à Monsieur D A la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société Cabinet Y à payer à la SCI Z la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société Cabinet Y aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI
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