Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article 1649 septies H du C.G.I. qui ont été abrogées par le décret 71-290 du 15 avril 1971 publié le 18 avril 1971 était encore en vigueur lorsqu’ont été terminées les opérations de vérification de la S.A.R.L. X.. L’agent qui a procédé au contrôle étant chargé de fonctions spéciales de vérification et de contrôle était donc compétent pour le faire.
Notification des redressements effectués après l’abrogation de l’article 1649 septies H par le décret du 15 avril 1971. Application de l’article 6 de ce décret repris à l’article 376 de l’annexe II du C.G.I.. Notification effectuée à la S.A.R.L. dont le siège était dans le septième arrondissement de Paris par un inspecteur central d’une des trois directions de vérification de comptabilités de la région parisienne dont le ressort ne s’étendait pas à cet arrondissement. Notification cependant régulière car il ressort de l’arrêté ministériel du 12 février 1971 que ces directions peuvent vérifier non seulement les comptabilités des entreprises dont le siège est situé dans leur ressort territorial mais également celles des entreprises qui appartiennent au "même groupe d’intérêts" qu’une entreprise qui a son siège dans leur ressort, ce qui était le cas en l’espèce.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 / 9 ss-sect. réunies, 24 juil. 1981, n° 16763, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 16763 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 novembre 1978 |
| Dispositif : | REJET Avant dire droit |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007618499 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1981:16763.19810724 |
Sur les parties
| Président : | M. Lasry |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Haenel |
| Rapporteur public : | M. Rivière |
Texte intégral
Vu la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 12 mars 1979, et le memoire complementaire, enregistre le 3 mars 1980 presentes pour x dont le siege social est … , representee par son gerant en exercice a ce dument habilite et tendant a ce que le conseil d’etat : -1° annule le jugement du 9 novembre 1978 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande tendant a la decharge d’une part du complement d’impot sur les societes auquel elle a ete assujettie au titre des annees 1967, 1968, 1969 et des penalites afferentes d’autre part de l’impot sur le revenu des personnes physiques auquel elle a ete assujettie par titre des memes annees ; -2° lui accorde la decharge des impositions contestees ;
Vu le code general des impots ; vu la loi du 23 decembre 1964, notamment son article 37-1 ; vu le decret du 15 avril 1971 ; vu les arretes du ministre de l’economie et des finances du 31 janvier 1969 et du 12 fevrier 1971 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Sur la competence de l’agent qui a procede a la verification et a la notification : considerant, d’une part, qu’aux termes de l’article 37.1 de la loi du 23 decembre 1964, ulterieurement codifie sous l’article 1649 septies h du code general des impots : « lorsque l’intervention de l’inspecteur des impots est prevue pour l’etablissement ou la verification des bases d’imposition, l’inspecteur competent s’entend de celui qui recoit les declarations correspondantes et, en outre, de l’inspecteur charge de fonctions speciales de verification et de controle… » ; que, si ce texte a ete abroge par le decret n° 71-290 du 15 avril 1971, publie au journal officiel du 18 avril 1971, il est constant que les operations de verification de la societe a responsabilite limitee x etaient terminees le 15 avril 1971, soit avant la date d’entree en vigueur de ce decret ; qu’ainsi ce sont les dispositions de l’article 1649 septies h precite qui etaient applicables. Qu’il resulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas conteste que l’agent qui a procede au controle des ecritures comptables de la societe x etait charge de fonctions speciales de verification et de controle ; que, des lors, la societe requerante n’est pas fondee a soutenir que l’agent qui l’a verifiee etait incompetent pour le faire ;
Considerant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 6 du decret n°71.290 du 15 avril 1971 relatif a la competence des fonctionnaires de la direction generale des impots : « seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant a des corps des categories a et b peuvent dans le ressort du service auquel ils sont affectes,… fixer des bases d’imposition ou notifier des redressements » ; qu’il resulte de l’instruction que les redressements litigieux ont ete notifies, le 15 juillet 1971 et le 17 decembre 1971, a la gerante de la societe a responsabilite limitee x dont le siege est dans le … arrondissement de …, par un inspecteur central qui etait alors affecte a la 12e brigade de la 3e direction de verifications de comptabilites de la region parisienne. Que, si le ressort de cette direction, fixe par un arrete ministeriel du 31 janvier 1969, ne s’etendait pas au 7e arrondissement, il resulte des termes de l’arrete ministeriel du 12 fevrier 1971, qui a complete le precedent, que les directions de verifications de comptabilites de la region parisienne peuvent verifier non seulement les comptabilites des entreprises dont le siege est situe dans leur ressort territorial, mais egalement celles des entreprises qui appartiennent au « meme groupe d’interets » qu’une entreprise qui a son siege dans ledit ressort territorial ; que, contrairement a ce que soutient la societe requerante, les dispositions de l’arrete du 12 fevrier 1971 n’ont pas ete abrogees par celles du decret du 15 avril 1971, deja mentionne, qui n’a eu ni cet objet, ni cet effet ; qu’il n’est pas conteste que la societe a responsabilite limitee x fait partie du meme « groupe d’interets » que la societe anonyme y , dont le siege est dans le … arrondissement, lequel est compris dans le ressort de la 3e direction de verifications de comptabilites de la region parisienne. Que, par suite, la societe requerante n’est pas fondee a soutenir que les notifications de redressements ont ete faites, en ce qui la concerne, par un agent qui est intervenu en dehors du ressort du service auquel il etait affecte et que, par suite, ces notifications seraient irregulieres ;
Sur la regularite de la procedure d’imposition et la charge de la preuve : considerant que, si la societe requerante soutient que, contrairement aux prescriptions de l’article 1641 bis 3 du codegeneral des impots, l’avis de la commission departementale des impots n’aurait pas ete motive, il resulte de l’examen de cet avis que la commission, qui n’avait pas a repondre point par point a l’argumentation developpee devant elle par le contribuable, a suffisamment motive sa decision ;
Considerant qu’aux termes de l’article 1649 quinquies a.3 du code general des impots : « si la taxation est conforme a l’appreciation de la commission, le redevable conserve le droit de presenter une demande en reduction par voie de reclamation contentieuse, a charge pour lui d’apporter tous elements, comptables et autres, de nature a permettre d’apprecier le chiffre qui doit effectivement etre retenu comme base d’imposition » ;
Considerant qu’il est constant que les bases des impositions supplementaires a l’impot sur les societes auxquelles la societe a responsabilite limitee x a ete assujettie au titre des annees 1967, 1968 et 1969 sont conformes aux avis de la commission departementale des impots ; qu’il appartient donc a la societe d’apporter la preuve ci-dessus definie ;
Sur le bien fonde des impositions a l’impot sur les societes : considerant qu’il resulte de l’instruction que les recettes de la societe x ont ete reconstituees notamment en appliquant un multiplicateur 3 aux achats comptabilises, majores de la valeur des stocks existants chez les fournisseurs de vins ; que la societe requerante soutient que ses ecritures comptables, a l’egard desquelles le service n’a retenu que des critiques limitees, justifient ses recettes declarees sous reserve de rectifications portant sur des postes bien definis ; qu’elle fait valoir, en outre, que les produits utilises en cuisine et les produits offerts a la clientele ont ete sous-estimes ; qu’enfin elle critique la methode de redressement suivie par le verificateur en soutenant que le multiplicateur retenu est exagere et ne saurait exceder 2,2 ou 2,4 et que la ventilation entre les achats de « solides » et de « liquides » n’est assortie d’aucune precision ;
Considerant que l’etat de l’instruction ne permet au conseil d’etat de se prononcer ni sur le point de savoir si les ecritures comptables etaient, sous reserve de corrections limitees portant sur des postes precis, de nature a justifier les resultats declares, ni sur la valeur des calculs et reconstitutions effectues par le verificateur ; qu’il y a lieu, des lors, d’ordonner avant dire droit une expertise sur ces points ;
Sur le principe de l’assujettissement de la societe a l’impot sur le revenu des personnes physiques : considerant qu’aux termes de l’article 117 du code general des impots : « au cas ou la masse des revenus distribues excede le montant total des distributions tel qu’il resulte des declarations de la personne morale… celle-ci est invitee a fournir a l’administration, dans un delai de trente jours, toutes indications complementaires sur les beneficiaires de l’excedent de distribution. En cas de refus ou a defaut de reponse dans ce delai, les sommes correspondantes, augmentees du complement de distribution qui resulte de la prise en charge de l’impot par la personne morale versante, sont soumises au nom de ladite personne morale a l’impot sur le revenu des personnes physiques… » ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que le verificateur a adresse le 15 juillet 1971 a la societe x , conformement aux dispositions de l’article 117 du code general des impots precite, une demande tendant a ce que lui fussent communiquees les indications necessaires a la determination des beneficiaires des recettes non comptabilisees et des benefices correspondants ; qu’il ressort des pieces du dossier que, contrairement a ce que soutient la requerante, cette demande precisait que la societe disposait d’un delai de 30 jours pour repondre ; que, si la societe a, le 20 janvier 1973, effectivement designe un beneficiaire des distributions de recettes non comptabilisees, cette designation est intervenue apres expiration du delai imparti a l’article 117 precite ; que, des lors, la requerante n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort qu’elle a ete assujettie a l’impot sur le revenu des personnes physiques en application de ce texte ; que, toutefois, le montant des impositions dont la societe requerante peut etre reconnue redevable a ce titre est subordonne a la determination du montant des benefices a retenir comme bases de l’impot sur les societes ;
Decide : article 1er – il sera, avant de statuer sur la requete de la societe a responsabilite limitee x procede, par un expert designe par le president de la section du contentieux du conseil d’etat, a une expertise en vue de determiner : 1° si les ecritures comptables de la societe pour les exercices 1967, 1968 et 1969 sont entachees d’irregularites de nature a leur faire perdre toute valeur probante ou si, au contraire, elles sont propres a justifier les resultats declares, sous reserve de rectifications portant sur des postes precis et que l’expert devra, dans cette derniere hypothese, chiffrer ; 2° quelle est la pertinence des critiques formulees par la societe x a l’egard de la methode d’evaluation retenue par l’administration, notamment en ce qui concerne le multiplicateur applique respectivement aux produits liquides et aux produits solides.
Article 2 – l’expert pretera serment par ecrit devant le secretaire du contentieux du conseil d’etat. Le rapport d’expertise sera depose au secretariat du contentieux dans un delai de trois mois suivant la prestation de serment. article 3 – les frais d’expertise sont reserves pour y etre statue en fin d’instance. article 4 – la presente decision sera notifiee a la societe a responsabilite limitee x et au ministre delegue aupres du ministre de l’economie et des finances, charge du budget.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Code général des impôts, CGI.
- Décret du 15 avril 1971
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