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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 11 mars 2025, n° 2109223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109223 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 août 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 août 2021, enregistrée le 17 août 2021 au greffe du tribunal administratif de Nantes, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A C.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et le 23 août 2021, M. A C, représenté par Me Ifrah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réactiver immédiatement la validité de son permis de conduire et de le lui restituer dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 224-2 3° du code de la route dès lors, d’une part, qu’il n’est pas justifié que la constatation de l’infraction ait été faite par un appareil homologué et, d’autre part, que les clichés en cause ne lui ont pas été communiqués malgré ses demandes en ce sens ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas commis l’infraction qui lui est imputée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 mai 2021, le préfet de la Sarthe a suspendu le permis de conduire de M. C pour une durée de six mois. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux est signé, pour le préfet, par M. B D, chef du bureau des polices administratives. Par arrêté du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Sarthe a donné délégation, sous certaines conditions, à M. B D pour signer en cette qualité les décisions relatives à la gestion des droits à conduire, au nombre desquelles figurent les mesures de suspension d’un permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
4. La décision attaquée du 18 mai 2021 vise notamment l’article L. 224-2 du code de la route dont elle fait application. Elle mentionne en outre les circonstances que M. C a fait l’objet, le 15 mai 2021 à 18 heures 25, d’une mesure de rétention de son permis de conduire et de ce qu’il a commis un dépassement de 40 kilomètres par heure ou plus de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d’un appareil homologué (vitesse autorisée : 90 km/heure / vitesse retenue : 136 km/heure). Elle relève enfin la circonstance selon laquelle le requérant représente par son comportement, un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Par suite, la décision vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route dans sa rédaction applicable en l’espèce : « () le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / ()/ 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué () »
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de rétention en date du 15 mai 2021 que l’excès de vitesse commis par M. C a été constaté au moyen d’un appareil homologué de contrôle de la vitesse avec interception de véhicule. Si le requérant conteste la réalité de l’excès de vitesse ainsi constaté, les attestations de son épouse et d’un automobiliste qui aurait été présent au moment des faits sont insuffisantes à remettre en cause le constat fait par les agents du détachement motocycliste zonale de la compagnie républicaine de sécurité du Mans. En outre, s’il fait valoir avoir sollicité en vain les clichés photographiques attestant de la commission de l’infraction, il ne justifie cependant d’aucune démarche en ce sens. Au demeurant, M. C ne justifie pas avoir contesté l’infraction devant les autorités judiciaires. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l’article L. 224-2 du code de la route ou aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ifrah et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025 .
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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