Désistement 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 21/09816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 octobre 2021, N° 20/02762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09816 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXLV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 20/02762
APPELANTE
Madame [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
CNAV
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [K], avec un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Mme [J] [C] a interjeté appel du jugement RG 20/02762 rendu le 7 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la [5] (la [6]).
A l’audience du 6 janvier 2025 à 9h00, seule la [6] est représentée.
Par courrier parvenu au greffe social le 2 décembre 2024, Mme [C] avait informé la Cour de son désistement d’appel.
La [6], par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par Mme [C] et accepté par la [6] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la Cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; les dépens d’appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [C].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d’appel parfait de la Mme [J] [C].
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la Cour,
DIT que Mme [J] [C] supportera la charge des dépens d’appel s’il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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