Article R811-15 du Code de commerce
Article R811-14Article R811-16
Entrée en vigueur le 4 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

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Décisions • 3

1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 26 novembre 2020, n° 19/09221Confirmation

[…] Mme [V] [R], directeur départemental du Trésor a confirmé qu'en 1996, […] Or les faits reprochés à M. [F] se situent en 1994 et 1995 et les opérations de contrôle fiscal ont débuté le 15 avril 1996, et se sont déroulées en présence de M. [F], […] dirigeant de plusieurs sociétés, faisant l'objet d'un contrôle judiciaire au moment des faits, n'aurait jamais dû être nommé administrateur judiciaire conformément à l'article 811-5, 811 -10 et 811-15 du Code de Commerce » et en déduisant que la société Covea Risks ne pouvait pas ignorer ces faits et a commis une faute en acceptant d'assurer Maître [K], ce qui lui a permis de continuer ses activités et lui assurer une certaine crédibilité.

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2. Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire, Ordonnance présidentielle, 17 janvier 2017, n° 2017000150

[…] Disons que conformément à l'article R 611- 39 du Code de Commerce, les accords et leurs annexes seront déposés au Greffe et que les parties pouvant se prévaloir des dispositions de cet accord sont habilités à s'en faire remettre une copie valant titre exécutoire ; […] Il est rappelé, selon les termes de l'article L,811-15 du code de commerce, que toute personne appelée à la procédure de conciliation ou de mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a eu connaissance est.. tenue à la confidentialité. ! e nil […] COMPTE RENDU DE REUNION SARL TI-TEUF 15 septembre 2016

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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 4 février 2010, 08MA02273, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que le gérant de la SARL SOREDEM a, de par l'article 49 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1996, repris depuis à l'article L. 223-18 du code de commerce, qualité pour agir en justice au nom de cette société ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

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