Entrée en vigueur le 4 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.
Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine professionnel des administrateurs judiciaires, en qualité de collaborateur d'un administrateur judiciaire et sous son contrôle direct.
Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une autre profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 811-16, ou dans les services juridiques ou financiers d'un établissement de crédit ou d'une société de financement régis par le code monétaire et financier.
[…] Mme [V] [R], directeur départemental du Trésor a confirmé qu'en 1996, […] Or les faits reprochés à M. [F] se situent en 1994 et 1995 et les opérations de contrôle fiscal ont débuté le 15 avril 1996, et se sont déroulées en présence de M. [F], […] dirigeant de plusieurs sociétés, faisant l'objet d'un contrôle judiciaire au moment des faits, n'aurait jamais dû être nommé administrateur judiciaire conformément à l'article 811-5, 811 -10 et 811-15 du Code de Commerce » et en déduisant que la société Covea Risks ne pouvait pas ignorer ces faits et a commis une faute en acceptant d'assurer Maître [K], ce qui lui a permis de continuer ses activités et lui assurer une certaine crédibilité.
[…] Disons que conformément à l'article R 611- 39 du Code de Commerce, les accords et leurs annexes seront déposés au Greffe et que les parties pouvant se prévaloir des dispositions de cet accord sont habilités à s'en faire remettre une copie valant titre exécutoire ; […] Il est rappelé, selon les termes de l'article L,811-15 du code de commerce, que toute personne appelée à la procédure de conciliation ou de mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a eu connaissance est.. tenue à la confidentialité. ! e nil […] COMPTE RENDU DE REUNION SARL TI-TEUF 15 septembre 2016
[…] Considérant que le gérant de la SARL SOREDEM a, de par l'article 49 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1996, repris depuis à l'article L. 223-18 du code de commerce, qualité pour agir en justice au nom de cette société ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;