Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 13 févr. 2025, n° 24/07931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 mars 2024, N° 23/01803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
(n° 58 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07931 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKXK
Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 mars 2024 – président du TJ de [Localité 11] – RG n° 23/01803
APPELANTE
S.A.S. LAMY, anciennement dénommée NEXITY LAMY, RCS de [Localité 12] n°487530099, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Marilina de ARAUJO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 15] SIS [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET M. V.B. PATRIMOINE IMMOBILIER, RCS de [Localité 11] n°897538740, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
S.A.S. M. V.B. PATRIMOINE IMMOBILIER, RCS de [Localité 11] n°897538740, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentés par Me Marie-Cécile VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 109
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
L’immeuble dit [Adresse 15] situé [Adresse 2] [Localité 13] a été vendu en l’état futur d’achèvement. Suivant décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 novembre 2020, la société Nexity Lamy, désormais dénommée société Lamy, a été désignée en qualité de syndic.
Le 11 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a nommé le cabinet M. B.V. Patrimoine immobilier en remplacement du précédent syndic.
Le 13 avril 2022, ce dernier a remis un certain nombre de pièces au syndic entrant.
Considérant que l’ensemble des archives ne lui avait pas été remis, le nouveau syndic a adressé à l’ancien une mise en demeure de lui remettre des documents supplémentaires.
Par acte du 17 octobre 2023, la société cabinet M. B.V. Patrimoine immobilier, en son nom propre et en sa qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], ont assigné la société Nexity Lamy, désormais dénommée société Lamy, aux fins de :
la voir condamnée à lui communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, les documents administratifs, pièces, archives et informations suivants :
le règlement de copropriété dûment enregistré, celui remis étant un projet ;
les plans des appartements ;
les attestations acoustiques ;
l’attestation de conformité des installations à usage domestiques – Consuel ;
le certificat de conformité sanitaire ;
la convention de raccordement à la fibre optique ;
la déclaration d’achèvement des travaux ;
le certificat de conformité d’urbanisme délivré par la mairie ;
une attestation du paiement de la totalité des primes émanant de la compagnie d’assurance dommages-ouvrage ;
le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage – DIUO ;
le dossier des ouvrages exécutés – DOE ;
les plans de recollement ;
les attestations notariales ;
l’état des servitudes ;
la liste des intervenants à la construction ;
le relevé des compteurs fluides ;
les accès au service URMET, codes, pour la programmation des Vigik ;
les procès-verbaux d’essais de bon fonctionnement des colonnes sèches, équipements incendie, pompes de relevage des différentes fosses, VMC, réalisés par le promoteur ainsi que la première vérification des entreprises sous contrat d’entretien souscrit par la société Nexity Lamy ;
les appels de fonds adressés aux copropriétaires depuis l’origine ;
obtenir la condamnation de la société Nexity Lamy à verser à chacun d’eux la somme de 2 700 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
obtenir la condamnation de la société Nexity Lamy au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 29 mars 2024, le juge des référés a :
condamné la société Nexity Lamy (désormais société Lamy) à remettre au cabinet M. V.B Patrimoine Immobilier en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise [Adresse 3], l’ensemble des documents demandés à l’exception du règlement de copropriété sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par type de document manquant, qui commencera à courir passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 60 jours maximum ;
condamné la société Nexity Lamy à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise [Adresse 3] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts ;
condamné la société Nexity Lamy à régler au cabinet M. V.B Patrimoine Immobilier en qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise [Adresse 3] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts ;
rejeté toute autre demande ;
condamné la société Nexity Lamy à payer au cabinet M. V.B Patrimoine Immobilier en qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise [Adresse 3] et audit syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Nexity Lamy aux entiers dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision
Par déclaration du 19 avril 2024, la société Lamy a relevé appel de cette décision en critiquant toutes ses dispositions sauf le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et du syndic.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 novembre 2024, elle demande à la cour de :
recevoir la société Lamy, anciennement dénommée Nexity Lamy, en son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de l’en déclarer bien fondée;
déclarer irrecevables le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] sis [Adresse 6] et la société M. V.B Patrimoine Immobilier en leur demande de voir condamner la société Lamy, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à remettre au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] sis [Adresse 6] et à la société M. V.B Patrimoine Immobilier la liste des intervenants à la construction comme étant nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
infirmer l’ordonnance de référé du 29 mars 2024 en ce qu’elle a condamné la société Nexity Lamy (nouvellement dénommée Lamy) à remettre au cabinet M. V.B Patrimoine Immobilier en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise [Adresse 1] à [Localité 13], les documents suivants : les plans des appartements, les attestations acoustiques, l’attestation de conformité des installations à usage domestiques – Consuel, le certificat de conformité sanitaire, la convention de raccordement à la fibre optique, la déclaration d’achèvement des travaux, le certificat de conformité d’urbanisme délivré par la mairie, une attestation du paiement de la totalité des primes émanant de la compagnie d’assurance dommages-ouvrage, le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage – DIUO, le dossier des ouvrages exécutés – DOE, les plans de recollement, les attestations notariales, l’état des servitudes, le relevé des compteurs fluides, les accès au service URMET, codes, pour la programmation des Vigik, lès PV d’essais de bon fonctionnement, des colonnes sèches, des équipements incendie, des pompes de relevage des différentes fosses, de la VMC, réalisés par le promoteur ainsi qu’à la première vérification des entreprises sous contrat d’entretien souscrit par la société Nexity Lamy ;
infirmer l’ordonnance de référé du 29 mars 2024 en ce qu’elle a assorti cette condamnation d’une astreinte de 30 euros par jour de retard et par type de document manquant, qui commencera à courir passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 60 jours maximum;
infirmer l’ordonnance de référé du 29 mars 2024 en ce qu’elle a condamné la société Nexity Lamy (nouvellement dénommée Lamy) à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise [Adresse 2] [Localité 13] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts ;
infirmer l’ordonnance de référé du 29 mars 2024 en ce qu’elle a condamné la société Nexity Lamy (nouvellement dénommée Lamy) à régler au cabinet M. V.B Patrimoine Immobilier en qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la Villa Quesnay sise [Adresse 1] à [Localité 13] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts ;
infirmer l’ordonnance de référé du 29 mars 2024 en ce qu’elle a condamné la société Nexity Lamy (nouvellement dénommée Lamy) à payer au cabinet M. V.B Patrimoine Immobilier en qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise [Adresse 2] [Localité 13] et audit syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer l’ordonnance de référé du 29 mars 2024 en ce qu’elle a condamné la société Nexity Lamy (nouvellement dénommée Lamy) aux entiers dépens ;
infirmer l’ordonnance de référé du 29 mars 2024 ce qu’elle a débouté la société Nexity Lamy (nouvellement dénommée Lamy) de sa demande devoir débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] sis [Adresse 6] et la société M. V.B Patrimoine Immobilier de toutes leurs demandes, fins et conclusions et subsidiairement de sa demande de voir limiter l’astreinte à 1 euros par jour de retard pendant 1 mois qui ne commencera à courir qu’à l’issue du délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
infirmer l’ordonnance de référé du 29 mars 2024 ce qu’elle a débouté la société Nexity Lamy (nouvellement dénommée Lamy) de sa demande de voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] sis [Adresse 6] et la société M. V.B Patrimoine Immobilier à lui payer à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et les dépens de première instance ;
statuant à nouveau et en tout état de cause,
débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] sis [Adresse 6] et la société M. V.B Patrimoine Immobilier de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de leur appel incident ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] sis [Adresse 6] et la société M. V.B Patrimoine Immobilier à payer à la société LAMY, anciennement dénommée Nexity Lamy, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et les dépens de première instance ;
à titre subsidiaire, limiter et fixer l’astreinte à 1 euro par jour de retard pendant 1 mois qui ne commencera à courir qu’à l’issue du délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] sis [Adresse 6] et la société M. V.B Patrimoine Immobilier de leur demande de voir fixer l’astreinte à 500 euros par jour de retard ;
y ajoutant,
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] sis [Adresse 6] et la société M. V.B Patrimoine Immobilier à payer à la société Lamy, anciennement dénommée Nexity Lamy, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 15] sis [Adresse 6] et la société M. V.B Patrimoine Immobilier aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires et le cabinet M. V.B Patrimoine immobilier demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle condamne la société Nexity à remettre au syndic les documents demandés, assortit cette condamnation d’une astreinte par jour de retard et par document manquant et condamne la société Lamy à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise [Adresse 1] à [Localité 13] et au syndic une provision à valoir sur dommages et intérêts ;
réformer l’ordonnance en ce qu’elle :
— assortit cette condamnation d’une astreinte de 30 euros par jour de retard et par type de document manquant, qui commencera à courir passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de 60 jours maximum ;
— condamne la société Nexity Lamy à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise [Adresse 3] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts ;
— condamne la société Nexity Lamy à régler au cabinet M. V.B Patrimoine Immobilier en qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise [Adresse 2] [Localité 13] la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts ;
statuant à nouveau, de :
déclarer recevables et bien fondées les demandes du Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] sis [Adresse 4], représenté par son nouveau syndic le Cabinet M. V.B. Patrimoine Immobilier ;
déclarer recevables et bien fondées les demandes du Cabinet M. V.B. Patrimoine Immobilier ;
ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la société Lamy à remettre au Syndicat des copropriétaires [Adresse 15] sis [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet M. V.B. Patrimoine Immobilier, et au Cabinet M. V.B. Patrimoine Immobilier les documents administratifs, pièces, archives et informations suivants:
le certificat de conformité sanitaire ;
la convention de raccordement à la fibre optique ;
le certificat de conformité d’urbanisme délivré par la mairie ;
une attestation du paiement de la totalité des primes émanant de la compagnie d’assurance dommages-ouvrage ;
le dossier des ouvrages exécutés ' DOE gros 'uvre et étanchéité ;
l’état des servitudes ;
les accès au service URMET, codes, pour la programmation des Vigik ;
les PV d’essais de bon fonctionnement, des colonnes sèches, des équipements incendie, des pompes de relevage des différentes fosses, de la VMC, réalisés par le promoteur ainsi qu’à la première vérification des entreprises sous contrat d’entretien ;
condamner la société Lamy à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] sis [Adresse 4] la somme provisionnelle de 2 700 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner la société Lamy à verser au syndic le cabinet M. V.B. Patrimoine immobilier la somme provisionnelle de 2 700 euros à titre de dommages et intérêts;
débouter la société Lamy de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société Lamy à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] sis [Adresse 4] et au syndic le Cabinet M. V.B. Patrimoine immobilier la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société Lamy aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
Sur ce,
Sur la demande de voir déclarer irrecevable la demande de remise par la société Lamy de la liste des intervenants à la construction
La société Lamy demande à voir juger que la prétention tendant à la voir condamnée à remettre la liste des intervenants à la construction est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
Cependant, cette prétention ne figure pas dans le dispositif des dernières conclusions de l’intimée de sorte que, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie.
La demande tendant à voir déclarer cette prétention irrecevable est donc sans objet.
Sur la demande de transmission de documents
L’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l’hypothèse où l’ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
— Sur les documents d’ores et déjà transmis
Il n’est pas contesté que, le 10 avril 2024, après une première mise en demeure et postérieurement à l’ordonnance de première instance du 29 mars précédent, l’appelante a transmis les pièces suivantes :
les plans des appartements ;
les attestations acoustiques ;
l’attestation de conformité des installations à usage domestiques ' consuel ;
la déclaration d’achèvement des travaux ;
le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage ' DIUO ;
le dossier des ouvrages exécutés ' DOE à l’exception des lots gros 'uvre et étanchéité ;
les plans de recollement incluant dans le DOE ;
les attestations notariales.
L’appelante demande l’infirmation de l’ordonnance qui l’a condamnée à remettre ces documents sous astreinte en soutenant que, lors des débats devant le premier juge, elle ne disposait pas des pièces susmentionnées qui ne lui ont été communiquées par le promoteur de l’immeuble que le 5 avril 2024 ce qui n’a permis leur remise effective au nouveau syndic que le 10 suivant.
Pour obtenir la confirmation, les intimés soulignent que la société Lamy ne saurait s’exonérer de son obligation par cette transmission tardive et ce, d’autant qu’elle ne produit pas les courriers de relance qu’elle aurait dû adresser en amont au promoteur. Ils contestent en outre la force probante des documents adverses en soulignant qu’ils sont purement déclaratifs et qu’il existe des liens capitalistiques entre l’appelante et le promoteur.
Pour étayer ses dires, la société Lamy verse aux débats un mail du 20 octobre 2021, adressé à son avocat dans le cadre d’un contentieux qui oppose le syndicat au promoteur, aux termes duquel elle souligne qu’elle lui a transmis les seules pièces en sa possession et qu’elle ne dispose pas des 'marchés signés', un courrier au promoteur du 30 mars 2023, intitulé 'demande de communication de pièces administratives', aux termes duquel elle demande les pièces susmentionnées et le courriel du promoteur du 5 avril 2024 lui transmettant ces documents. Rien ne permet d’affirmer que ces courriers ont été établis pour les besoins de la cause ni d’en remettre en cause l’authenticité. Dès lors, ce faisant, la société Lamy établit suffisamment qu’elle n’était pas en possession des pièces litigieuses avant leur transmission en pièces attachées à ce dernier courriel.
Or, les dispositions invoquées de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ne sont destinées qu’à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l’ancien et n’ont pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu’il n’avait pas tenus préalablement, même s’il le devait, ce qui pourrait relever de sa responsabilité professionnelle (3e Civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-15.737, Bull. 2009, III, n° 132)
Ainsi, l’obligation de remise de ses archives par le syndic sortant ne lui impose pas, après le terme de son mandat, de réaliser de nouvelles démarches pour établir des documents ou de se faire remettre par un tiers des pièces qu’il ne détient pas, peu important à cet égard qu’il ait manqué de diligences en n’obtenant pas précédemment leur remise, même obligatoire, ce qui relève, le cas échéant de l’appréciation de sa responsabilité professionnelle.
Dès lors, alors que le syndic sortant démontre qu’il n’était pas en possession des pièces susmentionnées, la décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle ordonne leur remise.
— Sur les documents qui n’ont pas encore été transmis
Il n’est pas contesté que, malgré une mise en demeure, les documents suivants n’ont pas été transmis par le syndic sortant :
le certificat de conformité sanitaire,
la convention de raccordement à la fibre optique,
le certificat de conformité d’urbanisme délivré par la mairie,
une attestation du paiement de la totalité des primes émanant de la compagnie d’assurance dommages-ouvrage,
le dossier des ouvrages exécutés ' DOE gros 'uvre et étanchéité,
l’état des servitudes,
les accès au service URMET, codes, pour la programmation des Vigik,
les procès-verbaux d’essais de bon fonctionnement, des colonnes sèches, des équipements incendie, des pompes de relevage des différentes fosses, de la VMC, réalisés par le promoteur ainsi qu’à la première vérification des entreprises sous contrat d’entretien.
Pour voir infirmer l’ordonnance en ce qu’elle la condamne à remettre ces documents sous astreinte, la société Lamy fait valoir que certains n’existent pas et que les autres ne lui ont pas été transmis par le promoteur.
Pour obtenir la confirmation de la décision, les intimés soutiennent que le syndic sortant se contente de procéder par allégation sans démontrer, de manière crédible et étayée, l’absence de possession des documents qu’il était pourtant dans l’obligation d’obtenir et de conserver.
Cependant, les échanges susmentionnés entre le syndic sortant et le promoteur démontrent suffisamment les affirmations de l’appelante sur le fait qu’elle n’est pas en possession des documents litigieux.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle le condamne sous astreinte à les remettre.
Au regard de cette infirmation, l’appel incident sur les modalités de cette remise est sans objet.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, aux termes de l’article 18-2, alinéa 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâti :
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
Au cas présent, l’appelante conclut à l’infirmation de la décision en ce qu’elle la condamne à payer au syndic et au syndicat une provision à valoir les sur dommages et intérêts en raison du retard dans la transmission des documents. Elle affirme que le principe comme le montant de cette indemnisation provisionnelle sont sérieusement contestables. Elle souligne qu’elle n’était pas en possession des pièces réclamées et que certaines d’entre elles n’existent pas. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que la gestion quotidienne de l’immeuble a été entravée, ni que le temps du syndic aurait été mobilisé par la récupération des pièces ni que le recouvrement des charges impayées aurait été complexifié. Elle soutient en outre qu’une condamnation à ce titre ferait double emploi avec les sommes susceptibles d’être allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés concluent à la confirmation de l’ordonnance sur le principe de cette condamnation provisionnelle mais à son infirmation sur le montant accordé qu’ils souhaitent voir porter à 2 700 euros. Ils font valoir que la carence de l’ancien syndic paralyse le fonctionnement du syndicat des copropriétaires qui se trouve privé d’éléments indispensables à la bonne gestion immédiate de la copropriété. Ils ajoutent que les actions en recouvrement de charges se sont trouvées paralysées.
Or, il est constant que malgré une mise en demeure en ce sens, le syndic appelant a transmis tardivement les appels de fonds, le règlement de copropriété et la liste des intervenants à la construction qui n’ont été communiqués que dans le cadre de la première instance. Il ressort par ailleurs de ce qui précède qu’il a manqué à son obligation de diligences en tardant à réclamer les autres pièces au promoteur qu’il ne démontre pas avoir relancé autrement que par un unique courrier du 30 mars 2023.
Par ailleurs, comme le soulignent à juste titre les intimés, le retard et le défaut de transmission de pièces importantes ont, à tout le moins, mobilisé le temps du syndic sur leur récupération et ce, nécessairement au détriment de ses autres tâches ce qui caractérise, tant pour le syndic lui-même que pour le syndicat dont il est l’organe de gestion, un préjudice non sérieusement contestable.
Enfin, le préjudice subi à ce titre se distingue de celui compensé par les sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile qui concerne uniquement les frais irrépétibles liés à l’instance.
Dès lors, alors que, en cause d’appel, certains documents n’ont toujours pas été transmis, le principe de la condamnation provisionnelle de ce chef sera confirmé mais le montant de celle-ci sera porté à 2 000 euros pour chacun des intimés.
Sur les demandes accessoires
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, les dépens seront mis à la charge de la société Lamy, anciennement dénommée Nexity, partie perdante.
Cette dernière sera également condamnée au paiement au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] représenté par son syndic et au syndic le Cabinet M. V.B. Patrimoine immobilier la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle condamne la société Nexity Lamy, désormais dénommée Lamy, à remettre les documents qu’elle vise sous astreinte ainsi que sur le montant des provisions allouées et l’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de condamnation de la société Nexity Lamy, désormais dénommée société Lamy, à communiquer sous astreinte au syndicat des copropriétaires [Adresse 15], représenté par son syndic, et à la société Cabinet M. V.B. Patrimoine immobilier :
les plans des appartements ;
les attestations acoustiques ;
l’attestation de conformité des installations à usage domestiques – Consuel ;
le certificat de conformité sanitaire ;
la convention de raccordement à la fibre optique ;
la déclaration d’achèvement des travaux ;
le certificat de conformité d’urbanisme délivré par la mairie ;
une attestation du paiement de la totalité des primes émanant de la compagnie d’assurance dommages-ouvrage ;
le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage – DIUO ;
le dossier des ouvrages exécutés – DOE ;
les plans de recollement ;
les attestations notariales ;
l’état des servitudes ;
la liste des intervenants à la construction ;
le relevé des compteurs fluides ;
les accès au service URMET, codes, pour la programmation des Vigik ;
les procès-verbaux d’essais de bon fonctionnement des colonnes sèches, équipements incendie, pompes de relevage des différentes fosses, VMC, réalisés par le promoteur ainsi que la première vérification des entreprises sous contrat d’entretien souscrit par la société Nexity Lamy ;
les appels de fonds adressés aux copropriétaires depuis l’origine ;
Condamne la société Nexity Lamy désormais dénommée société Lamy à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] sise [Adresse 1] à [Localité 13] représenté par son syndic et au syndic le Cabinet M. V.B. Patrimoine Immobilier la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts ;
Condamne la société Nexity Lamy, désormais dénommée société Lamy, à régler au cabinet M. V.B Patrimoine Immobilier en qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la Villa Quesnay sise [Adresse 2] [Localité 13] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts ;
Condamne la société Nexity Lamy, désormais dénommée société Lamy, aux dépens de l’appel ;
Condamne la société Nexity Lamy, désormais dénommée société Lamy, à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 15] sis [Adresse 4], représenté par son syndic, et au syndic le Cabinet M. V.B. Patrimoine Immobilier la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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