Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 6 févr. 2024, n° 21/01878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/01878 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VIQ4
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 21/01878 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VIQ4
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BLAYE
C/
[B] [Z], [O] [Z]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELAS OPTEAM AVOCATS
la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors des débats et Pascale BUSATO, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Novembre 2023
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BLAYE Société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLAYE sous le numéro D 312 989 833
17 cours de la République
33390 BLAYE
représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [Z]
né le 24 Juin 1978 à DRANCY
de nationalité Française
6 rue de Turenne
33000 BORDEAUX
N° RG 21/01878 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VIQ4
représenté par Maître Thomas JANY de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [Z]
de nationalité Française
30 rue de Vaux
95620 PARMAIN
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Par convention sous seing privé en date du 22 mars 2013, la SCI DES 3 B (ci-aprés “l’emprunteur”) a emprunté auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de BLAYE (ci après “la banque”) une somme de 118.500 euros remboursable sur 180 mois au taux de 3,65%, soit avec des mensualités de 947,41€.
M [O] [Z] et M [B] [Z] (ci-après “les cautions”) ont apporté leur caution solidaire à cet engagement de la SCI.
L’emprunteur a connu des retards dans le remboursement du prêt.
Le 30 septembre 2016, l’emprunteur et les cautions ont été mis en demeure.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée le 7/12/2016.
L’emprunteur n’honorant pas ses échéances, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de BLAYE a procédé par voie d’exécution forcée pour le recouvrement de sa créance.
Ainsi, une procédure de saisie immobilière a été diligentée le 12 janvier 2018, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a été fixée à la somme de 116.785,69 euros arrêtée au 06 novembre 2017 et la vente a été ordonnée au 04 mai 2018 à 14h.
La vente est intervenue le 07 septembre 2018 tel par jugement à la même date, prononçant la vente du bien à la SARL MAZALI au prix de 67.100 euros.
Au 29 décembre 2020, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de BLAYE a eté arrêtée à la somme de 73.385,26 euros.
Les cautions ont été mis en demeure de s’exécuter et de régler dès le mois de septembre 2016 au titre de leur engagement de caution.
Procédure:
Par acte d’huissier signifié en date des 14 et 18 janvier 2021, la banque a assigné les cautions à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement d’un solde restant dû de 73.385,26€ outre les intérêts au taux contractuel de 6,65% à compter du 29/12/2020.
S’agissant de M [O] [Z] l’acte de saisine lui a été sinifié “à domicile”, en raison de son absence, selon la procédure visée à l’article 658 du CPC.
En l’espèce, ce défendeur, régulièrement cité, m’a pas constitué, ni à fortiori fait déposer ses conclusions, la décision à intervenir est susceptible d’appel, elle sera rendu par jugement réputé contradictoire.
Toutefois, Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas et qu’il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
S’agissant de M [B] [Z], ce dernier a constitué et a fait déposer des conclusions.
L’ordonnance de clôture est en date du 15/11/2023.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 23/11/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2024 et prorogée au 6/02/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la banque :
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
Dire la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BLAYE recevable et bien fondée en ses demandes
Débouter Monsieur [Z] [B] de son argumentaire
Condamner solidairement Monsieur [Z] [B] et Monsieur [Z] [O] à verser la somme de 73 385,26 euros assortie des intérêts au taux de 6,65 % à compter du 29 décembre 2020 et jusqu’à parfait paiement
Condamner solidairement Monsieur [Z] [B] et Monsieur [Z] [O] à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les Condamner aux entiers dépens
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, M [B] [Z], caution :
Le défendeur demande au tribunal de :
Dire que le cautionnement souscrit par Monsieur [B] [Z] est manifestement disproportionné au regard de sa situation personnelle,
Dire n’y avoir lieu à condamnation de ce chef.
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de BLAYE au règlement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’ Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de BLAYE aux entiers dépens.
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures signifiées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour s’opposer à l’action en paiement de la banque l’une des cautions appelées à la cause, M [B] [Z] invoque le bénéfice de l’article L341-4 du Code de la consommation instituant le principe de proportionnalité du montant de l’engagement de la caution personne physique envers un créancier professionnel avec ses biens et revenus ; ce rapport étant évalué tant au moment de l’engagement que subsidiairement au jour du jugement.
Rappel sur la charge de la preuve
Selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Alors que – en matière contractuelle – l’article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
Toutefois il peut y être dérogé en application de l’article 1354 qui énonce que :
« La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve.
Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l’objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu’elle ne peut être renversée."
Par ailleurs, il a été jugé qu’il incombe à la caution qui invoque le caractère disproportionné de son engagement, d’apporter la preuve de l’existence lors de la souscription de celui-ci, d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur des biens et revenus.
Sur la question de la proportionalité de l’engagement au moment de celui-ci
M [B] [Z] fait valoir qu’il s’est retrouvé sans emploi comme en attesterait un courrier du 14 avril 2011, corroboré par l’avis d’impôts au titre des revenus perçus sur l’année 2011, portant sur un montant de salaires de 14.279€ ; alors que sa situation financière ne serait pas améliorée postérieurement à la conclusion de l’engagement de caution dans la mesure où son avis d’impôts 2014 au titre des revenus perçus pour l’année 2013, année de son engagement de caution, fait mention d’un montant total 11.082 € .
S’agissant de son patrimoine d’alors, il prétend qu’il n’était qu’associé minoritaire au capital des deux SCI et donc de valeur non liquide et qu’avec 25 % du capital d’une SCI, participation incessible lorsqu’elle est prise isolément, il ne pouvait faire face le cas échéant aux sommes que lui réclame la banque en sa qualité de caution.
La banque argue de ce que la caution ne présenterait pour l’année de son engagement qu’un simple avis d’imposition incomplet ne pouvant prouver son revenu d’alors et que son patrimoine avait à son actif des biens représentant plus de valeur que son engagement de caution, soit 25% de (112500 + 87500) = 200.000 euros)
La banque affirme que selon la jurisprudence la valeur de des parts de SCI finnancée par le crédit entre dans le patrimoine de la caution pour apprécier ou non la disproportion ; alors qu’il ne résulterait pas que ces parts minoritaires à 25% n’auraient pas la valeur retenue par la banque au seul motif que celles-ci ne seraient vendables qu’auprès des autres associés.
Réponse du Tribunal :
En droit, il résulte de l’article L 341-4 du Code de la Consommation que la banque ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En l’espèce il ne résulte pas des pièces produites par les parties que globalement la situation de M [B] [Z] – qui s’engageait à hauteur d’un montant maximal de 142.200€, pour un cautionnement de l’emprunt souscrit par la SCI dont il détenait des parts, laquelle s’engageait à payer des loyers mensuels de 947,41€ ; alors qu’il déclarait lors de son engagement un revenu de 14.279€ et un patrimoine portant sur 25% dans deux SCI valorisées par la caution elle-même à 800.000€, soit mathématiquement un patrimoine de 200.000€ – soit disproportionné à ses biens et revenus, et, à tout le moins, que cette supposée disproportion ait été manifeste..
En effet, le Tribunal retient qu’il importe peu que ces participations ait été peu liquide dans la mesure où elles ont été présentées comme valorisable dans la déclaration de situation remplie par la caution ; alors qu’au surplus selon la jurisprudence citée par la banque la valeur de sa participation dans une troisième SCI financée par l’emprunt souscrit doit également être pris en compte et que par ailleurs aucun revenu locatif n’est rapporté par la caution, bien que les SCI aient un objet locatif.
Sur la question de la proportionalité de l’engagement au moment de la mise en oeuvre de l’action en paiement du cautionnement
La banque fait valoir que la caution plaidante ne produirait qu’une attestation URSSAF en sa qualité d’auto entrepreneur pour justifier de ses revenus sur 2021, qu’ainsi elle ne produirait ni ses comptes bancaires ni l’ensemble de son patrimoine.
N° RG 21/01878 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VIQ4
Le Tribunal retient qu’au surplus la caution ne rapporte pas l’ensemble des éléments permettant d’évaluer sa situation au moment de l’action en paiement, faute de produire sa déclaration complète de ses revenus 2022 (revenus du travail, fonciers et autres), ni une évaluation fiable (objective) des deux SCI dont il détiendrait encore des parts sociales ; de sorte qu’il ne démontre pas que le cautionnement serait manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur la demande en paiement au titre des deux cautionnements
La caution plaidante ne conteste ni l’existence, ni le quantum de la dette issue de l’emprunt, ni le montant maximum de son engagement de son cautionnement.
Le Tribunal constate que la banque a produit l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions à savoir : le contrat de prêt professionnel d’un montant de 118.500 euros en date du 22 mars 2013, les lettres de mise en demeure du 30 septembre 2016, la lettre de déchéance du terme, le jugement d’adjudication du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LIBOURNE en date du 07 septembre 2018 et le décompte de créance au 29 décembre 2020 ; de sorte qu’il sera fait droit à sa demande.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Il sera fait droit à la demande à hauteur de 1.000€.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [B] et Monsieur [Z] [O] à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BLAYE la somme de 73.385,26 euros, outre les intérêts au taux de 3,65 % à compter du 29 décembre 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [B] et Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [B] et Monsieur [Z] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BLAYE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par monsieur Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président et par madame Pascale BUSATO, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Isolement ·
- Copie ·
- Interjeter ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Émargement ·
- Appel ·
- Établissement
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- In solidum ·
- Procédure participative ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Titre ·
- Conciliation ·
- Procédure civile ·
- Frais irrépétibles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Chine ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Juge des référés ·
- Registre du commerce ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Prestation ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- République
- Enchère ·
- Lot ·
- Propriété ·
- Partie commune ·
- Adjudication ·
- Voiture ·
- Prix ·
- Avocat ·
- Principal ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Résiliation
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Région ·
- Adresses ·
- Organisation judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.