Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 3e ch., 22 oct. 2015, n° 11/05729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/05729 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Troisième Chambre |
R.G N° : 11/05729
Jugement du 22 Octobre 2015
Notifié le :
Grosse et expédition à :
Me Adrien-K DANA – 215
Me G H – 1258
la SCP V.PIQUET GAUTHIER-F. GUTTON-S. ROUME – 694
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 Octobre 2015 devant la Troisième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Juin 2014, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2015 devant :
E F, Vice-Président,
A B, Juge,
C D, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Anne BIZOT, Greffier,
A l’audience, Madame E F a fait son rapport, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile.
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La Société TEINTURERIES DE LA TURDINE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis 5 Route de Paris – 69170 Z
représentée par Maître G H, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
La Société O P COUTURE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le […]
représentée par Maître Claire HERISSAY-DUCAMP, de la SELARL CANDE-BLANCHARD-DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Adrien-K DANA, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
La Société ISA, S.p.A, société de droit italien,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le […]
représentée par Maître Stéphane SALEMBIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Vincent PIQUET-GAUTHIER de la SCP V.PIQUET GAUTHIER-F. GUTTON-S. ROUME, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société TEINTURERIES DE LA TURDINE est spécialisée dans l’ennoblissement textile. Elle indique exploiter depuis 1995 sous la référence 87771, un dessin caractérisé par une combinaison originale de fleurs et feuillages de différentes formes, associée à un” batik” venant apporter un effet marbré à l’imprimé.
Elle expose qu’à l’occasion de la diffusion du défilé organisé par la société O P COUTURE pour sa collection de prêt-à-porter pour l’été 2011, elle a constaté que de nombreux vêtements étaient réalisés dans un imprimé reprenant les caractéristiques de son dessin 87771 ; qu’il s’agit d’une contrefaçon de ses droits d’auteur sur cet imprimé.
Elle indique avoir pris attache avec la société O P COUTURE qui lui a répliqué avoir acheté l’imprimé litigieux auprès d’une société italienne détenant ses droits sur ce dernier d’après un livre d’archives de la société BIANCHINI-FERIER daté des années 1960-1970. Elle soutient que l’examen de ce livre d’archives permet de douter de son authenticité et par conséquent de l’antériorité alléguée, soulignant que la société BIANCHINI-FERIER a été sa cliente et qu’elle lui a précisément acheté ce dessin 87771 en 2000.
La société O P COUTURE ayant maintenu son opposition, elle l’a alors assignée en référé, puis au fond devant le Tribunal de grande instance de LYON, le juge des référés ayant considéré dans son ordonnance rendue le 13 mai 2011 qu’aucun trouble manifestement illicite n’avait été établi, dans la mesure où “le tissu P Incriminé a manifestement pour origine les archives de la société BIANCHINI FERIER, et qu’il est donc antérieur à la date de 1995 revendiquée par la société TEINTURERIES DE LA TURDINE.”
A l’appui de sa demande, la société LA TURDINE soutient disposer de droit d’auteur sur son dessin 87771 (I.) dont la contrefaçon par la société O P COUTURE et la société ISA (II.) lui cause un grave préjudice qu’il leur incombe de réparer. (III).La demande reconventionnelle de la société O P COUTURE de condamnation de la société LA TURDINE pour procédure abusive sera par ailleurs rejetée (IV.).
Dans le cadre de la mise en état, la société TEINTURERIES DE LA TURDINE contestant l’authenticité du livre d’archives provenant de la société BIANCHINI-FERIER daté “année 1960-1970”, lequel est invoqué par les défenderesses à titre d’antériorité pour contester les droits d’auteur, a sollicité une expertise judiciaire, avec pour mission d’examiner le livre d’archives de la société BIANCHINI-FERIER afin de dater l’échantillon litigieux et en tant que de besoin les trente-six échantillons identifiés pour établir l’incohérence globale du contenu de ce Livre d’archives.
En réponse, la société O P COUTURE s’y opposait, arguant de ce que la demande d’expertise était sans objet, admettant que l’examen des pièces en original et la présence dans ce livre d’archives de plus d’une trentaine de tissus commercialisés par la société TEINTURERIES DE LA TRUDINE faisaient douter de sa force probante. Elle affirmait donc s’en tenir aux autres antériorités qu’elle invoquait.
Par ordonnance sur incident rendue le 21 mai 2012, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la société TEINTURERIES DE LA TURDINE, considérant dès lors que la mesure d’expertise sollicitée n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige puisque la pièce litigieuse qui serait l’objet de l’expertise, n’est plus invoquée par les défenderesses.
Enfin, la société LA TURDINE déposait une plainte pénale avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d’instructions de LYON pour faux, usage de faux et escroquerie le 27 septembre 2013, actuellement en cours d’examen.
***
En l’état de ses dernières écritures, notifiées le 25 avril 2014, la société TEINTURERIES DE LA TURDINE sollicite du tribunal de :
* déclarer recevable et bien fondée son action,
* dire et juger que la société O P COUTURE a commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur sur le dessin 87771 en exploitant au titre de sa collection Printemps/Eté 2011 un imprimé feuillage notamment désigné sous les dénominations « TROPICAL BATIK » et/ou « HAWAI »,
* dire et juger que la société ISA a commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur sur le dessin 87771 en vendant à la société O P COUTURE l’imprimé litigieux,
A titre subsidiaire,
* dire et juger que les sociétés défenderesses ont, à tout le moins, commis des actes de concurrence déloyale au titre de la copie servile du dessin 87771,
En conséquence,
* condamner la société O P COUTURE et la société ISA, sous astreinte définitive de 3.000 € par infraction constatée, à cesser toutes exportation, importation, détention, vente, diffusion et représentation de l’imprimé litigieux sous toutes ses déclinaisons et, de façon plus générale, de tout imprimé reproduisant de façon servile ou quasi-servile son dessin 87771,
* dire et juger que le Tribunal se réserve expressément le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,
* ordonner, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, la confiscation à son profit et la destruction aux frais in solidum de la société O P COUTURE et de la société ISA des articles confectionnés dans le tissu copiant son dessin 87771 ainsi que le tissu lui-même,
* condamner in solidum la société O P COUTURE et la société ISA à lui verser une indemnité provisionnelle de trois millions d’euros (3.000.000 €) en réparation du préjudice subi du fait de la reproduction servile de son dessin, à parfaire au besoin par voie d’expertise ou dans le cadre de l’exercice du droit à l’information prévu par l’article L331-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,
* ordonner la publication du jugement à intervenir, par extrait en première page du site Internet www.diorcouture.com et/ou de tous autres sites internet équivalant de la société O P COUTURE pendant une durée d’un (1) mois, ainsi que dans tous les magazines, journaux et/ou revues français et étranger,y compris électroniques, dans lesquels les vêtements et accessoires réalisés dans l’imprimé litigieux ont pu être présentés et aux frais in solidum de la société O P COUTURE et de la société ISA, à concurrence de 5.000 € HT par insertion,
* débouter les sociétés O P COUTURE et ISA de l’intégralité de leurs demandes et prétentions,
* ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, à tout le moins en ce qui concerne la mesure d’interdiction de poursuite des actes litigieux sous astreinte ainsi que le paiement des indemnités,
* condamner in solidum la société O P COUTURE et la société ISA à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au remboursement de l’intégralité des frais et honoraires de constats du 14 avril 2011, et de saisies-contrefaçon du 16 mars 2011,
* condamner in solidum la société O P COUTURE et la société ISA aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître G H sur son affirmation de droit.
A l’appui de sa demande, la société TEINTURERIES DE LA TURDINE se prévaut en premier lieu de la présomption de titularité du droit de propriété incorporelle sur l’oeuvre, par son exploitation.
Ainsi, elle expose qu’elle a démontré commercialiser sous son nom le dessin référencé 87771 et 64177 de manière continue et non équivoque depuis 1996 et ajoute que cette présomption est au surplus, confortée par le travail réel de création attaché à ce dessin.
Ainsi, le fait de ne pas produire un écrit pour établir la cession des droits sur le dessin originel opérée par la société I X DISEGNI n’a pas d’incidence, puisque seule cette dernière aurait éventuellement qualité pour lui opposer cette fin de non recevoir. Les sociétés défenderesses oublient en effet qu’elles sont des tiers au contrat de cession, et qu’elles ne peuvent s’en prévaloir. En tout état de cause, c’est la propriété de la maquette qui marquait tout simplement le transfert des droits, et elle établit bien la réalité de la cession intervenue.
En l’absence de revendication de la société I X DISEGNI, la présomption de titularité doit donc pleinement profiter à la société demanderesse.
Enfin, il importe peu encore de qualifier le fruit du travail de création réalisé entre la société PIOLAT ROTARY et la société LA TURDINE dès lors qu’il n’est pas contestable que le dessin qui en résulte n’a été divulgué que sous le nom de cette dernière.
En second lieu, elle estime démontrer l’originalité de son oeuvre par la combinaison de caractéristiques révélant l’effort créatif réalisé dans son dessin 97771.
Pour elle, si le dessin considéré fait effectivement parti de ce thème couramment exploité dans l’industrie du textile, pour la société LA TURDINE, il caractérise en son sein une représentation stylisée inédite et personnelle, notamment par l’équilibre adopté entre ces différents motifs, l’alternance très subtile de pleins et de vides dans l’exécution de chacun de ces derniers, leur positionnement et leur rapport qui impriment à l’ensemble une impression singulière emprunte de légèreté et de finesse conjuguées à un effet d’usure suscité par l’apposition en complément d’un batik.
Cet ensemble d’éléments, résultats des choix particuliers opérés, confère indiscutablement au dessin 87771 une physionomie qui le distingue des dessins du même genre. Elle ajoute qu’elle n’a jamais entendu revendiquer une protection pour le genre hawaïen ou tropical contrairement à ce que voudraient faire croire les sociétés défenderesses.
En conséquence, elle en conclut que le dessin référencé 87771 et 64177 qu’elle revendique apparaît bien protégé par le droit d’auteur.
Enfin, elle fait valoir que la matérialité de la contrefaçon ne fait dès lors aucun doute : le dessin exploité par la société O P COUTURE (référencé 87771) reprend ainsi incontestablement la combinaison de caractéristiques révélant l’originalité du dessin de la société LA TURDINE et constitue à ce titre une contrefaçon des droits d’auteur de cette dernière, et elle considère que c’est avec une mauvaise foi évidente que les sociétés défenderesses cherchent à le contester.
Si toutefois, par extraordinaire, le dessin 87771 ne devait pas être reconnu protégé au titre du droit d’auteur, elle soutient que l’imprimé litigieux ne serait pas pour autant licite dans la mesure où il resterait en constituer une copie servile réalisée par deux sociétés aux activités identiques pour l’une et proche pour l’autre en reproduisant purement et simplement le travail de la société LA TURDINE. Cette copie serait manifestement fautive en ce qu’elle crée indiscutablement un risque de confusion avec l’imprimé original que la société demanderesse commercialise, de manière continue, depuis de nombreuses années. A ce titre, son exploitation par les sociétés O P COUTURE et ISA constituerait un acte de concurrence déloyale commis au préjudice de la société LA TURDINE. En effet, elle invoque des faits distincts de ceux poursuivis au titre de la contrefaçon : la vente par les défenderesses de l’imprimé litigieux est indiscutablement fautive, puisqu’elle crée un risque de confusion, du fait de la copie servile du dessin 87771. Ainsi, elle prive indûment la société LA TURDINE de l’avantage commercial que devrait lui procurer l’originalité de son dessin, combinée à l’ancienneté de son exploitation. La faute est encore renforcée par l’offre de l’imprimé litigieux dans de mêmes coloris que ceux proposés par la société demanderesse.
La société LA TURDINE en conclut en application de l’article L 331-1-3 du Code de propriété intellectuelle, qu’elle a subi, du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, un préjudice d’autant plus grave, qu’il a été donné une très large publicité aux produits confectionnés dans l’imprimé litigieux, et que l’imprimé litigieux constitue l’imprimé phare de la collection PRET A PORTER de P pour la saison PRINTEMPS/ÉTÉ 2011, ce qui peut constituer une incitation à la contrefaçon.
En outre, elle indique subir un manque à gagner certain, étant rappelé que son dessin 87771 est un produit permanent vendu régulièrement dans le monde entier sur lequel elle réalise une marge brute de 40 %, et qu’il importe peu, contrairement à ce que soutient la société O P COUTURE, qu’elle n’ait pas eu de commande au moment des actes incriminés dès lors que son dessin 87771 n’a jamais été retiré de ses collections et a donc toujours continué à être proposé à ses clients. Les factures produites établissent encore que la société ISA a encaissé, avec la vente des mètres linéaires du tissu litigieux près de 100.000 €.
Enfin, elle fait valoir que l’attitude de la société P qui a persisté dans ses dénégations a aggravé de manière considérable et irréversible l’atteinte portée à ses droits et le préjudice subi, alors même que cette dernière avait pris le soin de former une réclamation amiable avant d’engager toute action et fourni tous éléments utiles pour expliciter ses droits et mettre en évidence si besoin était l’absence de sérieux de l’antériorité attachée au livre d’archives supposé de la société BIANCHINI FERIER.
Elle conteste le caractère abusif de la procédure, au vu de la production du livre d’archives, des pièces versées aux débats, et du manque de sérieux de la société O P COUTURE.
***
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 21 février 2014, la société O P COUTURE demande au tribunal de débouter la société TEINTURERIES DE LA TURDINE de l’ensemble de ses demandes en sollicitant :
A titre principal de :
* DIRE ET JUGER que la société TEINTURERIES DE LA TURDINE est irrecevable à invoquer des droits d’auteur sur le dessin U5826 appartenant à I X.
* DIRE ET JUGER que la société TEINTURERIES DE LA TURDINE est irrecevable à invoquer des droits d’auteur sur le dessin 87771, faute pour cette dernière d’apporter la preuve d’une divulgation non équivoque dudit dessin sous son nom.
* DIRE ET JUGER l’action en contrefaçon de droit d’auteur de la société LA TURDINE irrecevable.
A titre subsidiaire de :
* DIRE ET JUGER que le dessin LA TURDINE 87771 n’est pas original et n’est par conséquent pas protégeable par le droit d’auteur.
A titre infiniment subsidiaire :
* DIRE ET JUGER que le grief de contrefaçon alléguée par la société TEINTURERIES DE LA TURDINE est mal fondé.
* DIRE ET JUGER que la demande subsidiaire de la société TEINTURERIES DE LA TURDINE concernant le grief de concurrence déloyale et parasitaire est mal fondée et l’en débouter.
A encore plus subsidiaire de :
* DIRE ET JUGER que la demande indemnitaire de la société TEINTURERIES DE LA TURDINE est mal fondée, à tout le moins la ramener à de plus justes proportions et débouter la société TEINTURERIES DE LA TURDINE de sa demande de publication.
* DÉBOUTER la société TEINTURERIES DE LA TURDINE de l’ensemble de ses demandes de publication.
* ORDONNER la suppressions, en page 35 des écritures de la société LA TURDINE, des mentions concernant la société O P COUTURE et indiquant "qu’elle n’a pour autant manifestement aucun état d’âme à piller la création française« et en page 37 »qui ont, à la différence de celle-ci, manifestement plus à coeur de préserver le patrimoine français en faisant travailler d’abord leurs compatriotes pour présenter une image 50 « made in France » véritablement cohérente “ sous-entendant ainsi explicitement que la société O P COUTURE pillerait la création française et ne ferait appel qu’à des sous-traitants étrangers, ce qui constituent des propos diffamatoires ou calomnieux portant atteinte à l’honneur et à la considération professionnelle de la société O P COUTURE.
En tout état de cause de :
* CONDAMNER en tout état de cause la société ISA, S.P.A. à relever et garantir la société O P COUTURE de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre.
* CONDAMNER la société TEINTURERIES DE LA TURDINE à 50.000 euros (cinquante mille euros) pour procédure abusive et propos diffamatoires et 25.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
* la CONDAMNER aux entiers dépens.
Elle expose à l’appui de son argumentation que l’action de la société TEINTURERIES DE LA TURDINE est irrecevable, car elle ne démontre pas être titulaire des droits d’auteur sur le dessin revendiqué, et qu’elle ne peut bénéficier de la présomption de titularité des droits.
Dès lors, pour la société O P COUTURE, il est impossible de faire le lien entre le dessin U 5826 de la pièce adverse n°4 et la facture de la société I X du 11 septembre 1995 présentée en pièce adverse n°5. Rien ne prouve que le dessin visé en pièce n°4 émane bien de la société italienne I ARGITTAI DESEGNI (pas d’étiquette I ARGITTAI sur le dessin, pas de signature identifiable). Rien ne prouve que la facture I X du 21 septembre 1995 porte bien sur ce dessin U 5826.
A défaut de verser le contrat de cession de droits d’auteur entre la société I X et la société TEINTURERIES DE LA TURDINE portant spécifiquement sur le dessin U 5826 et précisant la portée et la durée des droits cédés, la réalité de la cession et l’étendue des droits prétendument cédés ne peuvent être déterminées avec certitude.
En outre, elle fait valoir que la nature de l’oeuvre à laquelle la société DE LA TURDINE et la société PI0LAT RAHARY ont abouti n’est pas précisée (oeuvre de collaboration, ou bien oeuvre composite).
Elle rappelle que la présomption de titularité est une présomption simple. Il convient à cet égard de relever que la société LA TURDINE tente de revendiquer des droits sur deux dessins : d’une part le dessin de Mr X référencé U 5826 et d’autre part le dessin 87771. Or, la société LA TURDINE a clairement exposé que le dessin 87771 revendiqué était une adaptation d’un premier dessin U5826 appartenant à I X, créateur de l’oeuvre originaire. (Pièce n°93.14)
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, la société LA TURDINE n’apporte pas la preuve d’une cession à son profit des droits patrimoniaux sur l’oeuvre initiale U5826.
Elle n’apporte pas non plus la preuve d’une autorisation pour modifier le dessin U5826.
Il n’y a donc aucun acte de commercialisation paisible, continu et non équivoque du dessin U5826 de Mr X, par la société TEINTURERIES DE LA TURDINE.
Elle considère en outre que les pièces communiquées par la demanderesse ne sont pas suffisamment probantes ou non équivoques pour lui permettre d’invoquer avec succès la présomption de titularité dont elle se prévaut.
La société O P COUTURE demande par conséquent au Tribunal de céans de dire et juger qu’à défaut de démontrer qu’elle peut légitimement revendiquer la présomption de titularité sur le dessin créé par I X en rapportant la preuve d’une cession de cette oeuvre, elle devra être jugée irrecevable à invoquer des droits d’auteur sur ce dessin.
En tout état de cause, pour la société O P COUTURE, les contours de l’oeuvre revendiquée par la société LA TURDINE ne sauraient donner lieu à une quelconque protection par le droit d’auteur, faute d’originalité. Elle soutient que les contours esthétiques de l’oeuvre revendiquée ne sont pas précisés, et que le dessin invoqué par la société TEINTURERIES de la TURDINE est antériorisé par le dessin X U 5826, puisqu’on y retrouve intégralement la combinaison revendiquée par la société LA TURDINE, ce qui prive de toute originalité le dessin 87771, les quelques apports réalisés par la société demanderesse en collaboration avec la société PIOLAT ROTHARY sont minimes et insuffisants pour justifier de la protection du droit d’auteur.
En outre, elle fait valoir que les droits d’auteur qui seraient reconnus à la société LA TURDINE sur le dessin 87771 seraient extrêmement limités, compte tenu de l’art antérieur important (pièces versées aux débats), faute d’originalité, étant rappelé que toutes les ressemblances ne sont pas constitutives de contrefaçon, et que les apports réalisés par la demanderesse sont minimes et insuffisants pour justifier de la protection du droit d’auteur.
La société O P COUTURE conclut au mal fondée de la demande au titre de la concurrence déloyale, dans la mesure où la société TEINTURERIES DE LA TURDINE ne démontre pas de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon, et où aucun risque de confusion n’est possible, les deux sociétés n’exerçant pas la même activité économique et qu’aucun comportement fautif ne peut lui être reproché.
Elle conteste les demandes indemnitaires, soutenant que le préjudice commercial n’est pas démontré par des éléments probants sérieux, la preuve de la commercialisation du tissu litigieux n’est pas rapportée. En outre, le préjudice moral est infondé, dans la mesure où sa bonne foi ne peut être remise en cause.
Elle en conclut que dès lors, la demande provisionnelle à hauteur de 3 millions d’euros, est exorbitante et injustifiée.
Elle retient l’attitude calomnieuse de la société LA TURDINE à son égard, y compris pour se faire autoriser des opérations de saisie contrefaçon, et au seul examen de ses écritures, particulièrement diffamatoires et injurieuses, et sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au visa des articles 1625 et 1626 du Code civil, si l’action en contrefaçon était déclarée recevable et bien fondée, elle sollicite la garantie de la société ISA, en sa qualité de fournisseur des produits argués de contrefaçon, celle-ci lui ayant assuré que les tissus qu’elle lui vendait étaient libres de tout droit, et qu’elle ne pouvait savoir elle-même, dans un tel contexte, que certains des articles fournis pouvaient porter atteinte aux droits des tiers. Elle sollicite donc la condamnation de la société ISA à la garantir de toutes les conséquences directes ou indirectes de toutes natures, financières, ou autres, susceptibles de résulter de l’emploi ou de la vente du tissu litigieux.
***
La société ISA expose qu’elle a une activité d’ennoblissement de tissus utilisés pour la confection de vêtements allant du maillot de bains au prêt à porter, et qu’elle a été créée il y a plus de 50 ans, employant 240 personnes.
Elle indique être spécialisée dans les prestations haut de gamme, et que c’est dans ce cadre là qu’elle a été contactée en juillet 2010 par la société O P COUTURE qui lui a demandé une recherche d’imprimés de type tropical “tie and dye”, pour la collection de prêt à porter P ETE 2011.
Elle précise avoir choisi un motif utilisant des fleurs et des plantes tropicales provenant d’un livre d’archives émanant de la société BIANCHINI FERIER des années 1960-70, qu’elle a acheté auparavant en mai 2010 à Monsieur K L, designer et spécialiste renommé de tissus anciens à Comme (Italie), vente qui a donné lieu à une facture de 6240 € TTC.
Elle explique avoir ensuite fabriqué des imprimés du tissu, utilisant le motif de fleurs tropicales du livre d’archives, régulièrement acquis, sélectionné par la société P, modifiées selon ses souhaits, utilisant la technique de fabrication dite du batik.
Suite à l’assignation de la société LA TURDINE au fond devant le tribunal de grande instance de LYON, dirigée contre sa cliente la société O P COUTURE, elle est intervenue volontairement à la procédure.
Aux termes de ses écritures, notifiées le 24 février 2014, la société ISA sollicite du tribunal de :
— à titre principal, dire et juger que la société TEINTURERIES DE LA TURDINE ne justifie pas être titulaire de droits d’auteur sur l’imprimé en cause référencé 87771, datant de 1995, et de la déclarer en conséquence irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur,
— à titre subsidiaire, dire et juger qu’elle ne peut se prévaloir d’une protection par le droit d’auteur sur le dessin n°87771 qu’elle dit avoir commercialisé depuis 1995, ou n°64177 depuis 2000, à défaut d’établir avoir fait oeuvre créatrice,
— à titre encore plus subsidiaire, dire et juger que le dessin incriminé n’est pas la contrefaçon du dessin revendiqué,
— débouter la société LA TURDINE de l’intégralité de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur,
— en tout état de cause, débouter la société LA TURDINE de sa demande subsidiaire au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire,
— à titre toujours plus subsidiaire, ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts formulée en fonction du préjudice effectivement subi et débouter la société LA TURDINE de sa demande de publication du jugement à intervenir,
— condamner la société TEINTURERIES DE LA TURDINE qui succombe à lui payer la somme de 50000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société TEINTURERIES DE LA TURDINE qui succombe à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens.
Elle expose à l’appui de sa demande que la société LA TURDINE ne peut invoquer une protection sur le dessin 87771 ou 64177 par le droit d’auteur, faute de présomption de titularité et d’originalité de l’oeuvre revendiquée.
En effet, la société ISA soutient que la société demanderesse ne démontre pas qu’elle commercialise l’oeuvre de façon non équivoque sous son nom, faute de rapporter la preuve d’actes d’exploitation. Elle ajoute que la preuve de l’acquisition des droits n’est pas rapportée. Ainsi pour elle, même si elle avait acquis ses droits sur ce dessin de la société I X, elle ne le justifie pas par les témoignages produits aux débats: la preuve de la vente fait défaut;
Par ailleurs, elle fait valoir qu’elle ne démontre pas, faute d’originalité du dessin, et en l’absence de reprise des caractéristiques protégeables l’existence d’une protection sur celui-ci, et le grief de contrefaçon.
En effet, si la demanderesse justifie de la propriété des droits et d’une antériorité, il lui appartient de rapporter la preuve d’un effort créatif, en expliquant en quoi les caractéristiques de l’imprimé qu’elle revendique se traduisent par un parti pris esthétique, empreint de la personnalité de son auteur ; en effet, elle décrit sa création, comme celle de la combinaison de fleurs connues, or, ce type de décor qualifié de tropical, est courant et repris bien avant 1996. Enfin, elle allègue que les caractéristiques protégeables ne sont pas reprises dans le dessin en cause ; il y a des différences essentielles, ce qui donne au dessin une physionomie d’ensemble différente. Tout grief de contrefaçon devra être rejeté par le tribunal.
En outre elle estime que la faute de concurrence déloyale alléguée n’est pas d’avantage démontrée (absence de risque de confusion, clientèle différente).
Elle conteste également le préjudice allégué, soutenant que sur les métrages de tissus utilisant l’imprimé litigieux, la société LA TURDINE se contente d’affirmations vagues et non quantifiées, alors qu’elle produit des chiffres vérifiés et certifiés par son commissaire aux comptes et les factures correspondantes.
En outre, les gains manqués sont pour elle inexistants. Ainsi, force est de constater pour la société ISA que l’imprimé litigieux n’est pas ou plus vendu, et que l’affirmation de la perte de chiffre d’affaires futurs alléguée n’est pas sérieuse, ce d’autant plus que la spécialité de la société LA TURDINE, ne lui permettait pas de livrer des tissus à la société P.
Elle rejette la demande de publication du jugement qui ne se justifie pas en raison de l’absence de commercialisation du produit litigieux depuis la saison été 2011.
Enfin, elle conclut que la procédure initiée par la société LA TURDINE est abusive, et lui a fait perdre une partie de son CA réalisé avec la société P, lui occasionnant une marge brute de 50000 €, que la société LA TURDINE sera condamnée à payer en réparation du préjudice subi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2014, et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 10 septembre 2015. Les parties ont confirmé à l’audience leurs conclusions écrites, et l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2015 .
MOTIFS
Liminairement, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 753 alinéa 2 du Code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées, qui seules lient le tribunal.
En l’espèce, il y aura donc lieu de s’en tenir aux dernières conclusions récapitulatives des parties, notifiées le 25 avril 2014 par la société TEINTURERIES DE LA TURDINE, le 21 février 2014 par la société O P COUTURE et le 24 février 2014 par la société ISA .
LA PROTECTION AU TITRE DU DROIT D’AUTEUR
Il appartient au demandeur à l’action en contrefaçon de démontrer d’une part sa qualité d’auteur, et d’autre part de rapporter la preuve de l’originalité de son oeuvre, avant de justifier de l’existence d’actes de contrefaçon.
Ces conditions préalables étant contestées par les défenderesses, il importe donc de vérifier si la société TEINTURERIES DE LA TURDINE est bien titulaire de droits d’auteur sur le dessin revendiqué, comme elle le soutient, avant d’examiner si elle peut bénéficier de la protection, en raison de l’originalité de son oeuvre.
Sur l’application de la présomption de titularité de l’oeuvre :
Vu l’article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle,
Il sera rappelé que l’exploitation non équivoque d’une oeuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre, qu’elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l’auteur. Il s’ensuit qu’en l’absence de revendication de la part des auteurs, fussent-ils identifiés, la présomption simple reçoit application.
La société TEINTURERIES DE LA TURDINE fait valoir qu’elle est titulaire des dessins référencés 87771 et 64177, et se prévaut de la présomption prétorienne de titularité de l’oeuvre au bénéficie de l’exploitant. Or, pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de démontrer l’exploitation paisible et non équivoque de son oeuvre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le dessin litigieux a été divulgué sous le nom de la société TEINTURERIES DE LA TURDINE, qui l’a reproduit dans les tissus qu’elle a commercialisés et que l’oeuvre litigieuse n’a pas été revendiquée.
En effet, les sociétés défenderesses, qui contestent l’exploitation de l’oeuvre par la société demanderesse ne font valoir aucune revendication contre elle, de sorte que la société TEINTURERIES DE LA TURDINE est bien présumée titulaire, à leur encontre, de droits de propriété intellectuelle, la démonstration d’une cession antérieure de ces droits étant en l’espèce inopérante, puisqu’elle n’est pas de nature à combattre la présomption instaurée en faveur de la personne qui exploite l’oeuvre.
Dès lors, il importe de démonter la réalité de l’exploitation de l’oeuvre, que la société TEINTURERIES DE LA TURDINE revendique.
La société demanderesse pose la présomption de titularité de droits d’auteur sur son dessin référencée 87771 et 64177, rappelant l’avoir acquis auprès de la société I HAGITTAI, et réinterprété en vue de sa commercialisation. Il convient donc d’examiner les pièces versées aux débats afin de déterminer si l’exploitation de ce dessin référencé 87771 et/ou 64177 est réelle.
Il ressort de la lecture attentive des pièces versées aux débats que :
— les extraits de fiches de production attestent bien de la diffusion du dessin référencé 64177 et /ou 87771 auprès des clients ANTHRACITE, société TEXTILE DE CROIX, M N et Y (DECATHLON) EVE COAT, les 22/01/1996, 22/02/1996, 29/04/1996, 20/05/1996, 20/06/1996, 20/12/1996, et DISTRITEX le 10/02/1997 ; (pièce 44) ;
— la société TEINTURERIES LA TURDINE produit aux débats des factures à destination de la société BIANCHINI FERIER, en date du 14/12/2000, au terme desquelles il est fait mention de la vente de 40 mètres linéaires de tissu référencé “dessin 87771" pour un montant hors taxe de 1229,15 € ; (pièce n°26) ;
— la société ACTUATEX par l’intermédiaire de son président directeur général atteste avoir commercialisé le tissus qualité BAHAMAS imprimé par les TEINTURERIES DE LA TURDINE, le dessin choisi étant celui numéroté 87771 ou 64177, cette commercialisation étant faite sous sa propre référence 2266, pour la période de 2005 à 2008, factures à l’appui (2524 mètres linéaires pour 814,66 €) ; (pièce n°9) ;
— la société LA TURDINE produit aux débats les factures adressées à la société TURBOTEX en 2006 et en 2007, faisant référence au tissu référencé 64177,le 30/04/2006 (quantité 4057,90 mètres linéaires pour 5571,49 € HT), (766,10 m linéaires pour 668,04 € HT) le 31/10/2007,et au tissu référencé 87771 (2817,40 mètres linéaires pour 3662,62 €) le 30/06/2006, (pièces n°51/1,51/2,51/3), et des bons de livraison du tissu référencé 64177 des mois de janvier 2006 à juillet 2006 ; (pièce 51/5 à 51/20) ;
— enfin, il est produit aux débats une attestation de l’ancien dirigeant de la société COTTON-LAND à Z, justifiant de la vente en 2006 d’un tissu popeline imprimé par les TEINTURERIES DE LA TURDINE à partir de leur dessin 64177 ; (pièce n°7) ;
Sans qu’il soit besoin de retenir la pièce n°8, non traduite (WESTON WEAR), il résulte de l’ensemble de ces pièces que la société demanderesse démontre bien avoir vendu les tissus imprimés selon le dessin référencé 87771 ou 64177 qu’elle revendique à plusieurs de ses clients sur une période de dix ans.
L’ensemble de ces pièces démontre donc la réalité de l’exploitation par la société LES TEINTURERIES DE LA TURDINE de l’oeuvre litigieuse. Les sociétés défenderesses n’ayant pas rapporté le caractère frauduleux des pièces produites aux débats, destinées à démontrer l’exploitation paisible et non équivoque du dessin revendiqué (référencé 87771 et 64177), il y aura lieu de retenir la présomption de titularité de l’oeuvre au bénéfice de la société LES TEINTURERIES DE LA TURDINE.
Sur l’originalité de l’oeuvre revendiquée :
Pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, l’oeuvre considérée doit répondre à l’exigence d’originalité, entendue comme portant l’empreinte de la personnalité du créateur.
En l’espèce, la société TEINTURERIES DE LA TURDINE expose avoir acquis un dessin auprès de la société I X en 1995 et l’avoir réinterprété, par l’ajout d’éléments figuratifs propres et la modification de son ordre général, le tout agrémenté d’un batik.
Il résulte de la lecture attentive des pièces versées aux débats, qu’à partir de la maquette référencée U5826 du cabinet I HAGITTAI, la société demanderesse a modifié l’impression d’ensemble en reprenant les motifs élémentaires (fleurs, palmes et feuillage), donnant un rythme et un espacement équilibrés, redéfinissant certains motifs élémentaires notamment en augmentant leur taille, et en créant enfin un motif “branchage à dix feuilles”, qui n’existait pas dans le dessin originel. La société demanderesse fait valoir également, ce qui n’est pas contesté, avoir modifié la technique de base en associant au cylindre de fond un cylindre BATIK, créant ainsi un dessin nouveau sous les références 87771 et 64177.(description du travail pièce n°6).
Ce dessin “finalisé” par la société LES TEINTURERIES DE LA TURDINE est constitué par la représentation stylisée d’une fleur d’hibiscus et de cinq types de feuilles de variétés distinctes positionnées autour de la fleur, (dont certaines sont évidées) et force est de constater que l’ensemble composé d’alternances de pleins et de vides, de fleurs d’hibiscus et de feuilles fines dans une composition équilibrée donne une impression aérienne et naturaliste, à laquelle s’ajoute un effet marbré sur un fond uni, ajoutant ainsi une légèreté d’ensemble au dessin floral.
L’examen des pièces des sociétés défenderesses, qui produisent aux débats de nombreux dessins dont l’impression d’ensemble est différente, (pièces P n°25 et 29, pièces ISA n°11 à 17,22), même si elles reprennent toutes des représentations florales issues de la nature ne revêtent aucune similitude permettant de retrouver la singularité du dessin précédemment décrit, et n’emporte pas la conviction du tribunal.
Il sera également rappelé que la société demanderesse ne revendique pas un genre, mais une oeuvre originale, et qu’elle ne se prévaut en effet en rien du “genre hawaïen ou tropical”, contrairement aux affirmations adverses.
Par suite, il y aura lieu de dire que les dessins de la société LES TEINTURERIES DE LA TURDINE référencés 87771 et 64177 associant différents motifs de la nature de manière stylisée et empreinte de légèreté témoignent d’un effort créatif et d’un ensemble de partis pris qui reflètent la personnalité de l’auteur. L’originalité des dessins n°87771 et 64177 les rend donc éligible à la protection au titre du droit d’auteur.
Sur les actes de contrefaçon :
En application de l’article L 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, constitue un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
En l’espèce, il résulte des procès verbaux de constats d’huissier du 16 mars 2011, portant sur le site internet de la société P et sur la description de la devanture du magasin P à Lyon et des procès verbaux de saisies-contrefaçon réalisées dans les locaux de la société O P COUTURE le 16 mars et le 14 avril 2011 (pièces n°73 et 74; pièces n°35 à 43, demanderesse) que la collection Printemps/Eté 2011 P comporte 12 articles de vêtements confectionnés dans un tissu au dessin identique à celui de la société LA TURDINE à la simple comparaison entre les deux imprimés, puisqu’on y retrouve une composition identique, une répartition clair-foncé, des motifs de formes et de tailles unitaires identiques ou similaires (silhouette de la palme identique, feuille bombée identique, feuille allongée identique, branchage à 10 feuilles, et branche à feuilles pleines et creuses dans une même association, composition de feuilles pleines en demi cercle); (voir pièces n°11 à 14, 27, 32 à 40 de la société demanderesse); en outre, le principe du batik est repris de manière identique, ce qui donne également au tissu un effet marbré; ainsi les seules différences dans l’examen des tissus de la société O P COUTURE, qui résident notamment dans une composition de feuilles pleines circulaires complètes, ou dans le découpage de certains motifs (notamment la fleur d’hibiscus), et l’absence de branchage à 16 feuilles sont insignifiantes au regard des similitudes contenues dans le dessin reprises dans le tissu des robes confectionnées pour la collection Printemps Eté 2011 de P.
La société O P COUTURE se prévaut pour sa défense de l’achat des tissus comportant les dessins litigieux pour sa collection printemps été 2011 auprès de la société ISA, qui reconnaît elle-même les lui avoir vendus en juillet 2010. En effet, la société ISA affirme dans ses écritures, et démontre, au moyen des pièces versées aux débats, avoir été contactée en juillet 2010 par la société O P COUTURE, qui lui a demandé une recherche d’imprimés de type tropical “tie and dye” pour la collection de prêt-à-porter P ETE 2011 (pièces O P Couture n°1 et n°7); elle ajoute avoir choisi un motif utilisant des fleurs et des plantes tropicales provenant d’un livre d’archives émanant de la société BANCHINI FERIER (pièce P n°23);
La société O P COUTURE explique dans ses écritures avoir procédé à “la mise en travail” du dessin tropical, la société ISA lui assurant dans le même temps que ce dessin demeurait son exclusivité, n’ayant jamais été utilisé par d’autres clients; il résulte des pièces versées aux débats que la société O P passait donc commande des métrages de tissus nécessaires à la confection des articles de prêt à porter les 15 et 16 septembre 2010 sur quatre fonds unis différents; (pièces P n°8); Là encore la simple comparaison des tissus émanant de la société ISA (“libellés BIANCHINI FERIER) et de la société O P COUTURE fait ressortir l’identité de ces tissus;
Il est donc établi que les sociétés ISA SPA et O P COUTURE ont commis des actes de contrefaçon du dessin n°87771 en violation du droit d’auteur de la société LES TEINTURERIES DE LA TURDINE.
LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES SUBIS
Il convient de faire interdiction aux sociétés O P COUTURE et ISA SPA de commander, faire fabriquer, vendre, exporter, importer, détenir ou diffuser sous quelque forme que ce soit, dans son réseau commercial le tissu ou bien les articles contrefaisants réalisés dans le tissu représentant le dessin n° 87771 sur lequel la société LES TEINTURERIES DE LA TURDINE est titulaire de droits d’auteur, et ce sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée, courant trois mois après la signification du jugement.
Il convient également d’ordonner aux sociétés O P COUTURE et ISA SPA de procéder à la destruction de tout tissu et article confectionné contrefaisant le dessin n° 87771 sur lequel la société LES TEINTURERIES DE LA TURDINE est titulaire de droits d’auteur, sous contrôle d’un huissier.
Concernant la demande indemnitaire, il y a lieu de rappeler que selon l’article L 331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
En l’espèce, la société LES TEINTURERIES DE LA TURDINE sollicite le paiement d’une provision de 3.000.000 €, ainsi qu’une expertise judiciaire afin de déterminer son préjudice définitif.
Il y a lieu d’examiner les pièces versées aux débats afin de déterminer les conséquences économiques éventuelles de la contrefaçon sur la société TEINTURERIES DE LA TURDINE, ainsi que l’existence d’un préjudice moral, la société demanderesse n’ayant pas opéré de distinction dans l’évaluation de son préjudice.
Ainsi, il résulte en premier lieu de la consultation du site internet www.diorcouture.com (Pièce n°11 demanderesse) que sur l’extrait du défilé en ligne, sept vêtements différents confectionnés dans l’imprimé litigieux dans trois coloris différents ont été repérés; en outre, il ressort des procès verbaux de constats d’huissier du 16 mars 2011, et des procès verbaux de saisie contrefaçon réalisés dans les locaux de la société O P COUTURE, (pièces n°73 et 74; pièces n°35 à 43, demanderesse) que la collection Printemps/Eté 2011 P comporte 12 articles de vêtements confectionnés dans un tissu au dessin identique à celui de la société LA TURDINE.
De son côté, la société ISA SPA soutient avoir vendu à la société O P COUTURE 4427,90 mètres linéaires de tissu avec l’imprimé litigieux, pour un prix total de 117.033,63 €, dégageant ainsi une marge brute de 40104,36€ (pièce ISA N°31).
Il sera néanmoins observé que la société LES TEINTURERIES DE LA TURDINE ne verse elle-même aucun élément comptable permettant de chiffrer un manque à gagner, ou bien une perte de chiffre d’affaires, consécutif à la vente du tissu par la société ISA auprès de la société O P COUTURE, ou bien même à la sortie de la collection P Printemps Eté 2011; il y aura donc lieu de s’en tenir aux pièces versées par les sociétés défenderesses, et de tenir compte également de la notoriété de la société P, celle-ci ayant organisé une très large publicité des produits confectionnés dans l’imprimé litigieux, à grand échelle, ce qui n’est pas contesté.
Enfin, la société LES TEINTURERIES DE LA TURDINE, qui réclame une expertise complémentaire, ne démontre pas avoir sollicité la production d’autres pièces comptables de la part des sociétés défenderesses. En outre, la poursuite des actes de contrefaçon après les saisies-contrefaçon réalisées en 2011 n’est pas démontrée, et une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet d’établir des faits dont la charge de la preuve pèse sur le demandeur.
En conséquence, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour apprécier le préjudice résultant de la contrefaçon établie, et il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
Il ressort de ces éléments que peuvent être retenues les conséquences économiques subies par la société LES TEINTURERIES DE LA TURDINE dans l’année 2011, liées aux bénéfices réalisées par les auteurs.
En outre, la demanderesse a également subi un préjudice moral, du fait de la résistance témoignée par la société O P COUTURE, informée de la contrefaçon, et qui n’a pas obtempéré, alors qu’elle avait connaissance lors de l’incident devant le juge de la mise en état de la remise eu cause de l’authenticité du livre d’archives en provenance de la société BIANCHINI FERRIER, dont la société ISA se prévalait alors;
Le préjudice moral de la société TEINTURERIES DE LA TURDINE a été en outre aggravé par une large diffusion nationale de son dessin sans son autorisation.
Il convient donc d’allouer à la société LES TEINTURERIES DE LA TURDINE la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis, que les sociétés défenderesses seront condamnés in solidum à lui payer.
Il sera également fait droit à la demande de publication qu’il conviendra de limiter au dispositif de la décision, à titre de réparation complémentaire, dans deux journaux au choix de la société LES TEINTURERIES DE LA TURDINE et sur le site internet www.diorcouture.com pendant une durée de 48 heures aux frais des sociétés O P COUTURE et ISA dans la limite de 4 000 € HT par insertion.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation au profit de la société LES TEINTURERIES DE LA TURDINE du stock de tissus contrefaisants et des articles confectionnés dans le tissu contrefaisant, et leur destruction sous contrôle d’un huissier aux frais des sociétés O P COUTURE et ISA SPA;
Il n’y aura pas lieu d’examiner la demande de la société LES TEINTURERIES DE LA TURDINE, au titre de la concurrence déloyale alléguée, celle-ci étant formulée à titre subsidiaire.
SUR L’APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ ISA SPA PAR LA SOCIÉTÉ O P COUTURE :
En vertu de l’article 1625 du Code civil, “la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objet: le premier est la possession paisible de la chose vendue, le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires”;
En outre, l’article 1626 dudit code pose le principe de la garantie d’éviction, au terme de laquelle, “quoique lors de la vente, il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.”
Ainsi, la garantie d’éviction est due par tout cédant d’un droit de propriété incorporel, sauf à établir que le cessionnaire a participé aux actes de contrefaçon en mettant en vente un produit qu’il savait contrefait.
En l’espèce, la société O P COUTURE produit aux débats un courrier adressé par télécopie aux termes duquel la société ISA lui assurait, sans autre explication, que les tissus commandés étaient libres de tout droit d’auteur (pièces O P COUTURE n°3c).
Dès lors, la société ISA, en sa qualité de fournisseur du produit doit sa garantie à la société O P COUTURE son acquéreur de toutes conséquences directes ou indirectes de quelque nature que ce soit, résultant de l’emploi ou de la vente du tissu litigieux.
De son côté, elle n’a pas formulé de demande reconventionnelle à l’encontre de la société O P COUTURE, en vue de voir réduire l’étendue de la garantie sollicitée.
Par suite, la société ISA devra relever et garantir la société O P COUTURE de toutes les condamnations in solidum prononcées à son encontre et au profit de la société LES TEINTURERIES DE LA TURDINE, à quelque titre que ce soit.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIÉTÉ O P COUTURE ET DE LA SOCIÉTÉ ISA DIRIGEES CONTRE LA SOCIÉTÉ TEINTURERIES DE LA TURDINE :
Dès lors qu’il est fait droit à l’action en contrefaçon dirigée contre les sociétés défenderesses, il y aura lieu de débouter les sociétés O P COUTURE et ISA de leur demande de condamnation pour procédure abusive, celle-ci étant en l’espèce injustifiée.
Les sociétés défenderesses qui succombent, seront également déboutées de toutes leurs autres demandes, y compris celles portant sur la suppression en page 35 d’un paragraphe dans les dernières conclusions de la société demanderesse, la démonstration du caractère diffamatoire de ces propos relevant de la procédure pénale, le juge judiciaire civil étant incompétent pour en connaître.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. La demande à ce titre de la société LES TEINTURERIES DE LA TURDINE sera rejetée.
Les sociétés O P COUTURE et ISA SPA supporteront in solidum les dépens de l’instance, comprenant également le remboursement des saisies contrefaçons du 16 mars 2011 et du 14 avril 2011, nécessaires pour engager la présente procédure.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à la société LES TEINTURERIES DE LA TURDINE la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société O P COUTURE sera relevée et garantie par la société ISA SPA des condamnations prononcées contre elle au titre de l’article 700 et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déclare recevables les demandes formées par la société LES TEINTURERIES DE LA TURDINE ;
Dit que les sociétés O P COUTURE et ISA ont commis des actes de contrefaçon du dessin n°87771 en violation du droit d’auteur de la société LES TEINTURERIES DE LA TURDINE ;
Fait interdiction aux sociétés O P COUTURE et ISA de commander, faire fabriquer, vendre, exporter, importer, détenir ou diffuser sous quelque forme que ce soit, dans son réseau commercial le tissu ou bien les articles contrefaisants réalisés dans le tissu représentant le dessin n° 87771 sur lequel la société LES TEINTURERIES DE LA TURDINE est titulaire de droits d’auteur, et ce sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée, courant trois mois après la signification du jugement ;
Ordonne la confiscation au profit de la société LES TEINTURERIES DE LA TURDINE du stock des tissus contrefaisants et des articles confectionnés dans le tissu contrefaisant, et leur destruction sous contrôle d’un huissier aux frais des sociétés O P COUTURE et ISA SPA ;
Déboute la société LES TEINTURERIES DE LA TURDINE de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum les sociétés O P COUTURE et ISA SPA à payer à la société LES TEINTURERIES DE LA TURDINE la somme de 100 000 € (cent mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la publication du dispositif de la présente décision dans deux journaux au choix de la société LES TEINTURERIES DE LA TURDINE et sur le site internet www.diorcouture.com pendant une durée de 48 heures aux frais des sociétés O P COUTURE et ISA ,et dans la limite de 4 000 € HT par insertion dans les journaux ;
Condamne in solidum les sociétés O P COUTURE et ISA SPA à payer à la société LES TEINTURERIES DE LA TURDINE la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
Déboute la société O P COUTURE de sa demande tendant à solliciter la suppression d’un paragraphe page 35 des écritures de la société LES TEINTURERIES DE LA TURDINE, le juge civil étant incompétent pour en connaître ;
Déboute la société O P COUTURE et la société ISA de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum les sociétés O P COUTURE et ISA SPA à payer à la société LES TEINTURERIES DE LA TURDINE les entiers dépens, comprenant le remboursement des frais des saisies-contrefaçons du 16 mars 2011 et 14 avril 2011, avec distraction au profit de Maître G H, avocat sur son affirmation de droit ;
Condamne en tout état de cause la société ISA, à relever et garantir la société O P COUTURE de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Remis au Greffe en vue de sa mise à disposition des parties, le présent jugement a été signé par Madame E F, Président et Madame Carole DANJOU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Formalités ·
- Lot ·
- Criée ·
- Bâtiment ·
- Jugement d'orientation
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Industrie ·
- Ensemble immobilier ·
- Bail commercial ·
- Fonderie ·
- Cession du bail ·
- Avis
- Comores ·
- Nationalité française ·
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Droit commun ·
- Statut ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Ministère ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copie ·
- Enregistrement ·
- Nationalité française ·
- Extrait ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Mali ·
- Déclaration ·
- Délivrance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consignation ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Faire droit ·
- Partie ·
- Référé ·
- Provision
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Méditerranée ·
- Rôle ·
- Euro ·
- Défaillant ·
- Connexité ·
- Procédure ·
- Copie ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Avocat ·
- Email ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Juge
- Mandataire ad hoc ·
- Code de commerce ·
- Mission ·
- Prorogation ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Londres ·
- Adulte ·
- Formation professionnelle ·
- Urgence
- Inde ·
- Etat civil ·
- Livret de famille ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Acte ·
- Famille ·
- L'etat ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Obligation de paiement des redevances ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Contrat de licence de marque ·
- I swear winter 2004-2005 ·
- Contrefaçon de marque ·
- Ecoulement des stocks ·
- Validité du contrat ·
- Contrat de licence ·
- Titre de catalogue ·
- Marque complexe ·
- Reproduction ·
- Imitation ·
- Contrats ·
- Contrefaçon ·
- Vêtement ·
- Sociétés ·
- Catalogue ·
- Marque semi-figurative ·
- Vérification d'écriture ·
- Stock ·
- Collection ·
- Propriété intellectuelle
- Erreur ·
- Mentions ·
- Immobilier ·
- Assignation ·
- Adresse erronée ·
- Ordonnance de référé ·
- Ressort ·
- Dispositif ·
- Juge ·
- Partie
- Délais ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Trêve ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.